N° 1826

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 novembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer l’Autorité de sécurité industrielle, comme autorité administrative indépendante,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Lisa BELLUCO, M. Charles FOURNIER, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Eva SAS,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Fin 2018, 18 000 communes exposées aux risques technologiques sont recensées en France […]

Entre 1992 et 2017, près de 40 000 accidents technologiques sont survenus en France dans les installations industrielles, les élevages, lors de transport de matières dangereuses, sur des canalisations de gaz ou de matières dangereuses, sur des digues et barrages hydrauliques, dans les mines, dans les carrières et lors de l’utilisation du gaz ou d’appareils sous pression. Ces accidents technologiques peuvent conduire à des dommages nombreux et de niveaux de gravité multiples : conséquences humaines (décès ou blessés) dans 18 % des cas, économiques (69 %), sociales (29 %), environnementales (34 %). Entre 1992 et 2017, 16 % des accidents technologiques ont donné lieu à une pollution des eaux de surface ou des eaux souterraines, 9 % à une pollution atmosphérique, 5 % à une contamination des sols et 4 % ont porté atteinte à la faune ou à la flore sauvage ([1]) ».

En dépit du processus de désindustrialisation qui a marqué le pays depuis la deuxième moitié du XXe siècle, ces éléments rappellent le caractère systématique des risques de pollutions industrielles. Ils concernent 18 000 communes : une sur deux. Cela représente 40 000 accidents : plus de 4 par jour, depuis 25 ans.

L’omniprésence géographique de ce risque va de pair avec un cycle lancinant de grandes catastrophes industrielles sur notre territoire. Dès les commencements de l’ère industrielle, en 1794, l’explosion de la poudrerie de Grenelle a provoqué plus d’un millier de victimes parmi les ouvriers et les riverains, et causé des dégâts considérables. Plus récemment, l’accident de l’usine AZF et il y a quelques années celui de Lubrizol ont durablement marqué la mémoire de l’ensemble de nos concitoyen.nes. Le nombre d’accidents, et leur fréquence, parfois leur ampleur invitent nécessairement à s’organiser pour garantir la sécurité des installations industrielles, et ce, afin de prévenir les pollutions affectant la santé des populations humaines, l’environnement, et les biens des personnes.

Or de nombreuses forces politiques se montrent favorables à une réindustrialisation de notre pays. La logique est parfois économique (attirer en France un certain volume d’activité et de richesses), parfois sociale (garantir des emplois locaux pour toutes et tous), parfois écologique (produire localement, et surveiller les méthodes de production pour s’assurer de leur caractère relativement peu néfaste pour l’environnement). Ainsi :

– pendant la campagne présidentielle de 2022, les écologistes proposaient notamment que « L’État [prenne] en main la planification de filières industrielles indispensables à la transition
énergétique, […] notamment pour […] favoriser l’indépendance stratégique visàvis des pays exportateurs de technologies et aligner la stratégie industrielle nationale avec les objectifs climatiques et sociaux ; relocaliser l’emploi sur le territoire national sur toute la chaîne de valeur ; relocaliser et contrôler les impacts environnementaux et les émissions de gaz à effet de serre des filières industrielles à l’intérieur du territoire national, pour limiter les émissions délocalisées à l’étranger ([2]) ».

– La NUPES proposait de « Créer une Agence pour la relocalisation dépendant du Conseil à la planification écologique, chargée de recenser les secteurs industriels indispensables sur le plan social et environnemental, et d’établir un plan de relocalisation adapté à chaque filière ou production stratégique identifiée ».

– Si l’approche est très différente dans ses modalités d’application, cette priorité est aussi affichée par le gouvernement, qui par le biais de son ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, a défendu un texte en ce sens en juillet 2023 en première lecture, à l’Assemblée nationale.

En tout état de cause, dans l’hypothèse où des politiques de réindustrialisation viendraient effectivement à être mises en œuvre, il apparaît nécessaire de les mener de concert avec d’autres, garantissant un haut niveau de protection des populations, de l’environnement, et des biens contre les risques de pollutions générées par ces installations industrielles. Une réindustrialisation sans garantie pourrait conduire à un renforcement des catastrophes industrielles, ainsi qu’à des pollutions diffuses : un contre‑sens pour tous les tenants d’une industrialisation « verte », écologique, à taille humaine.

À cet égard, le droit de l’environnement apparaît déjà assez largement développé. Malheureusement, il reste encore largement sous‑appliqué.

Pour pallier ce défaut, il est d’abord primordial de renforcer les moyens des administrations en charge de la prévention, du contrôle et des sanctions des pollutions industrielles, en particulier le corps des inspecteurs des installations classées. De nombreux postes devraient être créés ; des amendements ont déjà été portés en ce sens ([3]). Dans cette logique, une indexation sur l’inflation du montant des travaux des plans de prévention des risques technologiques, proposition législative n° 990 du député communiste M. Pierre Dharéville, mériterait d’être étudiée.

En complément, un second levier peut être mobilisé : tracer la voie d’une plus grande indépendance des administrations en charge de ces questions. L’indépendance en la matière se définit comme la situation d’un organe public auquel son statut assure la possibilité de prendre des décisions en toute liberté, et à l’abri de toute instruction et pression. Cette indépendance est une condition de possibilité de l’impartialité nécessaire pour la gestion amont ou aval de ces pollutions. Cette impartialité manque dans le domaine de l’environnement, où les gouvernants sont toujours tentés de faire primer les intérêts présents sur les intérêts des générations futures, ou les intérêts économiques sur les intérêts écologiques : après tout, ni les non‑humains, ni les générations futures ne votent.

Cette faille institutionnelle a des conséquences très concrètes, par exemple, en termes de sanction administrative. Pour l’heure, c’est le préfet qui supervise cette sanction, conduite par des services déconcentrés. Or le préfet est à la fois chargé de la protection des biens et des personnes, notamment contre les pollutions, et du développement économique local. Ce faisant, pris entre deux injonctions qui peuvent être contradictoires, il se montre généralement très conciliant avec les industriels, à l’origine de diverses pollutions. En 2019, sur l’ensemble des dossiers examinés, les préfets ont signé 3 053 arrêtés de mise en demeure mais ont pris seulement 605 sanctions administratives. De fait, il arrive que des mises en demeure soient reconduites régulièrement sans jamais aboutir à une sanction, alors même que des industriels ne respectent pas, des années durant, le droit en vigueur ([4]).

Ce processus a été largement décrit depuis des années par des sociologues comme MM. Pierre Lascoumes et Jean‑Pierre Le Bourhis, expliquant que « les inspecteurs des installations classées doivent agir sur le préfet afin qu’il prenne des décisions de mise en demeure formelle puis de sanction. Ils y échouent cependant malgré plusieurs renouvellements de leur hiérarchie. Ces échecs répétés sont la conséquence des importants contrefeux dressés par l’industriel, qui sort systématiquement gagnant des confrontations ([5]) ». Il a depuis été corroboré par des juristes ([6]) et des associations ([7]), et mis en évidence par plusieurs travaux institutionnels ([8]).

Pourtant, les données à notre disposition montrent qu’une autre gouvernance permet une meilleure application du droit, et en l’occurrence, une meilleure application de la sanction environnementale. L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, Autorité administrative indépendante (AAI) montre de réelles réussites à cet égard : les réponses administratives sont, en proportion, 7 fois plus nombreuses pour les nuisances aéroportuaires que pour la police de l’eau. Sur 599 dossiers examinés par le collège en 2021, 410 ont engendré des sanctions : près des deux tiers. Il s’agit donc moins de confier des décisions politiques au main d’experts que de garantir que les experts ne seront pas entravés dans l’application des normes choisies par les gouvernants eux‑mêmes.

Au‑delà de cette meilleure application du droit, l’indépendance d’une institution est à même de renforcer la confiance des citoyens envers leurs institutions et les sites industriels. Ceux‑ci seront moins amenés à douter des informations qui leur sont fournies, de l’impartialité des décisions qui concernent leurs territoires et ses acteurs. En cela, l’indépendance de l’autorité de contrôle et de sanction constitue une condition de possibilité de la réussite de toute réindustrialisation ; sans elle, les processus seront ralentis par une défiance alimentant de nombreux contentieux.

Enfin, la création d’une autorité administrative indépendante comblerait la mauvaise coordination entre l’action publique conduite par les parquets et les services administratifs. Comme l’explique France nature environnement, « Le bon fonctionnement des mécanismes de contrôle et de sanctions administratives est un préalable important de nombreuses incriminations pénales en matière d’environnement, qui sont très largement des incriminations non autonomes, en ce que leurs éléments constitutifs sont souvent liés au respect de procédure administratives voire à l’action de l’administration ». Dès lors, l’autorité judiciaire se trouve entravée dans l’exercice de son action, tant que l’indépendance de l’autorité administrative ne sera pas actée.

