N° 1894

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l’attractivité des mandats locaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Gérard LESEUL, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, les membres du groupe Socialistes et apparentés [(1)],

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que s’ouvre la semaine prochaine le 105e Congrès des maires et présidents d’intercommunalité de France, le groupe Socialistes et apparentés souhaite par cette proposition de loi, répondre à la demande maintes fois exprimée des associations d’élus sur la nécessité de mettre en place un véritable « statut de l’élu », plus à même de répondre aux nouvelles contraintes et aux nouveaux enjeux d’une fonction en voie de professionnalisation.

Si plusieurs lois sont déjà venues préciser les conditions d’exercice des mandats locaux et les droits dont disposent leurs titulaires, les avancées les plus récentes dans ce domaine étant issues de la loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019, ces dispositions éparses sont aujourd’hui loin de constituer un cadre exhaustif et protecteur suffisant à nos yeux.

Et pour cause, il existe dans notre pays une contradiction profonde entre une vision de l’élu bénévole et amateur et la réalité d’exercice des mandats locaux. Face à la complexification croissante de l’action publique locale, les élus locaux ont besoin d’acquérir des compétences toujours plus pointues et ont besoin de libérer de plus en plus de temps pour exercer leurs mandats. La création d’un véritable statut de l’élu vise ainsi à entériner ce débat, en actant la nécessaire professionnalisation des élus afin que ces derniers puissent exercer leurs mandats dans de meilleures dispositions, préalable nécessaire au bon fonctionnement de notre démocratie locale.

La démocratie a un coût, la professionnalisation des élus est donc une réalité inéluctable.

Or, aujourd’hui l’absence d’un statut de l’élu attractif rend extrêmement difficile la conciliation entre vie de famille, vie professionnelle et fonction d’élu local pour de nombreuses catégories socio‑professionnelles.

La création d’un statut de l’élu répond donc également à une exigence démocratique : tout citoyen doit pouvoir être candidat à une élection politique quelles que soient ses origines sociales et son activité professionnelle.

Or, aujourd’hui le compte n’y est pas. Le répertoire national des élus permet ainsi de constater que :

– la part de maires de moins de 40 ans, qui était de 12,16 % en 1983, est réduite à 3 % en 2022 ;

– les femmes représentent seulement 19,8 % des maires ;

– les employés et ouvriers représentent moins de 9 % des maires, alors qu’ils représentent 45 % des actifs.

Si aucune proposition de loi ne peut à elle seule répondre à la crise de la représentation démocratique, nos propositions ont pour but de lever certaines barrières pour tenter de convaincre tous ceux qui renâclent, à ce jour, à s’engager pour leur collectivité, tout en aidant ceux qui sont déjà engagés à concilier plus facilement leur mandat et leur vie professionnelle.

Certes, la décision de s’engager ne dépend pas seulement des conditions d’exercice du mandat : la complexification de l’action publique locale et la réduction des marges de manœuvre financières des collectivités territoriales y contribuent négativement. Pour autant, si la réforme du statut des élus locaux n’est pas suffisante pour que notre démocratie locale profite de tous les talents qui pourraient contribuer utilement à la faire vivre, elle demeure une condition nécessaire.

Notre proposition a enfin pour objectif de répondre au profond malaise qu’expriment de nombreux élus ces dernières années. Face à la hausse des démissions et la recrudescence des actes de violence envers nos élus, les cas de L’Haÿ‑les‑Roses et de Saint‑Brevin‑les‑Pins en sont le parfait exemple, il nous apparaît impératif d’agir par voie législative pour protéger nos élus et enrayer cette dynamique de violence qui renforce le désintérêt et la perte d’attractivité de cette fonction. Si la nécessité d’agir fait consensus dans notre hémicycle, le gouvernement peine à légiférer. Pourtant, de nombreuses associations d’élus se sont emparées du sujet et ont mis sur la table des propositions pour renforcer la protection et l’accessibilité du mandat d’élu local.

Ces propositions ont grandement inspiré ce texte qui identifie cinq chantiers principaux et prioritaires, à ouvrir au plus vite pour accroître l’attractivité des mandats locaux.

Ainsi le titre Ier de la proposition de loi entend renforcer la protection des élus locaux dans le cadre de leur mandat.

L’article 1er aligne les sanctions encourues en cas d’agression ou de menaces envers des élus sur celles en vigueur en cas d’agression ou de menaces sur les magistrats, policiers et pompiers.

L’article 2 porte à un an, au lieu de trois mois, le délai de prescription en matière de diffamation et d’injure publiques lorsqu’elles sont commises envers des élus ou des dépositaires de l’autorité publique.

L’article 3 étend à l’ensemble des élus locaux et, le cas échéant, à leurs familles, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Toutes les collectivités concernées devront s’assurer pour accompagner au mieux les élus en la matière et, pour les communes de moins de 3 500 habitants, cette obligation continuera de bénéficier d’une compensation par l’État. Lorsque les faits surviennent dans le cadre des missions exercées pour le compte de l’État, c’est ce dernier qui en assumera la charge.

L’article 4 renforce l’information des élus en imposant au procureur de la République territorialement compétent d’informer, dans un délai de trois mois, l’élu des suites données à la plainte qu’il aurait déposé du fait de dommages subis dans le cadre de ses fonctions. Il devra en outre transmettre à l’ensemble des maires de son ressort territorial, chaque année, un bilan du traitement de la répression des atteintes aux élus.

L’article 5 prévoit la remise annuelle aux commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat d’un rapport du Gouvernement dressant le bilan des atteintes portées contre les élus locaux et des suites données par les autorités de poursuite et par les juridictions répressives aux plaintes déposées par les titulaires d’un mandat électif public pour des faits subis dans l’exercice de leurs fonctions.

Le titre II, vise à revaloriser les indemnités de fonction des élus municipaux.

Ainsi l’article 6 procède à la revalorisation des indemnités de maire par le rehaussement du taux applicable, pour chacune des strates de population, au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, aujourd’hui fixée à 4 085,91 euros. Un rehaussement de 20 % a été appliqué pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants considérant qu’une première hausse substantielle est intervenue fin 2019 par l’article 92 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. L’indemnité des maires des communes de moins de 500 habitants est ainsi portée à 1 250,29 euros contre 694,79 euros avant 2019, une hausse de 80 %. Cette même hausse est appliquée aux communes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et s’accompagne, en conséquence, de la suppression de la majoration de 40 % permise pour les communes de plus de 100 000 habitants puisque l’indemnité brute de fonction pour eux est désormais déjà portée à 7 109,48 euros. Une possibilité de majoration de 25 % est cependant conservée pour Lyon et Marseille (Paris relevant d’une disposition spécifique). Enfin, pour les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 49 999 habitants, ce rehaussement est fixé à 30 %.

L’article 7 procède pour sa part à la revalorisation des indemnités de fonction des adjoints au maire en appliquant les mêmes évolutions que celles proposées à l’article 6 avec d’une part une augmentation de 20 % pour les strates de moins de 3 500 habitants et de plus de 50 000 habitants et d’autre part, une hausse de 30 % pour la strate intermédiaire et pour les mêmes motifs. En outre, l’article prolonge de trois mois à six mois la durée durant laquelle un adjoint ayant cessé toute activité professionnelle continue de percevoir son indemnité de fonction lorsque ses délégations lui sont retirées dans les communes de plus de 20 000 habitants.

Le titre III vise à mieux accompagner les élus dans la conciliation entre leur mandat, leur activité professionnelle et leur vie personnelle.

Ainsi l’article 8 prévoit d’augmenter le crédit d’heures dont bénéficient les maires et adjoints au Maire pour l’administration de leurs communes sans condition de population à 175 heures par trimestre pour les maires et à 140 heures par trimestre pour les adjoints et de fixer celui‑ci à 70 heures pour les conseillers municipaux sans condition de population également.

L’article 9 vise à mieux compenser les pertes de revenus professionnels subis par les élus du fait de leur présence aux réunions de la commune en portant le plafond de cette compensation de 1,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) horaire au montant du plafond horaire de la sécurité sociale. Au 1er janvier 2024 son montant serait ainsi de 29 euros par heure contre 17,28 euros aujourd’hui.

L’article 10 vise à clarifier les dispositions législatives relatives à la prise en compte du temps d’absence légal des élus municipaux comme du temps de travail effectif en précisant que ces dispositions s’appliquent bien à l’ensemble des avantages sociaux auxquels ils ont droit de par la loi, les conventions ou toute décision propre à l’employeur.

L’article 11 prévoit la prise en compte du mandat au titre de l’ancienneté dans l’entreprise, après une suspension du contrat de travail, pour le calcul, en cas de licenciement, de la durée de préavis et du montant des indemnités, pour les maires, adjoints au maire, présidents et vice‑présidents des régions et des départements.

L’article 12 instaure pour les maires, adjoints au maire, présidents et vice‑présidents des régions, des départements et des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution d’une bonification de trimestre de cotisation au titre de l’assurance retraite. Celle‑ci est de deux trimestres par mandat pour les maires et présidents d’exécutifs et d’un trimestre par mandat pour les adjoints au maire et vice‑présidents d’exécutifs, dans la limite de huit trimestres.

L’article 13 vise à étendre aux Maires et aux élus ayant cessé leur activité professionnelle le bénéfice de la protection sociale complémentaire ouverte aux agents de leur collectivité.

L’article 14 vise à étendre aux étudiants la protection contre toute sanction disciplinaire en cas d’absences de leur établissement d’enseignement du fait des séances ou des commissions municipales, départementales, régionales et des collectivités de Martinique, de Guyane et de Corse.

L’article 15 permet la prise en charge, par la collectivité territoriale, des frais de déplacement d’un étudiant entre sa commune d’élection ou le siège de la collectivité dont il est élu et la ville où il suit des études, pour les besoins d’une séance de l’organe délibérant ou d’une commission municipale dans laquelle il siège.

L’article 16 consacre le droit des salariées placées en congé de maternité de poursuivre leurs fonctions pendant ce congé et donc de cumuler leurs indemnités de fonctions avec leurs indemnités journalières.

L’article 17 vise à amplifier l’efficacité de l’Allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) en l’ouvrant à tout maire et tout adjoint au maire ou conseiller ayant reçu délégation sans condition de population, en supprimant sa dégressivité, en portant son montant à la totalité de la différence entre les indemnités de l’ancien élu et ses revenus après le mandat et en permettant son versement pendant deux ans.

L’article 18 autorise la Caisse des dépôts et consignations à octroyer aux anciens maires et élus ayant reçu une délégation des prêts en quasi‑fonds propres en vue de la création de leur entreprise afin de faciliter la reprise d’une activité professionnelle.

Le titre IV de la proposition de loi vise à favoriser la formation des élus.

Ainsi l’article 19 impose à toutes les collectivités locales d’organiser une formation à la prévention et à la lutte contre le harcèlement moral et les violences sexuelles et sexistes dans la première année de mandat.

L’article 20 impose à l’État de proposer, en lien avec les services départementaux d’incendie et de secours et assimilés, aux élus ayant reçu une délégation une formation en matière de gestion de crises.

L’article 21 porte le plafond de compensation par la collectivité des pertes de revenus subis par les élus locaux en raison des séances de formation auxquelles ils participent de 1,5 fois le SMIC au plafond horaire de la sécurité sociale en cohérence avec l’article 11.

L’article 22 vise à déplafonner le montant dont disposent tous les élus locaux lorsqu’il accumule des droits au titre du droit individuel à la formation (DIF) d’une année sur l’autre.

Le titre V vise à sécuriser juridiquement l’exercice des fonctions des élus locaux.

Ainsi l’article 23 permet à un élu désigné par la commune pour la représenter dans une association dont elle est membre de participer aux décisions municipales concernant cette association.

L’article 24 réserve l’engagement de la responsabilité pénale personnelle des élus pour homicide ou blessure involontaire au cas de manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement

L’article 25 permet la recherche de la responsabilité pénale d’une collectivité locale, en tant que personne morale, dans tous les cas et non plus seulement pour les faits commis dans le cadre d’activités susceptibles de délégation de service public

Enfin, l’article 26 prévoit des gages de recettes et de charges pour l’État et les gages de charge pour les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale permettant la recevabilité financière de la présente proposition de loi.

 

 


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proposition de loi

TITRE Ier

PROTÉGER LES ÉLUS

Article 1er

Au premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5 du code pénal, les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire ou une personne investie d’un mandat électif public ».

Article 2

Le premier alinéa de l’article 65‑3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l’article 24 bis, », sont insérés les mots : « les articles 30 et 31, » ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « les », il est inséré le mot : « premier, ».

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre unique du livre Ier de la première partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Protection fonctionnelle des élus locaux et de leurs familles

« Art. L. 11171. – Les membres des conseils régionaux, des conseils départementaux, des conseils municipaux, des assemblées de Corse, de Martinique et de Guyane, et les membres des conseils exécutifs de Corse et de Martinique, bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils sont élus conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité publique est tenue de protéger ses élus contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La protection prévue aux deux premiers alinéas du présent article étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des élus précités lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des élus décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé.

« La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« Les communes, les départements et les régions sont tenues de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard des élus mentionnés au premier alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 du présent code. 

« Lorsque le dommage est survenu dans le cadre des missions effectuées en qualité d’agent de l’État, la protection prévue au présent article est assurée par l’État. » ;

2° Les articles L. 2123‑35, L. 3123‑29 et L. 4135‑29 sont abrogés.

Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 39‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il informe, au moins une fois par an, les maires des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique de répression des atteintes subies, dans l’exercice de leurs fonctions, par les personnes investies d’un mandat électif public. » ;

2° L’article 40‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public se plaint de faits qu’elle a personnellement subis dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République territorialement compétent l’avise, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception de la plainte, de la décision qu’il a prise en application des dispositions de l’article 40‑1 ou, à défaut, des motifs pour lesquels sa décision n’est pas encore rendue. »

Article 5

Le Gouvernement remet chaque année aux commissions compétentes en matière de collectivités territoriales de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport dressant le bilan des atteintes portées contre les élus locaux et des suites données par les autorités de poursuite et par les juridictions répressives aux plaintes déposées par les titulaires d’un mandat électif public pour des faits subis dans l’exercice de leurs fonctions.

TITRE II

REVALORISER LES INDEMNITÉS DE FONCTION

Article 6

L’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) À la deuxième ligne, le taux : « 25,5 % » est remplacé par le taux : « 30,6 % » ;

b) À la troisième ligne, le taux : « 40,3 % » est remplacé par le taux : « 48,4 % » ;

c) À la quatrième ligne, le taux : « 51,6 % » est remplacé par le taux : « 61,9 % » ;

d) À la cinquième ligne, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 71,5 % » ;

e) À la sixième ligne, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 84,5 % » ;

f) À la septième ligne, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 117 % » ;

g) À l’avant‑dernière ligne, le taux : « 110 % » est remplacé par le taux : « 132 % » ;

h) À la dernière ligne, le taux : « 145 % » est remplacé par le taux : « 174 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée aux maires de Lyon et de Marseille peut être majorée de 25 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration. »

Article 7

La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 2123‑24 est ainsi modifiée :

a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

b) À la troisième ligne, le taux : « 10,7 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

c) À la quatrième ligne, le taux : « 19,8 % » est remplacé par le taux : « 23,8 % » ;

d) À la cinquième ligne, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 28,6 % » ;

e) À la sixième ligne, le taux : « 27,5 % » est remplacé par le taux : « 35,8 % » ;

f) À la septième ligne, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 42,9 % » ;

g) À la huitième ligne, le taux : « 44 % » est remplacé par le taux : « 52,8 % » ;

h) À l’avant‑dernière ligne, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 79,2 % » ;

i) À la dernière ligne, le taux : « 72,5 % » est remplacé par le taux : « 87 % » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2511‑34, le taux : « 72,5 % » est remplacé par le taux : « 87 % ».

TITRE III

MIEUX CONCILIER LE MANDAT AVEC LA VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Article 8

Les 1° à 3° du II de l’article L. 2123‑2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« 1° À cinq fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires ;

« 2° À quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les adjoints au maire ;

« 3° À deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux. »

Article 9

À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2123‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « au plafond horaire de la sécurité sociale ».

Article 10

Le premier alinéa de l’article L. 2123‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et de l’ensemble des avantages sociaux prévus par la loi, un accord collectif ou consentis directement par l’employeur ».

Article 11

Au second alinéa de l’article L. 1234‑8 du code du travail et au second alinéa de l’article L. 1234‑11 du même code, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « à l’exception du cas dans lequel il est fait application des dispositions des articles L. 2123‑9, L. 3142‑8 ou L. 4135‑7 du code général des collectivités territoriales, ».

Article 12

La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173‑1‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 17316. – Les assurés ayant exercé les fonctions de maire, de président de région, de président de département, de président de l’assemblée de Guyane, ou de président du conseil exécutif de Martinique ou de Corse, bénéficient de la prise en compte d’un trimestre supplémentaire par tranche de trois années dans les fonctions précitées pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime. Les adjoints au maire et les vice‑présidents des collectivités et instances précitées bénéficient dans les mêmes conditions d’un trimestre supplémentaire par tranche de six années dans ces fonctions. Nul ne peut bénéficier au titre du présent article de plus de huit trimestres supplémentaires.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret, notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base. »

Article 13

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 827‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 82713. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre et pour l’exécution des conventions qui y sont mentionnées, les ordonnateurs d’une collectivité territoriale sont assimilés aux agents qu’elle emploie. »

Article 14

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2123‑8 et au premier alinéa des articles L. 3123‑6, L. 4135‑6, L. 7125‑6 et L. 7227‑6 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « disciplinaire », sont insérés les mots : « , y compris à l’encontre de l’usager d’un établissement d’enseignement supérieur, ».

Article 15

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2123‑18‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont usagers d’un établissement d’enseignement supérieur, les membres du conseil municipal peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement qu’ils ont engagés pour se rendre aux séances de l’organe délibérant et aux réunions des instances dont ils font partie ès qualités. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3123‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont usagers d’un établissement d’enseignement supérieur, les membres du conseil départemental peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par délibération du conseil départemental, du remboursement des frais de déplacement qu’ils ont engagés pour se rendre aux séances de l’organe délibérant et aux réunions des instances dont ils font partie ès qualités. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 4135‑19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont usagers d’un établissement d’enseignement supérieur, les membres du conseil régional peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par délibération du conseil régional, du remboursement des frais de déplacement qu’ils ont engagés pour se rendre aux séances de l’organe délibérant et aux réunions des instances dont ils font partie ès qualités. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 7125‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont usagers d’un établissement d’enseignement supérieur, les conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par délibération de l’Assemblée de Guyane, du remboursement des frais de déplacement qu’ils ont engagés pour se rendre aux séances de l’organe délibérant et aux réunions des instances dont ils font partie ès qualités. » ;

5° Après le premier alinéa de l’article L. 7227‑23, il est inséré un alinéa rédigé :

« Lorsqu’ils sont usagers d’un établissement d’enseignement supérieur, les conseillers à l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par délibération de l’assemblée de Martinique, du remboursement des frais de déplacement qu’ils ont engagés pour se rendre aux séances de l’organe délibérant et aux réunions des instances dont ils font partie ès qualités. »

Article 16

L’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’un mandat local et la perception d’indemnités de fonctions à ce titre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, ne font pas obstacle au bénéfice de l’indemnité journalière prévue au présent article. »

Article 17

L’article L. 2123‑11‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 habitants au moins » sont remplacés par les mots : « ou tout adjoint au maire ou conseiller municipal » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « 80 % de » sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

Article 18

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 1621‑2 est complétée par les mots : « et octroie les prêts prévus à l’article L. 2123‑11‑3 » ;

2° Après l’article L. 2123‑11‑2, il est inséré un article L. 2123‑11‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123113. – Tout maire ou tout adjoint au maire ou conseiller municipal ayant reçu délégation de celui‑ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé d’exercer son activité professionnelle peut solliciter, dans les six mois suivants la fin de ses fonctions, auprès du fonds prévu à l’article L. 1621‑2 du présent code, l’octroi d’un prêt favorisant la création d’une entreprise.

« Le montant maximal du prêt susceptible d’être accordé, sa durée maximale et les autres modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

TITRE IV

FAVORISER LA FORMATION DES ÉLUS

Article 19

Le premier alinéa des articles L. 2123‑12, L. 3123‑10, L. 4135‑10, L. 7125‑12 et L. 7227‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour tous les élus en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement moral et les violences sexuelles et sexistes. »

Article 20

Le premier alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une formation à la gestion de crises est obligatoirement proposée par les services de l’État, conjointement avec le service départemental ou territorial d’incendie et de secours ou dans leur ressort, avec le bataillon de marins pompiers de Marseille ou la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris, aux élus ayant reçu une délégation. »

Article 21

Au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « du plafond horaire de la sécurité sociale ».

Article 22

À la première phrase du premier alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans la limite d’un plafond » sont supprimés.

TITRE V

SÉCURISER JURIDIQUEMENT L’EXERCICE DES FONCTIONS

Article 23

Au I de l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « en application de la loi » sont supprimés.

Article 24

À la fin du quatrième alinéa de l’article 121‑3 du code pénal, les mots : « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » sont remplacés par les mots : « violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ».

Article 25

Le deuxième alinéa de l’article 121‑2 du code pénal est supprimé.

Article 26

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 


[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Inaki ECHANIZ, M. Olivier FAURE, M. Guillaume GAROT, M. Jérôme GUEDJ, M. Johnny HAJJAR, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Philippe NAILLET, M. Bertrand PETIT, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Valérie RABAULT, Mme Claudia ROUAUX, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Mélanie THOMIN, Mme Cécile UNTERMAIER, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT.