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N° 1647

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à l’instauration de mesures de réparation
en faveur des pupilles de la Nation, enfants de
« Morts pour la France »,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Danielle BRULEBOIS,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par les décrets n° 2000‑657 et n° 2004‑751, respectivement du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004, le Gouvernement de la France instaurait une indemnisation pour les orphelins dont les parents furent victimes de la barbarie antisémite, fusillés pour actes de résistance ou massacrés pour des faits politiques durant la Seconde Guerre Mondiale. Cette aide financière est constituée d’une indemnisation en capital de 27 440,82 euros ou d’une rente viagère de 543,64 euros par mois, selon la volonté du bénéficiaire.

Cependant, cette mesure ne concerne pas les pupilles de la Nation et les Orphelins de Guerre dont les parents sont pourtant reconnus par la patrie « Morts pour la France ». Si des propositions de loi, issues de la majorité ou de l’opposition ont tenté de rétablir une égalité entre toutes les pupilles de la Nation et les Orphelins de Guerre, aucune d’entre elles n’y est parvenue.

Les bénéficiaires potentiels de cette mesure seraient entre 20 000 et 25 000 personnes et attendent depuis 2002 une reconnaissance et une indemnisation, en vain. Il est aujourd’hui urgent de remédier à cette injustice.

Aussi, la présente proposition de loi prévoit l’élargissement de la reconnaissance et du droit à réparation à l’ensemble des pupilles de la Nation, notamment aux enfants de « Morts pour la France ».

 

 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

Toute personne reconnue pupille de la Nation du fait de la guerre de 1939‑1945 et dont l’acte de décès du parent décédé du fait de la guerre de 1939‑1945 porte la mention marginale « Mort pour la France » a le droit à la reconnaissance de la Nation.

Article 2

Toute personne visée à l’article 1er a droit à une mesure de réparation, si elle était mineure de vingt et un ans à la date du décès du parent mentionné au même article 1er.

Article 3

Sont exclues du bénéfice de ce régime les personnes qui ont déjà perçu ou perçoivent une indemnité ou une rente, versées par la France, la République fédérale d’Allemagne ou la République d’Autriche à raison des mêmes faits.

Article 4

Les indemnités perçues sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus entrant dans le calcul de l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’État et des collectivités territoriales.

Article 5

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.