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N° 1499 rectifié

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à la mise en place d’une double condition pour l’autorisation
de toute installation éolienne,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Thibaut FRANÇOIS, Marine LE PEN, Franck ALLISIO, Bénédicte AUZANOT, Philippe BALLARD, Romain BAUBRY, José BEAURAIN, Christophe BENTZ, Pierrick BERTELOOT, Bruno BILDE, Emmanuel BLAIRY, Sophie BLANC, Frédéric BOCCALETTI, Pascale BORDES, Jorys BOVET, Jérôme BUISSON, Frédéric CABROLIER, Victor CATTEAU, Sébastien CHENU, Roger CHUDEAU, Caroline COLOMBIER, Annick COUSIN, Grégoire de FOURNAS, Hervé de LÉPINAU, Jocelyn DESSIGNY, Edwige DIAZ, Sandrine DOGOR‑SUCH, Nicolas DRAGON, Christine ENGRAND, Frédéric FALCON, Thierry FRAPPÉ, Frank GILETTI, Christian GIRARD, José GONZALEZ, Florence GOULET, Géraldine GRANGIER, Michel GUINIOT, Jordan GUITTON, Marine HAMELET, Timothée HOUSSIN, Laurent JACOBELLI, Catherine JAOUEN, Alexis JOLLY, Hélène LAPORTE, Laure LAVALETTE, Julie LECHANTEUX, Gisèle LELOUIS, Katiana LEVAVASSEUR, Christine LOIR, Aurélien LOPEZ‑LIGUORI, Marie‑France LORHO, Philippe LOTTIAUX, Alexandre LOUBET, Matthieu MARCHIO, Michèle MARTINEZ, Alexandra MASSON, Bryan MASSON, Kévin MAUVIEUX, Nicolas MEIZONNET, Yaël MENACHE, Thomas MÉNAGÉ, Pierre MEURIN, Serge MULLER, Julien ODOUL, Caroline PARMENTIER, Kévin PFEFFER, Lisette POLLET, Stéphane RAMBAUD, Angélique RANC, Julien RANCOULE, Laurence ROBERT‑DEHAULT, Anaïs SABATINI, Alexandre SABATOU, Emeric SALMON, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Jean‑Philippe TANGUY, Michaël TAVERNE, Antoine VILLEDIEU,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, l’éolien se multiplie à grande vitesse et ce, malgré la forte opposition des Français. La répartition sur le territoire est inégale, ayant pour conséquence la saturation visuelle de certaines régions. Les Hauts‑de‑France sont la première région éolienne du pays, en comptant près du quart du parc éolien national.

Dans les années à venir, l’implantation d’éoliennes va se multiplier sur le territoire, en raison de l’adoption de la loi relative à l’accélération des énergies renouvelables visant à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables.

Cependant, cette prolifération va à l’encontre de l’opinion des Français, majoritairement opposés à l’énergie éolienne. Selon un sondage réalisé par Odoxa, les opinions positives sur l’éolien se dégradent depuis 2 ans, enregistrant une diminution de 17 points, passant de 80 % d’opinion favorable en 2019 à 63 % en 2021. Les Français sont davantage opposés lorsqu’on les interroge sur la possibilité de voir un projet éolien s’implanter près de chez eux. Dans ce cas, 51 % des personnes interrogées expriment leur opposition à l’installation d’une éolienne à proximité de leur domicile.

Les études récemment menées pour dénoncer les impacts de cette énergie renouvelable sur les habitants contribuent à faire évoluer l’opinion. En effet, en octobre 2018, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié un communiqué de presse affirmant que les éoliennes étaient une nouvelle source de nuisances sonores. En 2021, la cour d’appel de Toulouse a reconnu l’existence du « syndrome éolien », responsable de troubles physiologiques tels que des vertiges, des céphalées ou des acouphènes, apparus chez les populations vivant à proximité de parc éolien.

La consultation locale pour de tels projets susceptibles d’avoir des répercussions sur les populations est nécessaire. Chaque habitant devrait avoir le choix d’avoir ou non une éolienne à proximité de son habitation.

La législation en vigueur concernant le référendum local, de par sa complexité restreint son utilisation. En effet, le référendum local se limite aux compétences de la commune. Or, paradoxalement, les projets éoliens relèvent de la responsabilité de l’État et non de la commune, entravant ainsi tout recours au référendum local pour l’implantation d’éoliennes.

Dans ce sens, la proposition de loi vise à inclure les populations directement impactées dans le processus décisionnel des projets éoliens. La proposition de loi vise à imposer une double condition comprenant un avis favorable du Conseil municipal de son ressort, ainsi que l’approbation des habitants dans le cadre d’un référendum local. L’objectif est d’élargir le champ d’application du référendum local aux projets éoliens, de manière à ce que le maire de la commune puisse s’assurer de l’assise populaire de l’implantation du projet et reconnaître le résultat de la consultation locale.

L’article 1er a pour objet l’instauration de la double obligation d’un avis favorable du Conseil municipal de son ressort, ainsi que l’approbation des électeurs dans le cadre d’un référendum local pour la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à autorisation environnementale.

L’article 2 a pour objet d’assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Au début de l’article L. 515‑45‑1 du code de l’environnement, il est ajouté un IA ainsi rédigé :

« IA. – La construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale est subordonnée à l’avis favorable de la commune d’implantation concernée, émis dans les conditions prévues à l’article L. 2121‑29 du code général des collectivités territoriales, après que le projet d’avis a été approuvé par les électeurs dans le cadre d’un référendum local, organisé dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 et suivants du même code.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IA. »

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.