Ces arguments sont particulièrement valables s’agissant des industries classées, puisque l’Autorité de sécurité nucléaire (ASN), chargée d’un type d’installation en particulier – les installations nucléaires de base (INB) –fonctionne sur ce modèle d’une part, et n’est pas contestée quant à son fonctionnement d’autre part, ni par la société civile, ni par les différents mouvements politiques.

Pour s’en convaincre, il convient de citer la ministre de l’écologie et du développement durable, Mme Nelly Olin, défendant la création de l’ASN en 2006, devant l’Assemblée nationale :

« Le deuxième objectif est de créer une haute autorité de sécurité nucléaire, chargée de contrôler la sûreté nucléaire et la radioprotection, et de participer à l’information du public dans ces domaines […] l’acceptation des activités nucléaires par le public repose notamment sur la confiance qu’il accorde au dispositif mis en place pour le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Actuellement, les services chargés de ce contrôle sont intégralement placés sous l’autorité du Gouvernement, ce qui suscite des interrogations chez certains de nos concitoyens. […]

Le Gouvernement a considéré qu’il fallait apporter une réponse sans ambiguïté à ces interrogations. C’est pourquoi il a inséré dans le projet de loi un nouveau titre qui donne le statut d’autorité administrative indépendante à la structure chargée, au sein de l’État, du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il a également veillé à conserver les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses missions essentielles.

J’indique d’emblée que le Gouvernement n’a pas de doute sur la conformité du dispositif avec la Constitution. En effet, le Conseil d’État a été consulté, comme il se doit, sur la lettre rectificative et n’a pas soulevé d’objection. »

Ces arguments, opérants pour les INB, sont parfaitement transposables aux autres installations industrielles, qui présentent également des risques, en particulier les installations classées. Pour se convaincre de la légitimité de ce modèle institutionnel, les vives inquiétudes suscitées sur tous les bancs du Parlement par le projet de fusion entre l’ASN et l’IRSN au début de l’année 2023 ont montré que l’ensemble des représentants de la nation étaient attachés à l’indépendance de ces institutions, et les considéraient opérantes en tant que telles.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de créer une Autorité administrative indépendante, appelée l’Autorité de sécurité industrielle (ASI).

Créer une autorité administrative indépendante en matière environnementale et renforcer l’indépendance en matière de sécurité des installations classées sont des idées défendues par plusieurs forces politiques, depuis des années :

– À la suite de l’incendie de l’usine Lubrizol en 2019, une commission d’enquête a été ouverte à l’Assemblée nationale pour faire la lumière sur les tenants et aboutissants de l’accident. Parmi les recommandations, on peut trouver celle de « Créer, un Bureau d’Enquête Accident « Risques industriels » (BEAR.I.) notamment chargé de conduire une enquête administrative indépendante après chaque accident majeur et selon des procédures d’analyse inspirées des BEA existant dans les transports. » Cette idée, portée par M. Christophe Bouillon, député socialiste, a été suivie par une proposition de loi (n° 3377) pour l’inscrire dans le droit, à l’initiative de M. Damien Adam, député La République en Marche.

– À la suite d’une recommandation de la Convention citoyenne pour le climat, il avait été proposé de créer une Autorité administrative indépendante en charge de la bonne application du droit de l’environnement et de l’évaluation environnementale des politiques publiques. Cette préconisation a été suivie par Mme Cécile Muschotti, députée La République en Marche, dans un rapport dédié en 2021, puis par le député socialiste M. Gérard Leseul à l’occasion de la niche du groupe socialiste en 2023 dans une proposition de loi constitutionnelle visant à créer un Défenseur de l’environnement (n° 608).

– Elle fait consensus au sein des forces de gauche, qui défendent dans le programme commun de la NUPES l’importance de « Gérer les risques industriels avec la création d’une autorité de sécurité indépendante des risques industriels ».

– Ces propositions ont pris corps dans des amendements au projet de loi Industrie Verte : des écologistes par la voix de Lisa Belluco ([9]) ; et de la France Insoumise par celle de Matthias Tavel ([10]).

Au‑delà de ces propositions politiques, plusieurs rapports institutionnels concluent également sur l’opportunité de créer une Autorité administrative indépendante sur les questions environnementales, pour les raisons énoncées :

– Le rapport présidé par M. François Molins préconise ainsi « la création d’une autorité administrative indépendante, dont les missions seraient inspirées de l’agence française anticorruption (« AFA »), pour assurer notamment le suivi des sanctions de mise en conformité de la convention judiciaire d’intérêt public. En outre, cette autorité pourrait produire des normes non contraignantes, à savoir des lignes directrices pour renforcer la prévention en amont et créer des critères unifiés de mise en conformité ».

– Le rapport sur la justice et l’environnement allait plus loin encore en 2019, en proposant de « créer une autorité indépendante garante de la défense des biens communs dans l’intérêt des générations futures, pouvant agir sur saisine citoyenne, et disposant d’un pouvoir d’avis, de recommandation et d’injonction, y compris en urgence et chargée de garantir la qualité, la transparence et l’impartialité de l’expertise environnementale ainsi que l’information délivrée au citoyen ».

Héritière de ces nombreuses réflexions, cette proposition de loi fait le choix de s’inspirer du droit en vigueur s’agissant de l’Autorité de sûreté ucléaire pour décrire le fonctionnement de cette nouvelle institution, l’Autorité de sécurité industrielle, et ce pour plusieurs raisons :

– l’Autorité de sûreté nucléaire a fait ses preuves, agit dans un un champ analogue quoique spécifique, est acceptée et reconnue par l’ensemble des parties prenantes.

– le droit qui lui est applicable s’insère dans notre paysage normatif, et il pourra aisément en être de même du droit applicable à l’Autorité de sécurité industrielle. Le retour d’expérience de l’ASN permettra de faire émerger efficacement cette ASI.

– à la suite de l’incident de Lubrizol, le Syndicat national des ingenieurs de l’industrie et des mines, qui regroupe notamment de nombreux inspecteurs de l’environnement avait fait le choix de travailler à une proposition de loi en faveur d’une Autorité administrative independante. Parmi les différents véhicules législatifs et institutionnels possibles, le plus adapté a semblé être, pour les premiers concernés, de se calquer sur le modèle de l’ASN. Cette proposition de loi s’inspire largement de ce travail.

Malgré le modèle que constitue l’Autorité de Sûreté Nucléaire, son mode de fonctionnement reste imparfait ([11]). Aussi, la proposition de loi présente‑t‑elle une variation perfectionnée d’une AAI environnementale, plus parfaitement indépendante et transparente.

Dans le détail, l’article 1er définit la sécurité industrielle.

L’article 2 institue l’Autorité de sécurité industrielle.

L’article 3 confie à cette Autorité une série de prérogatives, pour partie attribuées pour l’heure au préfet, au ministre et aux services déconcentrés de l’État en matière d’installations industrielles, notamment classées.

L’article 4 organise la nomination des membres du collège de l’ASI, dans une logique plus ouverte et moins centrée sur le Président de la République que ne l’est la méthode de nomination des membres de l’ASN.

L’article 5 régit le quorum nécessaire pour la validité des décisions de l’ASI. Il se montre plus exigeant que le quorum requis pour l’ASN.

L’article 6 dispose que son président a qualité pour agir en justice au nom de l’État.

L’article 7 prévoit l’établissement d’un règlement intérieur de l’ASI.

L’article 8 prévoit une série de dispositions pour garantir l’indépendance et la neutralité des membres de l’ASI.

L’article 9 prévoit un pouvoir de sanction pour l’ASI.

L’article 10 prévoit l’intégration des personnels nécessaires au bon fonctionnement de l’ASI, en particulier les inspecteurs des installations classées. Ce faisant, la création de l’autorité administrative constitue une modification dans le fonctionnement de l’inspection de l’environnement, mais ne renchérit pas le coût de cette inspection.

L’article 11 détaille les méthodes de financement de l’ASI.

Les articles 12 et 13 prévoient que l’ASI rende compte de son activité au pouvoir législatif et exécutif, et que l’institution se tienne à la disposition de ces institutions pour la réalisation d’études, propositions et avis relatifs aux installations industrielles.

L’article 14 dispose que l’ASI assiste le gouvernement dans la constitution de sa politique étrangère en matière d’installations industrielles.

L’article 15 prévoit un rôle de l’ASI s’agissant de la gestion des situations d’urgence.

L’article 16 gage la proposition de loi.

 


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proposition de loi

Titre Ier

La sÛretÉ des installations classÉes

Article 1er

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5113. – La sécurité industrielle recouvre l’ensemble des dispositions techniques, des moyens humains, des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, des canalisations mentionnées à l’article L. 554‑5, des produits et équipements à risques mentionnés à l’article L. 557‑1 et des gîtes mentionnés à l’article L. 111‑1 du code minier destinés à prévenir les accidents ou à atténuer leurs conséquences.

« Elle comprend la sûreté industrielle, qui correspond à l’ensemble des dispositions techniques, des moyens humains, des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, et à la cessation d’activité des installations, canalisations, produits, équipements et gîtes mentionnés au précédent alinéa destinés à prévenir les actes de malveillance venant de l’intérieur ou de l’extérieur.

« La transparence concernant ces installations, canalisations, produits, équipements et gîtes vise à garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité industrielle. »

Titre II

L’AutoritÉ de SÉcuritÉ Industrielle

Article 2

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5114. – L’Autorité de sécurité industrielle, autorité administrative indépendante, participe au contrôle de la sécurité industrielle des installations, canalisations, produits, équipements et gîtes mentionnés à l’article L. 511‑3 et à l’information du public dans ce domaine.

Article 3

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5115. – I. – L’Autorité de Sécurité Industrielle émet un avis technique avant la décision du préfet :

« 1° d’autoriser les installations dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ;

« 2° d’autoriser les canalisations mentionnées à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement ;

« 3° d’enregistrer les installations dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

« 4° d’autoriser la mise à l’arrêt définitif, et le passage en phase de surveillance d’une installation classée SEVESO dans les conditions définies à l’article L. 512‑6‑1 du code de l’environnement ;

« 5° d’ordonner la suspension, la fermeture ou la suppression d’une installation, canalisation, produits, équipement ou gîte mentionné à l’article L. 500‑1 ;

« 6° d’acter la cessation d’activité des installations visées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code de l’environnement.

« II. – L’Autorité de sécurité industrielle émet un avis avant la décision du ministre chargé des installations classées :

« 1° de suspendre ou mettre à l’arrêt définitif le fonctionnement d’une installation classée dans les conditions définies par l’article L. 512‑6‑1 du code de l’environnement ;

« 2° d’autoriser les canalisations mentionnées à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement.

« III. – L’Autorité de sécurité industrielle :

« 1° Est chargée de l’examen au cas par cas mentionné au IV et rend l’avis mentionné au V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement pour les projets relatifs aux installations visées aux articles L. 512‑1, L. 512‑7 et L. 554‑5 du code de l’environnement ou aux gîtes mentionnés à l’article L. 111‑1 du code minier ;

« 2° Délivre les habilitations mentionnées à l’article L. 557‑31 du code de l’environnement ;

« 3° Émet un avis avant les décisions individuelles visées au chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, à l’exception de celles concernant les appareils à pression utilisés par les armées, les équipements sous pressions nucléaires et les appareils à pression implantés dans le périmètre d’une installation nucléaire de base ;

« 4° Émet un avis avant les décisions de l’autorité administrative d’octroyer un permis exclusif de recherche de mines, un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, une autorisation de recherches de gîtes géothermiques, une concession de mines, une concession d’exploitation de gîtes géothermiques, un permis d’exploitation de gîtes géothermiques, de fusionner des permis de recherches de mines et de gîtes géothermiques, de prolonger et d’étendre des titres miniers et de géothermie, de muter et d’amodier des titres miniers et de géothermie, de renoncer aux droits de recherches et d’exploitation, d’autoriser et d’arrêter des travaux miniers définis au livre premier du code minier.

« 5° Émet un avis avant les décisions de l’autorité administrative d’octroyer un permis exclusif de recherche de stockage souterrain, une concession de stockage souterrain, de prolonger des permis de recherche de stockage souterrain, des concessions de stockage souterrain, de muter et d’amodier des titres de stockage souterrain et de renoncer au droit, d’autoriser et d’arrêter des travaux de stockage souterrain définis au livre II du code minier.

« 6° Prend systématiquement en compte les aspects économiques dans les avis qu’elle rend, que ce soit par l’analyse des capacités financières d’un exploitant eu égard aux intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement ou, au titre du code précité, par l’évaluation de la prise en compte de l’environnement sous l’angle économique ;

« 7° Définit les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« IV. – L’Autorité de sécurité industrielle est consultée sur les projets de décret et d’arrêté du ministre chargé des installations classées de nature réglementaire relatifs à la sécurité industrielle des installations, canalisations, produits, équipements et gîtes mentionnés à l’article L. 511‑3. Elle détient un pouvoir de recommandation général sur initiative propre et peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d’application des arrêtés pris en matière de sécurité industrielle relatifs à ces installations, canalisations, produits, équipements et gîtes. Ces décisions sont publiées au Journal officiel.

« V. – Conformément au titre VII du livre Ier du code de l’environnement sur les dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions, l’Autorité de sécurité industrielle assure le contrôle et prononce des sanctions en cas de non‑respect des règles générales et des prescriptions particulières, inscrites dans le livre V du code de l’environnement, en matière de sécurité industrielle, auxquelles sont soumises les installations, canalisations, produits, équipements et gîtes mentionnés à l’article L. 511‑3.

« VI. –L’Autorité organise une veille permanente en matière de protection des populations à l’égard des sites industriels relevant de sa compétence sur le territoire national.

« VII.–L’Autorité de sécurité industrielle participe à l’information du public dans les domaines de sa compétence. Elle doit s’assurer du respect du droit à l’information sur les risques majeurs tel qu’il est défini à l’article L. 125‑2 du code de l’environnement. 

« VIII. – Conformément au titre VII du livre Ier du code de l’environnement sur les dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions, l’Autorité de sécurité industrielle assure le contrôle et prononce des sanctions en cas de non‑respect des règles générales et des prescriptions particulières, inscrites dans le livre V du code de l’environnement, en matière de sécurité industrielle, auxquelles sont soumises les installations, canalisations, produits, équipements et gîtes mentionnés à l’article 1er de la présente loi. »

Titre III

Gouvernance de l’AutoritÉ de SÉcuritÉ Industrielle

Article 4

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5116. – L’Autorité de sécurité industrielle est constituée d’un collège de neuf membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté des installations classées :

« 1° Un membre est désigné par le Président de la République.

« 2° Un membre est désigné par le Président de l’Assemblée nationale.

« 3° Un membre est désigné par les membres de l’opposition composant la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale.

« 4° Un membre est désigné par le Président du Sénat.

« 5° Un membre est désigné par les membres de l’opposition composant la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.

« 6° Un membre est désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental.

« 7° Un membre est désigné par la Commission environnement du conseil économique, social et environnemental.

« 8° Un membre est un représentant des salariés des entreprises du secteur industriel nommé par décret sur proposition du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

« 9° Un membre est un représentant des associations de protection de l’environnement agréées nommé par décret sur proposition du ministre de la transition écologique et solidaire, après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives.

« Le mandat des membres est d’une durée de six ans. Si l’un des membres n’exerce pas son mandat jusqu’à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l’âge de soixante‑cinq ans. Le mandat des membres n’est pas renouvelable.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement ou de démission constatés par l’Autorité de sécurité industrielle statuant à la majorité absolue des membres de son collège.

« À chaque nouvelle nomination il est procédé à un scrutin pour désigner le président de l’Autorité de sécurité industrielle. Le président est élu à la majorité absolue des membres, qui ne peuvent s’abstenir. Si, au premier tour du scrutin, aucun candidat n’a reçu la majorité absolue des suffrages, un nouveau scrutin est organisé, durant lequel ne peut plus être candidat le candidat ayant reçu le moins de suffrage. En cas d’égalité, il est procédé à un tirage au sort. Selon cette méthode, de nouveaux scrutins sont organisés jusqu’à ce que se dégage une majorité absolue pour l’un des candidats. »

Article 5

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5117. – Le collège de l’Autorité de sécurité industrielle ne peut valablement délibérer que si au moins 7 de ses membres sont présents et avec l’accord des membres alors absents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« En cas d’urgence, le président de l’autorité ou, en son absence, le membre qu’il a désigné, prend les mesures qu’exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises. 

« L’Autorité de sécurité industrielle rend publics ses avis et décisions délibérés par le collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Article 6

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5118.  Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de sécurité industrielle, son président a qualité pour agir en justice au nom de l’État. »

Article 7

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 5119.  L’Autorité de sécurité industrielle établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoir à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l’autorité.

« Le règlement intérieur est publié au Journal officiel après homologation par les ministres chargés de la sûreté des installations industrielles. »

Article 8

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑10 ainsi rédigé :

« Art L. 51110.  Les membres du collège de l’Autorité de sécurité industrielle exercent leurs fonctions à plein temps. Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle. 

« Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d’instruction du Gouvernement ni d’aucune autre personne physique ou morale.

