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N° 1757

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

pour préserver le pouvoir d’achat des ménages
par l’actualisation de divers seuils du code général des impôts,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrick HETZEL, Thibault BAZIN,  Valérie BAZIN-MALGRAS, Jean-Yves BONY, Ian BOUCARD, Jean-Luc BOURGEAUX, Xavier BRETON, Hubert BRIGAND, Fabrice BRUN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER,  Josiane CORNELOUP, Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Francis DUBOIS,  Virginie DUBY-MULLER, Nicolas FORISSIER, Jean-Jacques GAULTIER,  Justine GRUET, Mansour KAMARDINE, Marc LE FUR,  Véronique LOUWAGIE,  Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), Yannick NEUDER,  Christelle PETEX-LEVET, Nicolas RAY, Raphaël SCHELLENBERGER,  Nathalie SERRE,  Michèle TABAROT, Jean-Pierre TAITE,  Isabelle VALENTIN, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Beaucoup de seuils de recouvrement ou réduction d’impôt sur le revenu établis au profit des ménages ne sont jamais réévalués dans le code général des impôts (CGI). On peut considérer cela comme une augmentation indirecte des impôts à laquelle le contribuable n’a pas consenti.

Dans un souci de justice et d’équité, une telle situation doit être corrigée. Au regard de la reprise de l’inflation, il ne s’agit là en définitive que d’un simple rattrapage. En 2022, l’Insee a chiffré l’inflation moyenne à 5,2 % sur un an. Mais, pour les ménages les plus exposés, la hausse des prix peut atteindre 8,5 %.

Aussi, il semble équitable d’actualiser 13 seuils pour préserver le pouvoir d’achat des ménages, à chaque fois sur la base de l’inflation constatée depuis l’entrée en vigueur du dispositif, arrondis pour plus de lisibilité :

L’article 1er concerne la franchise de recouvrement de l’impôt. En‑deçà d’un certain montant d’impôt sur le revenu, celui‑ci n’est pas mis en recouvrement. Ce montant est de 61 € pour l’impôt sur le revenu et de 12 € pour les autres impôts directs. Ces seuils n’ont pas été actualisés depuis le 1er septembre 1994, ce qui se traduit par une inflation cumulée de 55,8 %.

L’article 2 s’attache à la réduction d’impôt pour frais de scolarisation. Les enfants scolarisés à partir du collège ouvrent droit à une réduction d’impôt qui est de 61 € pour les collégiens, 153 € pour les lycéens et 183 € pour les étudiants. Ces montants n’ont pas été revus depuis leur création le 18 août 1993, ce qui se traduit par une inflation cumulée de 58,9 %.

L’article 3 modifie le seuil prévu pour la réduction d’impôt pour frais de dépendance. Les dépenses d’accueil dans un établissement pour personnes dépendantes ouvrent droit à un crédit d’impôt de 25 % des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l’hébergement, retenue dans la limite annuelle de 10 000 € par personne hébergée. Ce montant n’a pas été réévalué depuis 2007, ce qui se traduit par une inflation cumulée de 28,2 %.

L’article 4 prévoit une modification des seuils pour les crédits d’impôt pour emploi à domicile.

L’emploi à domicile d’un salarié ouvre droit à un crédit d’impôt dans les limites suivantes de dépense :

– 12 000 € dans le cas général. Ce montant n’a pas été réévalué depuis 2005, ce qui se traduit par une inflation cumulée de 32,7 %.

– 1 500 € supplémentaires par enfant à charge ou par membre de plus de 65 ans sans que la limite totale puisse dépasser 15 000 €. Ce montant n’a pas été réévalué depuis 2005, ce qui se traduit par une inflation cumulée de 32,7 %.

– Limites portées respectivement à 15 000 et 18 000 € pour la première année d’un emploi à domicile. Ce montant n’a pas été réévalué depuis 2009, ce qui se traduit par une inflation cumulée de 22,9 %.

– 20 000 € dans le cas d’une personne invalide ayant recours à l’assistance d’une tierce personne.

Certaines de ces limites de dépenses n’ont pas été revues depuis 2005, ce qui se traduit par une inflation cumulée de 32,7 %.

L’article 5 prévoit une modification du seuil de réduction d’impôt pour prestation compensatoire.

Les prestations compensatoires versées, lors d’un divorce, en capital ou par l’attribution d’un bien ouvrent droit, dans certaines conditions, à une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des versements retenus dans la limite de 30 500 €. Ce montant n’a pas été réévalué depuis la création du dispositif en 2000, ce qui se traduit par une inflation cumulée de 44,5 %.

L’article 6 gage l’ensemble de ces mesures. L’objectif de cette proposition de loi étant évidemment d’améliorer le pouvoir d’achat des Français, le gouvernement est appelé à lever ce gage.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 1657 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 bis, le montant : « 61 € » est remplacé par le montant : « 100 € » ;

2° Au 2, le montant : « 12 € » est remplacé par le montant : « 20 € ».

Article 2

L’article 199 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le montant : « 61 € » est remplacé par le montant : « 100 € » ;

2° Au quatrième alinéa, le montant : « 153 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;

3° Au cinquième alinéa, le montant : « 183 € » est remplacé par le montant : « 300 € ».

Article 3

À la seconde phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, substituer au montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 € ».

Article 4

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 12 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;

3° À l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 27 000 » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 12 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » et le montant : « 1 500 » est remplacé par le montant : « 2 000 » ;

b) À la troisième phrase, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

c) À l’avant‑dernière phrase, le montant : « 12 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » et le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » ;

d) À la dernière phrase, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 23 000 ».

Article 5

Au deuxième alinéa du I de l’article 199 octodecies du code général des impôts, le montant : « 30 500 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».

Article 6

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.