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N° 1472

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir, en cas de résiliation, l’utilisation gratuite,
par les usagers, des courriers électroniques attribués par
les fournisseurs d’accès à internet,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christine ENGRAND, Bénédicte AUZANOT, Christophe BARTHÈS, Romain BAUBRY, José BEAURAIN, Pierrick BERTELOOT, Bruno BILDE, Emmanuel BLAIRY, Sophie BLANC, Frédéric BOCCALETTI, Pascale BORDES, Jérôme BUISSON, Frédéric CABROLIER, Victor CATTEAU, Sébastien CHENU, Edwige DIAZ, Frédéric FALCON, Thibaut FRANÇOIS, Thierry FRAPPÉ, Stéphanie GALZY, Frank GILETTI, Christian GIRARD, José GONZALEZ, Géraldine GRANGIER, Daniel GRENON, Michel GUINIOT, Jordan GUITTON, Laurent JACOBELLI, Alexis JOLLY, Julie LECHANTEUX, Gisèle LELOUIS, Hervé de LÉPINAU, Katiana LEVAVASSEUR, Christine LOIR, Aurélien LOPEZLIGUORI, Philippe LOTTIAUX, Matthieu MARCHIO, Alexandra MASSON, Kévin MAUVIEUX, Nicolas MEIZONNET, Joëlle MÉLIN, Thomas MÉNAGÉ, Caroline PARMENTIER, Kévin PFEFFER, Lisette POLLET, Stéphane RAMBAUD, Angélique RANC, Laurence ROBERTDEHAULT, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Antoine VILLEDIEU,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avant la loi n° 2009‑1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, rien n’empêchait les fournisseurs d’accès à internet de supprimer, en cas de résiliation d’un abonnement, l’accès aux courriers électroniques attribués à leurs clients. Nombres de particuliers ou d’entreprises perdaient ainsi, du jour au lendemain, l’accès à leurs mails et leurs contacts. Ce mécanisme était un véritable frein à la migration d’un fournisseur à l’autre pour les abonnés ayant eu le malheur d’utiliser l’adresse mail qui leur avait été attribuée comme adresse principale. La situation était pire encore pour les professionnels qui se retrouvaient alors complètement inféodés à leur fournisseur pour ne pas perdre d’informations et continuer de répondre à leur clientèle.

Les choses ont évolué avec l’adoption de la loi n° 2009‑1572 du 17 décembre 2009 qui prévoit, en son article 30, qu’en cas de résiliation, les fournisseurs d’accès à internet sont désormais tenus de garantir l’accès gratuit au courriel électronique de leurs anciens souscripteurs dans un délai minimal de 6 mois. Cependant l’on constate aujourd’hui des dérives ayant traits à l’application stricte des termes de la loi qui permet à certains fournisseurs d’en trahir l’esprit. C’est ainsi que Bouygues Telecom autorise ses anciens abonnés à accéder à leur courrier électronique dans le délai prévu par la loi, sans permettre l’envoi du moindre mail ; de son côté Orange ne garantit pas les mêmes modalités d’accès et d’utilisation du courrier électronique selon le type d’abonnement résilié ; concernant les courriers électroniques attribués par Free : puisqu’ils sont désolidarisés des contrats passés avec les abonnés, ils restent opérationnels, indépendamment de l’existence d’un contrat entre l’utilisateur et Free, au‑delà seuil de 6 mois défini par la loi ; enfin SFR subordonne quant à lui le maintien du courrier électronique à l’activité de son utilisateur, laissant ainsi la possibilité aux usagers de conserver indéfiniment leur adresse électronique, même au‑delà de 6 mois à compter de la date de résiliation.

En définitive, les termes de la loi ont laissé les fournisseurs d’accès à internet libres d’élaborer des stratégies diverses. Pour autant, il apparaît au Législateur que cette situation n’est pas convenable au regard des choix de certains opérateurs qui interprètent strictement la loi, notamment dans les conditions d’accès au courrier électronique.

Par ailleurs, alors que la portabilité du numéro de téléphone est devenue incontournable il nous semble qu’un effort similaire doit être amorcé en faveur des courriers électroniques qui se sont imposés au quotidien mais aussi dans les campagnes publicitaires de nos sociétés, un euro dépensé en emailing rapportant plus de trente fois la mise initiale. Médiamétrie estimait en 2019 que 42,2 millions de français se connectent chaque mois pour utiliser leur courrier électronique, c’est 10 millions d’usagers en plus que les messageries instantanées. À titre d’exemple, parmi eux 22,2 % des français utilisent chaque mois un courrier électronique Orange. C’est autant de français qui sont susceptibles de rencontrer des difficultés pour conserver leurs données lors d’un changement de fournisseur.

En outre, à l’heure du tout numérique, quand l’ensemble des relations entre l’administration et les administrés tendent à se virtualiser, cette proposition de loi entend faciliter la conservation et l’usage à titre gratuit, par les abonnés, des courriers électroniques qui leurs ont été attribués.

Son article unique propose ainsi qu’en cas de résiliation, le fournisseur d’accès à internet garantit non seulement l’accès mais aussi l’usage du courrier électronique dans les mêmes conditions que celles ayant précédées la résiliation. Il ouvre aussi la voie à la portabilité des adresses mail entre fournisseurs d’accès à internet.


proposition de loi

Article unique

I. – L’article L. 44‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le mot : « résiliation, » sont insérés les mots : « à utiliser et » ;

2° Après le mot : « gratuitement », sont insérés les mots : « , et dans des conditions identiques à celles précédant la résiliation, »

3° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tant qu’il y a accès, tout abonné peut demander à conserver l’usage de son courrier électronique au fournisseur d’accès à internet auprès duquel il souscrit un nouveau contrat lorsque son ancien fournisseur ne lui garantit pas un usage gratuit et illimité. »

II. – Les modalités d’application de la portabilité des courriers électroniques attribués par des fournisseurs d’accès internet sont définies par voie réglementaire.