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N° 1749

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la soustraitance en cascade dans le secteur
du bâtiment et travaux publics,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Valérie BAZINMALGRAS,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le secteur du « Bâtiment & Travaux Publics » (BTP) se voit perturber par de nouvelles et néfastes pratiques qui sont nées de flous dans l’encadrement légal de la sous‑traitance des activités de construction.

Aujourd’hui, l’utilisation abusive de la sous‑traitance par certaines entreprises oblige le législateur à intervenir. Ce que l’on nomme désormais « la sous‑traitance en cascade » parasite un pan entier de notre économie, à l’heure où la rénovation des bâtiments publics est essentielle.

La loi qualifie la sous‑traitance d’ « opération par laquelle un entrepreneur confie par un soustraité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée soustraitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».

Pourtant, sur certains chantiers, le phénomène de sous‑traitance en cascade se constate sur de trop nombreux niveaux de sous‑traitance, entraînant un surcoût pour le client, un flou dans le contrôle des normes de travail et de construction, et un dumping important chez les PME de la construction publique qui ne peuvent suivre les prix artificiellement bas.

Demandée par les professionnels du secteur, l’interdiction de la sous‑traitance au‑delà de deux à trois échelons semble aller vers plus de simplification en supprimant les intermédiaires inutiles, voire néfastes, qui tirent le BTP vers le bas.

Dans son article premier, il est proposé de limiter au second rang la sous‑traitance pour les marchés du BTP passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis.

Enfin, son article second décline cette mesure dans le code de la commande publique afin de modifier les marchés publics du BTP.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

L’article 2 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous‑traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis ».

Article 2

Au début de l’article L. 2193‑14 du code de la commande publique, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous‑traitants.

« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous‑traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »