N° 1969

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer, à soutenir et à favoriser le déploiement de l’accueil familial des personnes en situation de perte d’autonomie,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Annie VIDAL, M. Gérard LESEUL, M. Benoit MOURNET,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La réflexion autour de la condition des aînés n’est pas nouvelle, et ce sont les philosophes qui, au fil des siècles, ont éclairé notre compréhension de cette étape de la vie. Cicéron nous invitait déjà à considérer la vieillesse non pas comme un fardeau, mais comme une étape de la vie empreinte de sagesse et d’expérience. Il soulignait l’importance de la dignité et de l’autonomie dans la vie des personnes âgées, notions qui résonnent fortement dans notre société contemporaine où l’individualisme et la performance semblent régir nos vies.

En effet, l’autonomie individuelle est chérie, mais lorsque la vieillesse ou le handicap entrent en scène, cette autonomie peut être compromise, nécessitant un accompagnement adapté et respectueux de la dignité de chacun.

Le vieillissement est une réalité sociale à laquelle nous devons faire face. Les enjeux sont considérables : d’ici à 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans, ils représenteront un quart de la population en 2040 et près d’un tiers en 2050. Dans le même temps le nombre des personnes de 75‑84 ans va enregistrer une croissance inédite de 49 %, passant de 4,1 millions à 6,1 millions et le nombre de personnes de plus de 85 ans sera aussi en croissance très nette.

La vieillesse ne saurait être confinée aux seules dimensions médico‑sociales et de perte d’autonomie. En effet, force est de constater utilité sociale des seniors dans de nombreux pans de notre vie quotidienne. Ainsi, nombreux sont celles et ceux qui choisissent de se tourner vers le bénévolat, renforçant ainsi les liens sociaux et contribuant activement au dynamisme associatif. Selon une récente étude menée par l’Institut français de l’opinion public (Ifop) en 2023, 25 % des personnes de 65 ans et plus sont engagées dans des activités bénévoles, nous interpellant ainsi sur la nécessité de valoriser et de faciliter l’engagement des seniors, loin de l’image stéréotypée de la perte d’autonomie.

Cette transition démographique va transformer le visage de notre société, elle nous impose une réflexion approfondie et une action résolue pour l’accompagner et l’anticiper. Une majorité de Français souhaitant vieillir à domicile, nous devons accompagner tous ceux qui souhaitent faire ce choix, en développant toutes formes d’habitats alternatifs.

Parmi ces différents types d’habitats, l’accueil familial constitue une alternative intéressante, à mi‑chemin entre le soutien à domicile et l’entrée en établissement. Instauré par la loi n° 89 475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou en situation de handicap adultes, l’accueil familial a fait l’objet de plusieurs avancées et réformes législatives, notamment en 2002, en 2007 et en 2015.

Pourtant, l’attractivité et le développement de cette forme d’accueil reste marginale au niveau national, et fortement méconnue. Ainsi on compte aujourd’hui environ 9 000 accueillants familiaux (dont 2 % sous statut salarié) pour environ 14 500 personnes accueillies, là où l’on compte environ 800 000 personnes âgées en établissement. Cette solution permet une voie très intéressante pour permettre, comme le préconise le rapport Libault, de « transformer l’offre d’accompagnement et de soin et un véritable changement de modèle dans une logique de “chez soi” privilégiant le domicile ».

Le développement limité de l’accueil familial peut s’expliquer par divers facteurs. Tout d’abord, les conditions de travail peu attrayantes dissuadent les candidats potentiels, avec une disponibilité quasi‑permanente, l’absence de repos hebdomadaire et de jours fériés, des difficultés de remplacement, la précarité due à l’absence d’assurance chômage, et une rémunération minimale peu incitative. Cette rémunération, qui comporte de fortes disparités territoriales, se compose en moyenne de 672 euros nets par mois pour un accompagnement continu, avec une indemnité d’entretien de 7,30 euros par jour, censée couvrir les frais de nourriture, d’entretien, d’hygiène et le transport de proximité de la personne accueillie. Ces conditions contribuent à une perception négative de l’activité, accentuant les craintes liées à la précarité.

De plus, l’accueil familial est souvent méconnu des publics concernés, perçu comme moins professionnel et plus complexe que l’hébergement en établissement. Les formalités administratives, telles que l’élaboration du contrat d’accueil, ajoutent à cette complexité. Bien que l’agrément soit délivré par le conseil départemental selon des critères stricts, il reste mal appréhendé. Les départements eux‑mêmes peuvent ainsi être réticents à développer ce dispositif, nécessitant des ressources pour le contrôle, le suivi et l’accompagnement des accueils. En outre, des freins réglementaires limitent le développement de l’accueil à temps partiel et séquentiel.

