Description : LOGO

N° 1488

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser et encourager l’engagement associatif
dans la sécurité civile,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanPierre TAITE, Dino CINIERI, Maxime MINOT, Julien DIVE, Jean-Pierre VIGIER, Jean-Luc BOURGEAUX, Vincent SEITLINGER, Nicolas RAY, JeanYves BONY, Hubert BRIGAND, Fabrice BRUN, Antoine VERMORELMARQUES, Yannick NEUDER, MarieChristine DALLOZ, Josiane CORNELOUP, Isabelle PÉRIGAULT, Émilie BONNIVARD, Francis DUBOIS, Annie GENEVARD, Alexandre PORTIER, Christelle PETEXLEVET, Marc LE FUR, Michel HERBILLON, Fabien DI FILIPPO, Ian BOUCARD, Philippe JUVIN, Nicolas FORISSIER, Christelle D’INTORNI,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les crises se multiplient et s’intensifient : pandémie, guerre, dérèglement climatique….

La capacité de réaction de la France face à ces nouveaux défis doit être à la hauteur des enjeux. Le pays compte d’ores et déjà sur les 250 000 sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, et sur les 250 000 bénévoles des associations agréées de sécurité civile.

Le rôle essentiel des associations dans la gestion des crises n’est plus à démontrer. C’est pourquoi il est nécessaire de disposer d’un pilier « bénévolat de sécurité civile » pérenne pour la stabilité de notre modèle de sécurité civile. Nous devons pour ce faire accroître les investissements en sa faveur.

Le bénévolat de sécurité civile et les associations agréées en la matière sont en effet aujourd’hui confrontées à un certain nombre de défis.

Depuis une vingtaine d’année, on note une baisse des effectifs et les associations ont de plus en plus de mal à recruter et à fidéliser leurs adhérents. La raison est en partie à chercher dans la difficulté à concilier cet engagement associatif avec une vie familiale et professionnelle ainsi que dans un manque de reconnaissance, relayé de la part de la société. Cela a dès lors un impact sur la capacité de l’ensemble de la population de disposer des compétences adéquates en matière de maîtrise des gestes de premiers secours ainsi que sur une prévention et une réponse aux futures crises adéquates.

De plus, depuis la crise du covid, les associations agréées en matière de sécurité civile sont également confrontées à de sévères difficultés de financement.

Ainsi, il est devenu primordial d’amplifier et pérenniser l’engagement bénévole de sécurité civile en donnant aux associations agréées de sécurité civile et à leurs membres les moyens d’agir.

Tel est l’objectif de cette proposition de loi.

 


proposition de loi

Chapitre IER

Faciliter et pérenniser l’engagement de bénévoles au sein d’associations agréées de sécurité civile

Article 1er

L’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations agréées en vertu du premier alinéa font signer à leurs membres une charte de déontologie du bénévolat de sécurité civile approuvée par décret en Conseil d’État et rappelant les principes et valeurs essentiels de l’engagement bénévole en leur sein. »

Article 2

L’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur privé ou public d’une personne membre d’une association agréée en matière de sécurité civile, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées membres d’une association agréée en matière de sécurité civile peuvent conclure avec ladite association une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation d’une personne membre d’une association agréée en matière de sécurité civile. Cette convention veille notamment à s’assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public. Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire des associations agréées de sécurité civile », dans des conditions fixées par décret. »

Article 3

L’association agréée en matière de sécurité civile adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label « employeur partenaire des associations agréées en matière de sécurité civile » mentionné à l’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d’heures du membre de l’association agréée de sécurité civile.

Article 4

L’article L. 725‑8 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;

2° À la fin, sont ajoutés les mots : « ou entre l’employeur et l’association agréée de sécurité civile » ;

3 Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. – Les activités ouvrant droit à une autorisation d’absence de membres d’une association agréée en matière de sécurité civile sont : 

« 1° Les missions opérationnelles de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;

« 2° Les actions de formation en vue de l’exercice de leurs missions ;

« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le membre de l’association agréée de sécurité civile exerçant des responsabilités, aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par l’association agréée de sécurité civile.

« Les autorisations d’absence ne peuvent être refusées au membre de l’association agréée de sécurité civile que lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent.

« Lorsqu’une convention est conclue entre l’employeur d’un membre d’une association agréée de sécurité civile et ladite association, les parties fixent le seuil d’absences au‑delà duquel les nouvelles autorisations d’absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions. 

« Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’association agréée de sécurité civile. »

Article 5

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725‑10 ainsi rédigé : 

« Art. L. 72510. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps, au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur membre d’une association agréée de sécurité civile, pour lui permettre de participer aux missions ou activités de ladite association.

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de repos cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

« Les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer. »

Article 6

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi est complétée par un article L. 725‑11 ainsi rédigé : 

« Art. L. 72511. – Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le membre d’une association agréée de sécurité civile pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu’il tire de son ancienneté. »

Article 7

L’article L. 3142‑60 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions et les dispositions y afférentes s’appliquent également à tout membre d’une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure dans le cas où l’employeur privé ou public d’une personne membre d’une association agréée de sécurité civile et ladite association n’ont pas conclu une convention en application de l’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure. »

Chapitre II

Améliorer la reconnaissance de l’engagement
des bénévoles de sécurité civile

Article 8

La section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5151‑9 est ainsi modifié :

a) À la fin du 8°, le signe « . » est remplacé par le signe « ; » ;

b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

 « 9° Le volontariat dans une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. »

2° Au 1° de l’article L. 5151‑11, les mots « et 6° » sont remplacés par les mots « 6° et 9° ».

Article 9

L’article L. 725‑6‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un quota concernant le nombre de récompenses et de distinctions reconnaissant l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une association agréée en application de l’article 725‑1 du code de la sécurité intérieure est fixé par décret en Conseil d’État. »

Article 10

Après l’article L. 351‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑5‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 35151. – L’assuré pouvant justifier d’un engagement de dix années au sein d’une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure a droit à une bonification de sa cotisation retraite de trois trimestres. 

« Dans la limite de huit trimestres, la bonification mentionnée au premier alinéa est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au‑delà de dix ans d’engagement au sein d’une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Article 11

Après le 8° du I de l’article 796 du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : 

« 8° bis Des membres d’une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure décédés en opération de secours ou des blessures reçues ans cette opération, cités à l’ordre de la Nation ; »

Chapitre III

Favoriser la montée en compétence des citoyens
et des associations agréées de sécurité civile

Article 12

Le premier alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national est ainsi modifié : 

1° La première phrase est complétée par les mots : « et de bénévole dans une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et d’une formation aux premiers secours et aux gestes qui sauvent ». 

Article 13

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots « correspondant incendie et secours » sont remplacés par les mots : « référent sécurité civile ». 

Chapitre IV

Renforcer la place et les moyens
des associations agréées de sécurité civile

Article 14

Le deuxième alinéa de l’article L. 1424‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet associe les associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Article 15

Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi est complété par les mots : « , en associant les associations agréées en en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ».

Article 16

Le titre II du livre IV de la première partie du code des assurances est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fonds de garantie des associations agréées de sécurité civile en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure 

« Art. L. 4271. – Le fonds de garantie des associations agréées de sécurité civile en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure est alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance d’habitations dans les conditions suivantes. 

« Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens qui garantissent les biens immobiliers à usage d’habitation situés sur le territoire national.

« Le montant de la contribution, compris entre 0,5 % et 1,5 % des primes ou cotisations annuelles de ces contrats est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Dans les conditions fixées par décret, le fonds verse un montant aux associations agréées de sécurité civile en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure afin de contribuer aux projets qu’elles lui présentent et dont l’objet vise la préparation aux actions de résilience. 

« Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. 

« Le Fonds est géré par un conseil d’administration dont la composition est fixée par décret. 

« Les dispositions relatives au fonctionnement du Fonds sont fixées par décret. »

Article 17

À la première phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « profit », sont insérés les mots « d’associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure et ».

Article 18

Après le 7° du I de l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Des associations agréées en application de l’article 725‑1 du code de la sécurité intérieure ; »

Article 19

Le 8° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« 8° Tout bâtiment qui appartient à une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure et qui est utilisé pour l’exercice des missions celle‑ci ; » 

Article 20

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.