« La fonction de membre du collège est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L’Autorité de sécurité industrielle constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d’office de celui des membres qui se trouve placé dans l’un de ces cas d’incompatibilité.

« Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu’ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l’autorité. Cette déclaration est mise à jour à l’initiative du membre du collège intéressé dès qu’une modification intervient. Elle est rendue publique. Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d’intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.

« Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique. Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l’autorité.

« À l’issue de leurs fonctions, les membres de l’Autorité de sécurité industrielle ne peuvent durant deux années exercer une quelconque activité professionnelle en lien avec la sûreté des installations industrielles.

« Le président prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. Indépendamment de la démission d’office, il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur. »

Article 9

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 51111. – Le pouvoir de sanction est exercé par la commission des sanctions de l’Autorité de sécurité industrielle, organe de l’Autorité de sécurité industrielle, après que le collège a décidé d’ouvrir une procédure de sanction.

« La commission des sanctions est indépendante du collège et comprend 7 membres distincts de ceux du collège :

« 1° Quatre magistrats : deux conseillers d’État désignés par le vice‑président du Conseil d’État et deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

« 2° Un représentant des salariés des entreprises du secteur industriel désigné par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

« 3° Un représentant des associations de protection de l’environnement agréées désigné par le ministre de la transition écologique et solidaire, après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives.

« 4° Un inspecteur de l’environnement travaillant pour l’Autorité de sécurité industrielle et tiré au sort.

« Saisi par le président du collège, le rapporteur est en charge de l’instruction des dossiers de sanction. Il est désigné par le vice‑président du Conseil d’État après avis du collège de l’Autorité parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans renouvelable. Le collège s’assure qu’il ne risque pas de se trouver en conflit d’intérêts compte tenu des personnes ou des sociétés faisant l’objet de la procédure. Présent lors de la séance, il n’assiste pas au délibéré et ne prend pas part à la décision.

« Lorsqu’elle est saisie par le collège de l’Autorité de sécurité industrielle, à l’issue de l’instruction réalisée par le rapporteur, la commission des sanctions statue sur les faits reprochés aux personnes poursuivies au terme d’une procédure contradictoire.

« La commission des sanctions informe les professionnels et le public à travers la publication de ses décisions qui rappellent aux acteurs les règles de droit et expliquent la raison, le contenu et la finalité des sanctions prononcées. Sauf demande motivée de la part des parties et appréciée par la commission des sanctions, les séances de la commission sont ouvertes au public. »

Titre IV

Composition de l’AutoritÉ de SÉcurité Industrielle

Article 10

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑12 ainsi rédigé :

« Art L. 51112. – L’Autorité de sécurité industrielle dispose de services placés sous l’autorité de son président. Elle organise l’inspection de la sécurité industrielle.

« Les inspecteurs de la sécurité industrielle habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ont qualité pour rechercher et constater les infractions en cas de non‑respect des règles générales et des prescriptions particulières, inscrites dans le livre V du code de l’environnement et dans le code minier. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus par le chapitre II relatif à « La recherche et constatation des infractions » du titre VII du livre 1er du code de l’environnement et par les articles L. 511‑1 et suivants du code minier. Ils reçoivent les attributions prévues au 2° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement.

« L’Autorité de sécurité industrielle peut employer des fonctionnaires en position d’activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Les fonctionnaires en activité des services de l’État peuvent, avec leur accord, être détachés, le cas échéant à temps partiel, auprès de l’Autorité de sécurité industrielle selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

« L’Autorité de sécurité industrielle peut bénéficier du détachement, avec leur accord, d’agents d’établissements publics. Le président est habilité à passer toute convention utile à l’accomplissement des missions de l’Autorité.

« Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la prévention des risques ou dans les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement, directions régionales et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports ou mis à leur disposition à la date d’entrée en vigueur du présent article, et disposant des habilitations mentionnées au présent article sont, à compter de cette date, affectés à l’Autorité de Sécurité Industrielle ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions. Ces derniers pourront, dans les conditions habituelles de gestion, retourner dans leur administration ou établissement d’origine à partir de cette même date. 

« L’Autorité désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sécurité industrielle et les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sécurité industrielle. »

Titre V

Rapport au Parlement et au gouvernement

Article 11

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 51113.  I.  Le président de l’Autorité de Sécurité Industrielle est chargé de l’ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l’État, du bénéfice des sanctions évoquées au II du présent article.

« Elle est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l’État à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques et au Bureau de recherches géologiques et minières correspondant à la mission d’appui technique de l’institut à l’Autorité de sécurité industrielle.