L’accueil familial offre un service personnalisé et une vie sociale active dans un cadre familier, avec des accueillants dédiés aidant les personnes en perte d’autonomie de façon constante. Toutefois, ce secteur fait face à des défis majeurs. Le statut précaire des accueillants, régis par un contrat de gré à gré après agrément départemental, nécessite une révision pour clarifier les droits et obligations, et de garantir une rémunération adéquate. Par ailleurs, des situations comme le départ d’un accueilli peuvent engendrer des difficultés financières pour l’accueillant, mettant en lumière la nécessité d’adresser ces problématiques pour renforcer l’accueil familial.

L’objet de cette proposition de loi, qui s’inscrit dans la réforme du grand âge, s’inspire des travaux des députées Mireille Robert et Josiane Corneloup, porte un enjeu majeur : proposer une offre alternative aux personnes âgées et handicapées, par l’amélioration du statut des accueillants familiaux, et en réduisant le reste à charge des personnes accueillies. Elle vise donc à encourager le développement de l’accueil familial en consolidant le dispositif, afin d’élargir la palette d’offre d’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de perte d’autonomie qui ne souhaitent pas ou plus rester seules à leur domicile, mais ne souhaitent pas entrer en établissement médico‑social, constituant une réponse supplémentaire, en accord avec la nécessité de sortir du dualisme et du cloisonnement entre établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et domicile.

Ainsi, le titre Ier définit le statut professionnel de l’accueillant familial.

Ainsi, l’article 1er vise à inscrire l’accueil familial dans la liste des activités des services d’aide à la personne.

L’article 2 ouvre l’assurance‑chômage aux accueillants familiaux.

L’article 3 vise à simplifier le remplacement des accueillants familiaux afin d’assurer le principe de la continuité de l’accueil.

L’article 4 ouvre le droit au répit aux accueillants familiaux.

L’article 5 assure le droit à une formation diplômante aux accueillants familiaux, afin de mieux valoriser et reconnaître leur profession.

L’article 6 cherche à garantir l’intégrité et la sécurité au sein de l’accueil familial. Il requiert que les personnes majeures résidant au domicile de l’accueillant et les remplaçants n’aient pas été condamnés pour certaines infractions. Il demande la transmission d’un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de ces personnes, et conditionne l’agrément du conseil départemental à cette vérification. Par ailleurs, il interdit l’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile.

Le titre II est relatif au contrat d’accueil.

L’article 7 renforce la cohérence et la lisibilité des contrats d’accueil par la refonte des contrats d’accueil types. Il précise aussi les dispositions communes applicables aux accueillants familiaux.

L’article 8 vise à inscrire dans la loi la liberté pour l’accueillant familial de solliciter les services d’un tiers mandataire ou tout autre tiers de confiance pour l’accompagnement. L’accueillant pourra ainsi s’appuyer sur ces tiers, pour un soutien adéquat dans l’exercice de ses fonctions. Cette disposition permettrait une flexibilité et un soutien supplémentaire pour les accueillants familiaux dans le cadre de leurs responsabilités.

Le titre III porte mesures pour la revalorisation de la rémunération de l’accueillant familial.

L’article 9 propose une revalorisation de la rémunération journalière pour services rendus des accueillants non‑salariés, en l’augmentant de 2,5 à 3,5 salaires minimum de croissance (Smic) horaire brut par jour. Cette augmentation, élevant la rémunération à 941 euros nets mensuels, contre 673 euros nets par mois aujourd’hui, combinée à l’indemnité pour la mise à disposition de la chambre, garantirait un revenu minimum total proche du Smic mensuel net pour l’accueil permanent d’une personne.

Le titre IV précise le rôle du département en matière d’accueil familial.

L’article 10 vise à renforcer le recours à l’accueil familial dans les politiques gérontologiques des départements, et d’accentuer le rôle des départements dans le suivi et le contrôle médico‑social. Il propose que le département encourage et développe des alternatives variées pour la prise en charge des personnes âgées sur son territoire. En outre, il donne la possibilité pour le département de signer des conventions de tous types avec divers intervenants, qu’ils soient du secteur public ou privé, en sus de l’agence régionale de santé et des organismes de sécurité sociale, en faveur des personnes âgées, afin de coordonner les actions gérontologiques.

L’article 11 a pour objectif de définir clairement les responsabilités du président du conseil départemental dans le cadre de sa mission de contrôle. Il opère une distinction entre la fonction de contrôle et la fonction de suivi et de soutien, de l’accueillant familial et de l’accueilli, actuellement dévolues aux départements, afin d’assurer que ces deux fonctions n’échoient plus à une seule et même personne.

L’article 12 vise à inscrire dans les textes la mission de promotion de l’accueil familial dévolue aux départements, en spécifiant les missions qui leur incombent à ce titre.

