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N° 1410

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juin 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à ouvrir les droits au dispositif de retraites anticipées au titre des carrières longues pour les bénéficiaires de travaux d’utilité collective
et dispositifs comparables,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marine HAMELET, Sandrine DOGORSUCH, Philippe BALLARD, Yaël MENACHE, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, José BEAURAIN, Géraldine GRANGIER, Julien ODOUL, Daniel GRENON, Hervé de LÉPINAU, Jordan GUITTON, Katiana LEVAVASSEUR, Matthieu MARCHIO, Bruno BILDE, Laurence ROBERTDEHAULT, Pascale BORDES, Pierrick BERTELOOT, Antoine VILLEDIEU, Bénédicte AUZANOT, Sébastien CHENU, Frédéric CABROLIER, Joëlle MÉLIN, Nicolas DRAGON, Bryan MASSON, Stéphanie GALZY, Thierry FRAPPÉ, Philippe LOTTIAUX, Jérôme BUISSON, Roger CHUDEAU, Jocelyn DESSIGNY, MarieFrance LORHO, Angélique RANC, JeanPhilippe TANGUY, Stéphane RAMBAUD, Victor CATTEAU, Pierre MEURIN, Frédéric FALCON, Christian GIRARD, Emeric SALMON, Emmanuel BLAIRY, Annick COUSIN, Christophe BARTHÈS, Béatrice ROULLAUD, Christophe BENTZ, Thibaut FRANÇOIS, Kévin PFEFFER, Edwige DIAZ, Caroline COLOMBIER, Mathilde PARIS, Laurent JACOBELLI, Frank GILETTI, Serge MULLER, Julie LECHANTEUX, Romain BAUBRY, Michel GUINIOT, Caroline PARMENTIER, José GONZALEZ, Alexis JOLLY,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 permet aux bénéficiaires des stages de la formation professionnelle d’être pris en considération en vue de l’ouverture de leur droit à pension. Cependant, le dispositif ainsi adopté n’a pas permis d’ouvrir l’ensemble des droits à ces stagiaires.

Ce dispositif est vécu comme une demi‑mesure par les associations de défense des droits, notamment par l’association « TUC les oubliés de la retraite » et les « tucistes » qu’elle représente, du nom des emplois aidés mis en place par l’État entre 1984 et 1990, dans le secteur non marchand, sous la forme de travaux d’utilité collective (Tuc).

Force est de constater qu’une injustice majeure persiste. Une partie de ces anciens stagiaires étaient âgés de vingt ans, et parfois même, moins. En théorie, ils ont débuté leur activité à l’âge requis pour être éligible au dispositif de retraites anticipées au titre des carrières longues (RACL). Pourtant, et alors même qu’ils remplissent aujourd’hui toutes les autres conditions prévues à l’article L. 351‑1‑1 du Code de la sécurité sociale, ils ne peuvent pas en bénéficier.

Rien ne justifie cette situation, et sûrement pas un arbitrage budgétaire problématique prétextant « l’assiette forfaitaire réduite » sur la base de laquelle ces stagiaires cotisaient alors. Cet argument, qui était celui opposé par l’État aux revendications des tucistes jusqu’à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, méconnaissait de façon flagrante le principe d’égalité inscrit dans notre devise républicaine.

Ainsi, il convient de compléter de manière très ciblée les dispositions de l’article L. 351‑1‑1 établissant le dispositif RACL, en s’appuyant sur celles insérées dans l’article L. 351‑3 du même code par la loi précitée.

Pour ce faire, l’article premier de cette proposition de loi dispose que sont réputées cotisées pour l’application du dispositif RACL les périodes de stages de la formation professionnelle, assimilées et validées comme telles.

Les bénéficiaires de notre proposition de loi ne seraient pas les seuls tucistes. Comme l’indiquent dans leur rapport MM. Paul Christophe et Arthur Delaporte, rapporteurs de la mission « flash » sur les droits à la retraite des bénéficiaires de Tuc et dispositifs comparables, cette « situation d’injustice » concerne également les stages pratiques en entreprise du pacte national pour l’emploi des jeunes, les stages « jeunes volontaires » ou encore les stages d’initiation à la vie professionnelle (SIVP). Or, « tous ces dispositifs présentent des caractéristiques communes : il s’agissait d’emplois aidés soumis au régime des stages de la formation professionnelle, qui visaient à favoriser l’insertion professionnelle de jeunes peu qualifiés et dont la dimension "formation" ne présentait qu’un caractère accessoire. »


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les périodes validées en application du 9° du même article L. 351‑3 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont réputées avoir donné lieu au versement de cotisations pour l’application du présent article. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.