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N° 1634

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les riverains des nuisances aéroportuaires,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

Mmes Marie GUÉVENOUX et Naïma MOUTCHOU,

députées.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les propriétaires de logements situés à proximité des zones aéroportuaires sont confrontés à des nuisances atmosphériques et sonores préjudiciables à leur tranquillité ou leur santé. C’est la raison pour laquelle, une loi portant création de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) fut votée en 1999. Cette autorité administrative indépendante est chargée de contrôler l’ensemble des dispositifs de lutte contre les nuisances générées, notamment sonores, par le transport aérien et le secteur aéroportuaire. En ce sens, elle dispose d’un pouvoir de sanction, encadré par le code des transports et le code de l’aviation civile, à l’égard des manquements à la réglementation environnementale en vigueur sur et autour des aéroports français. Concrètement, l’ACNUSA peut prononcer une sanction administrative à l’encontre des compagnies aériennes ne respectant pas les mesures prises par l’autorité administrative sur un aérodrome fixant des restrictions de trajectoires destinées à maintenir dans un espace délimité les gênes occasionnées par le survol des avions ou interdisant la réalisation de tours de piste certains jours ou à certains horaires, des restrictions d’exploitation de nuit, ou des restrictions d’utilisation de moteurs auxiliaires de puissance lors de la préparation des vols par les compagnies aériennes.

Concernant l’effectivité des sanctions prises par l’ACNUSA, fin 2020, le délai moyen séparant le constat d’un manquement à la règlementation environnementale sur et autour des aéroports français de la décision sanctionnant ledit manquement était de 564 jours, soit plus d’un an et demi. Certains dossiers ont même été jugés plus de trois ans après la commission des faits. La lourdeur des procédures est coûteuse pour l’administration et également pour les compagnies aériennes qui mettent en œuvre tardivement les mesures correctrices permettant de prévenir les manquements. En réaction aux conséquences de la crise sanitaire sur le secteur aérien, un plan d’actions a été mis au point avec la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) pour moderniser les outils et méthodes des services, afin de réduire les délais. Les résultats sont convaincants : début 2022, moins de 400 dossiers de manquements demeuraient en stock à l’ACNUSA. Toutefois, pour que l’amélioration de la situation puisse se pérenniser, cette évolution des pratiques doit être complétée par une simplification de la procédure de sanction. Cette présente loi vise ainsi à modifier les dispositions du code des transports relatives aux sanctions administratives de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, aux fins d’accélérer la procédure de sanction tout en fiabilisant juridiquement chaque étape.

L’objectif est à la fois de permettre aux personnes poursuivies d’éviter les situations de récidive pour qu’elles ne s’exposent pas à des sanctions trop fréquentes et susceptibles d’être rendues publiques, mais également de réduire les délais de traitement des dossiers entre la constatation et la sanction. Le dispositif repose donc sur une incitation des compagnies aériennes à mettre en œuvre des mesures correctives efficientes, ce qui leur permettra d’entrer en voie transactionnelle ou de bénéficier d’un sursis, si elles n’ont pas commis de manquements au cours de l’année précédente.

En ce sens, pour simplifier les dispositions encadrant l’exercice du pouvoir de sanction de l’ACNUSA, renforcer l’effectivité de son contrôle et, ainsi, protéger les riverains et l’environnement des nuisances aéroportuaires, l’article 1er fait évoluer les missions du rapporteur suppléant, en lui donnant le titre de rapporteur adjoint et liste, dans un souci d’intelligibilité l’ensemble des dispositions relatives au rapporteur et au rapporteur adjoint.

L’article 2 permet d’une part au collège de l’ACNUSA de prononcer une décision assortie d’un sursis simple, d’autre part de rendre public les décisions prononcées.

L’article 3 simplifie la procédure actuelle de sanction, et permet de raccourcir les délais d’instruction tout en respectant le principe du contradictoire.

L’article 4 crée une procédure de composition administrative permettant de proposer à la personne poursuivie une voie de règlement amiable du litige en cas de réitération des faits dans un délai rapproché.


proposition de loi

Article 1er

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6361‑11 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 636111.  Le président nomme un rapporteur permanent et un rapporteur adjoint.

« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent recevoir de consignes ou d’ordres.

« L’instruction des manquements aux mesures définies à l’article L. 6361‑12 par l’autorité administrative, sur le fondement de l’article L. 6361‑14, est conduite par le rapporteur permanent ou son adjoint.

« Devant le collège de l’autorité, le rapporteur permanent, ou son adjoint, a pour mission d’exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.

« Le collège de l’autorité statue hors leur présence y compris si l’un d’eux n’a pas eu à instruire l’affaire.

« Il ne peut être mis aux fonctions de chacun d’entre eux qu’après recueil de l’avis du collège. »

2° Le 4° de l’article L. 6361‑12 est ainsi modifié :

a) Le a de l’article L. 6361‑12 est abrogé ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « ne respectant pas » sont remplacés par les mots : « lorsque ces personnes n’ont pas respecté » ;

Article 2

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6361‑13 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « , qui peuvent être assorties d’un sursis d’une durée maximale d’un an, » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le collège peut rendre publiques les décisions qu’il prend. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne aux frais des personnes sanctionnées. » ;

2° Après le même article L. 6361‑13, il est inséré un article L. 6361‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6361131. – Le sursis dont le collège peut assortir le prononcé d’une amende, en application de l’article L. 6361‑13 du code des transports, ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique ou morale que lorsque celle‑ci n’a pas été condamnée, au cours de l’année précédant les faits, pour manquement aux mesures définies à l’article L. 6361‑12 à une amende d’un montant égal au plafond prévu à l’article L. 6361‑13 du code des transports.

« La condamnation prononcée en application du premier alinéa est réputée non avenue si la personne qui en bénéficie n’a connu aucun nouveau manquement aux mesures définies à l’article L. 6361‑12, dans le délai d’un an à compter de celle‑ci.

« Le collège peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour un montant qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle condamnation à une peine d’amende.

« En cas de révocation du sursis, la première amende est due sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. »

Article 3

L’article L. 6361‑14 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « L’instruction est assurée par des » sont remplacés par les mots : « Le rapporteur permanent ou le rapporteur adjoint mentionnés à l’article L.6361‑11 sont assistés par les » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« À l’issue de l’instruction, le rapporteur permanent ou son adjoint s’assure que le dossier d’instruction est complet et procède à la clôture de l’instruction. Il peut soit classer sans suite le dossier, s’il est vérifié un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d’État, soit le transmettre au collège. Cette décision est notifiée à la personne concernée. » ;

3° Le septième alinéa est supprimé ;

4° À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « rapporteur », sont insérés les mots : « ou son adjoint » ;

5° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « et ne prennent pas part au vote » sont supprimés.

Article 4

Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Procédure de composition administrative devant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

« Art. L. 636116. – Lorsque, dans les conditions fixées par l’article L. 6361‑14, plusieurs procès‑verbaux ont été dressés, sur une période de six mois, à l’encontre d’une même personne, le rapporteur permanent ou son adjoint peut proposer à la personne concernée d’entrer en voie de composition administrative.

« L’entrée en voie de composition administrative est conditionnée à la reconnaissance des faits par la personne concernée.

« Les modalités de mise en œuvre de la procédure de composition administrative ainsi que les sanctions encourues sont fixées par décret en Conseil d’État. »