Enfin, l’article 13 prévoit une compensation des charges pouvant résulter de l’application des mesures proposées par ce texte. Il est donc proposé de gager les dépenses supplémentaires pour les organismes de sécurité sociale, pour les départements par la majoration de leur dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits sur les tabacs.

Telles sont, Mesdames et Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

TITRE Ier

STATUT PROFESSIONNEL DE L’ACCUEILLANT FAMILIAL

Article 1er

L’article L. 7231‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L’accueil familial, quand cette activité est réalisée dans les conditions définies à l’article L. 441‑1 et suivant du code de l’action sociale et des familles. »

Article 2 

Après le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis : Assurance chômage

« Art. L. 4422. – Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441‑1 sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422‑1 à L. 5422‑24 du code du travail.

« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422‑20 du même code. »

Article 3

Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’assurer la continuité de l’accueil, des solutions de remplacement satisfaisantes durant les périodes d’absence sont proposées dans le contrat mentionné à l’article L. 442‑1. À cette fin, une liste des accueillants familiaux proposant des places d’accueil temporaire de remplacement est établie dans chaque département, tenue à jour, de manière à simplifier le remplacement de l’accueillant en cas d’indisponibilité ou de défaillance de ses solutions de remplacement. Un exemplaire du contrat d’accueil établi pour une durée temporaire est adressé au conseil départemental. » ;

b) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire, et si les conditions le permettent, les accueillants familiaux sont autorisés à disposer d’une place d’accueil temporaire supplémentaire par rapport au nombre de personnes susceptibles d’être accueillies dans leur agrément, afin d’assurer des remplacements d’une durée inférieure à un mois. » ;

2° L’article L. 442‑1, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accueillant s’engage à rester joignable pendant les périodes d’absence de la personne accueillie pour convenance personnelle. Il appartient à l’accueilli ou à son représentant légal d’organiser et de gérer le retour prématuré de l’accueilli le cas échéant. Durant les absences pour convenance personnelle de l’accueilli, ce dernier est placé sous sa responsabilité individuelle ou sous celle de son représentant légal, le cas échéant. »

Article 4

La première phrase du dernier alinéa du 4° de l’article L. 312‑5 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « , y compris les accueillants familiaux ».

Article 5

L’article L. 443‑11 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La formation initiale de l’accueillant familial proposée par le département intègre une formation sur le contrat d’accueil, sa rédaction, les modalités administratives et le statut qu’il ouvre à l’accueillant. Cette formation est diplômante.

« Ciblée en fonction des besoins des accueillants familiaux, la formation continue des accueillants familiaux peut donner lieu à une revalorisation de leurs indemnités perçues, dans le cadre de la libre négociation avec l’accueilli. Elle peut être diplômante, par le moyen d’une validation des acquis de l’expérience, à condition de disposer d’au moins trois ans d’expérience et de 3 000 heures de pratique professionnelle réalisées dans les cinq dernières années.

« Ce diplôme de niveau V est équivalent à un brevet d’études professionnelles et à un certificat d’aptitude professionnelle. »

Article 6

Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « les accueillants se sont engagés » sont remplacés par les mots : « le demandeur s’est engagé » ;

b) Après le mot : « départemental » sont insérés les mots : « , si le demandeur, ses remplaçants et les personnes majeures vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation visée à l’article L. 133‑6 du même code » ;

2° L’article L. 443‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4437. – L’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile est interdit. »

TITRE II

CONTRAT D’ACCUEIL

Article 7

Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ;

– à la fin de la première phrase du quatrième alinéa les mots : « et de huit contrats d’accueil au total » sont supprimés ;

b) L’article L. 441‑3 est ainsi modifié :

– le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » ;

– à la fin, les mots : « médico‑social ou d’un service mentionné audit article ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « ou service mentionné audit article ayant obtenu l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 444‑1 » ;

2° Le chapitre II est ainsi rédigé :

« Chapitre II : Contrat d’accueil

« Art. L. 4421. – La personne accueillie ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec l’accueillant familial et, lorsque celui‑ci est salarié, la personne morale employeur, un contrat d’accueil écrit, conforme à un contrat type établi par décret. Ce contrat ne créé aucun lien de subordination entre l’accueillant familial et la personne accueillie.

« Ce contrat précise les temporalités de l’accueil, les droits et obligations des parties, les conditions matérielles et financières de l’accueil, les modalités applicables en cas d’absence de l’accueillant familial et d’absence de la personne accueillie ainsi que les modalités de mise en place, de modification et de rupture de la relation contractuelle.

« Il garantit à l’accueillant familial le droit aux congés payés.

« Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311‑3. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311‑4 lui est annexée.