« Le président de l’Autorité de Sécurité Industrielle est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« II. – Le bénéfice des sanctions décidées par la commission des sanctions des installations classées est affectée à l’Autorité de sécurité industrielle. »

Article 12

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 51114.  L’Autorité de sécurité industrielle établit un rapport annuel d’activité qu’elle transmet au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.

« À la demande des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l’Autorité de Sécurité Industrielle leur rend compte des activités de celle‑ci. »

Article 13

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 51115.  À la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’Autorité de sécurité industrielle formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. À la demande des ministres chargés de la sûreté des installations classées, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence. »

Article 14

Un article L. 511‑16 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 51116.  L’Autorité de sécurité industrielle adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence. Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.

« Pour l’application des accords internationaux ou des réglementations de l’Union européenne relatifs aux situations d’urgence liées aux installations classées, l’Autorité de sécurité industrielle est compétente pour assurer l’alerte et l’information des autorités des États tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations. »

Article 15

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑16 ainsi rédigé :

« Art. L. 51116. – L’Autorité de sécurité industrielle est associée à la gestion des situations d’urgence industrielle résultant d’événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l’environnement par exposition à des substances et mélanges dangereux mentionnés à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement et survenant en France ou susceptibles d’affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes pour l’élaboration des plans d’organisation des secours et des plans particuliers d’intervention mentionnés au chapitre 1er du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure.

« Lorsque survient une telle situation d’urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical, environnemental et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public de l’état de sécurité de l’installation à l’origine de la situation d’urgence, lorsque celle‑ci est soumise à son contrôle, et des éventuels rejets dans l’environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour l’environnement.

« En cas d’incident ou d’accident concernant une activité industrielle relevant de son champ de compétence, l’Autorité de Sécurité Industrielle procède à une enquête technique selon les modalités prévues par la loi n° 2002‑3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques. »

Article 16

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

 


([1]) Données 2018, ministère de la transition écologique et solidaire (Service de la donnée et des études statistiques), L’environnement en France, Rapport de synthèse, La documentation française, 2019, p. 57 et s.

([2]) Extrait du programme de M. Yannick Jadot, candidat à la Présidence de la République, 2022.

([3]) Voir notamment l’amendement n°II-2618 déposé au projet de loi de finances pour 2023 ; voir également l’intervention à l’article 6 du projet de loi industrie verte du député M. Charles Fournier.

([4]) Voir à cet égard « Arguments en faveur d’une autorité publique indépendante environnementale », M. Julien Bétaille, 2020, dans Droit économique et droit de l’environnement ; voir également les différents travaux de M. Hubert Delzangles.

([5]) Pierre Lascoumes et Jean-Pierre Le Bourhis, « Le bien commun comme construit territorial. Identités d’action et procédures », Politix, vol 11, n°42, 1998.

([6]) Julien Bétaille, Op. Cit.

([7]) « Mme Clara Gonzales, juriste à Greenpeace France, expliquait ainsi que  les services préfectoraux étaient placés dans une situation de conflit  d’intérêts entre activités économiques et sanction environnementale », rapport relatif à la proposition de loi constitutionnelle n°608 visant à créer un Défenseur de l’Environnement. Le constat est également partagé par France Nature Environnement, auditionné à la même occasion.

([8]) Peuvent être cités à cet égard premièrement, le rapport du CGEDD, IGJ, intitulé « Une justice pour l’environnement ». Mission d’évaluation des relations entre justice et environnement, établir par B. Cinotti, J-F. Landel, D. Agoguet, D. Atzenhoffer et V. Delbos, octobre 2019 ; deuxièmement, le rapport présidé par François Molins, intitulé « Le traitement pénal du contentieux de l’environnement », où l’on peut notamment lire que « Les agents du ministère en charge de l’environnement agissent, au niveau local, sous l’autorité du préfet. Or, il est souvent reproché aux préfets d’effectuer leurs arbitrages entre les intérêts économiques et les intérêts écologique généralement en défaveur de l’environnement » (2022).

([9])  Voir notamment les amendements n°CS727, n°1482, n°1479, et n°1480.

([10])  Voir l’amendement n°1115.

([11])  Voir notamment Hubert Delzangles, « L’indépendance de l’autorité de sécurité nucléaire, des progrès à envisager », Revue juridique de l’environnement, 2013/1 (Volume 38), p. 7-30.