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N° 1482

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un droit de rétractation pour les consommateurs
pour les achats dans les foires et salons,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas FORISSIER, Valérie BAZIN-MALGRAS, Ian BOUCARD, Josiane CORNELOUP, Vincent DESCOEUR, Francis DUBOIS, Jean-Jacques GAULTIER, Annie GENEVARD, Patrick HETZEL, Philippe JUVIN, Véronique LOUWAGIE, Alexandra MARTIN, Yannick NEUDER, Christelle PETEXLEVET, Nicolas RAY, Vincent ROLLAND, Nathalie SERRE, Jean-Pierre TAITE, Antoine VERMORELMARQUES, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon une étude menée par Médiamétrie entre octobre 2013 et novembre 2014, les 210 000 entreprises participantes aux foires et aux salons (environ 1130 manifestations par an) ont signé en un an 17,7 millions de contrats, lesquels ont généré 30,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Or ces millions de contrats signés par an lors de ces manifestations ne sont pas concernés par l’article L. 221‑18 du code de la consommation visant à protéger les consommateurs, relatifs au droit de rétractation.

Si les visiteurs sont nombreux à se rendre dans ces salons, très peu connaissent les règles qui y entourent l’achat d’un bien ou d’un service. Ils ignorent souvent qu’ils ne bénéficient d’aucun droit de rétractation, sauf lors d’un achat à crédit. Cette situation entraîne de nombreux contentieux qui opposent les vendeurs et les acheteurs. D’autant que dans le cadre d’un achat en ligne, ou plus largement, hors établissement, ils bénéficient du droit à la rétractation, sauf dans les conditions prévues à l’article L .221‑28 du Code de la consommation.

Le droit à la rétractation est décrit à l’article L. 21‑18 du code de la consommation qui dispose que : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles ». Néanmoins, ce droit ne s’applique pas aux achats dans les foires et les salons comme l’a confirmé la Cour de cassation dans sa décision du 10 juillet 1995.

Si la loi dispose à l’article L. 224‑59 du code de la consommation que le professionnel doit informer le client consommateur qu’il ne dispose pas du droit de rétractation, par un encadré prévu à cet effet sur lequel il est inscrit : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand] », dans 72 % des cas, elle n’est pas correctement respectée et dans 55 %, l’encadré n’est même pas présent, d’après une étude réalisée par l’Institut national de la consommation. L’absence de cet encadré expose le professionnel à une amende administrative de 3 000 € maximum pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

C’est pourquoi, permettre l’application du droit de rétractation aux contrats conclus sur les foires et salons serait un outil beaucoup plus efficace de protection des consommateurs, que l’obligation d’information, qui n’est en plus quasiment pas respectée.

D’où l’objet de cette proposition de loi.

C’est le sens de l’article 1 qui vise à élargir ce droit de rétractation aux foires et salons.

L’article 2 abroge les articles relatifs à la l’information du consommateur dans la mesure où le droit de rétractation est élargi.

 

 

 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le 2° de l’article L. 221‑1 du code de la consommation est complété par un d ainsi rédigé :

« d) À l’occasion d’une foire ou d’un salon, lorsque ce contrat est conclu sur un stand qui ne constitue pas le lieu où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité. »

Article 2

Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les articles L. 224‑59, L. 224‑60 et L. 224‑61 sont abrogés.

2° Au premier alinéa de l’article L. 242‑23, les mots : « des articles L. 224‑59 à » sont remplacés par les mots : « de l’article ».