« Il prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie établi par cette dernière avec l’accueillant familial.

« Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311‑5 et L. 311‑5‑1. »

3° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) L’article L. 443‑5 est ainsi modifié :

– les mots : « qui l’accueille » sont remplacés par le mot : « accueillie » ;

– les mots : « n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous‑locataire » sont remplacés par les mots : « n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » ;

b) À l’article L. 443‑8, le mot : « habituellement » est supprimé ;

4° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) Au début de l’intitulé il est inséré les mots : « Dispositions spécifiques applicables aux » ;

b) L’article L. 444‑1 est ainsi modifié :

– le mot : « accord » est remplacé par le mot : « autorisation »

– les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décret » ;

c) Le dernier alinéa de l’article L. 444‑3 est supprimé ;

d) L’article L. 444‑4 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– la référence : « L. 223‑9 » est remplacée par la référence : « L. 3141‑22 » ;

e) À l’article L. 444‑5, les mots : « Lorsque, du fait de la personne accueillie, l’accueil d’une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d’hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle » sont remplacés par les mots : « En cas d’hospitalisation ou d’absence pour convenance personnelle d’une personne accueillie » ;

f) L’article L. 444‑6 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la première phrase est supprimée et les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 223‑8 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3141‑13 du code du travail » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « pendant », il est inséré les mots : « les repos hebdomadaires, les jours fériés et » et les mots : « de qualité » sont supprimés ;

g) À l’article L. 444‑7, le mot : « habituellement » est supprimé.

Article 8

L’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accueillant familial peut faire le choix de s’appuyer sur les services d’accompagnement d’un tiers mandataire ou de tout autre tiers de confiance. Cette relation est guidée par le principe de liberté contractuelle. »

TITRE III

REVALORISATION DE LA RÉMUNÉRATION DE L’ACCUEILLANT FAMILIAL

Article 9

Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 442‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail » ;

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° sont déclarées par le dispositif simplifié mentionné au 7° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, versées par le titre spécial de paiement défini au B de l’article L. 1271‑1 du code du travail. »

2° Après le chapitre II bis, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter : Contreparties financières

« Art. L. 4422. – L’accueillant familial perçoit, pour chaque personne accueillie, les contreparties financières suivantes :

« 1° Une rémunération journalière des services rendus, au moins égale à un minimum fixé par décret et revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné au 1° ;

« 3° Une indemnité de congé, égale à dix pour cent des contreparties financières mentionnées aux 1° et 2° ;

« 4° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et revalorisée conformément à l’évolution du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail ;

« 5° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, revalorisée au terme de chaque année du contrat conformément à l’évolution de l’indice de référence des loyers mentionné par l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.

« Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 3° sont soumises aux régimes fiscal et social portant sur les revenus d’activité des salariés et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail. Elles donnent lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 351‑2 du code de la sécurité sociale.

« Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 5° sont déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi‑service universel défini à l’article L. 1271‑1 du code du travail. »

Titre IV

RÔLE DU DÉPARTEMENT

Article 10

L’article L. 113‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « coordonne, » sont insérés les mots : « soutient et promeut, » ;

b) Après le mot : « intervenants » sont insérés les mots : « du secteur public et du secteur privé » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il informe par tous moyens le public de l’ensemble des solutions à la prise en charge de la perte d’autonomie ».

2° Après le troisième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le département favorise et promeut le développement d’alternatives plurielles à la prise en charge des personnes âgées sur son territoire ».

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « conventions » sont insérés les mots : « de tous types » ;

b) Après le mot : « sociale » sont insérés les mots : « ou tout autre intervenant du secteur public et privé ».

Article 11

L’article L. 441‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et vérifie la conformité du contrat d’accueil au contrat type. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de contrôle dévolue au président du conseil départemental est dissociée de sa mission de soutien aux accueillants familiaux. Ces deux missions sont confiées à des personnels distincts. La mission de contrôle porte sur le respect des conditions d’agrément édictées par le référentiel. La mission de soutien porte sur le soutien social et médico‑social de l’accueilli et de l’accueillant. Les intervenants en charge de la mission de soutien reçoivent une formation adaptée. »

Article 12

Après le chapitre II ter du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un chapitre II quater ainsi rédigé :

« Chapitre II quater : Information du département

« Art. L. 4423. – Le département favorise le développement de l’accueil familial et assure l’accompagnement des accueils. À ce titre, il est chargé :

« 1° D’assurer une information générale sur le dispositif ;

« 2° De recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ;

« 3° De communiquer aux personnes à la recherche d’un accueil les informations suivantes :

« a) Les modalités d’organisation du dispositif ;

« b) Les aides sociales mobilisables ;

« c) Les démarches administratives à accomplir ;

« 4° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil. »

Article 13

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.