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N° 2020

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

tendant à lutter contre le mariage de personnes étrangères en situation irrégulière,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Hélène LAPORTE, M. Christophe BENTZ, M. Franck ALLISIO, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Philippe BALLARD, M. Christophe BARTHÈS, M. José BEAURAIN, M. Pierrick BERTELOOT, M. Bruno BILDE, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Jorys BOVET, M. Jérôme BUISSON, M. Frédéric CABROLIER, M. Sébastien CHENU, Mme Annick COUSIN, M. Jocelyn DESSIGNY, M. Nicolas DRAGON, Mme Christine ENGRAND, M. Frédéric FALCON, M. Grégoire DE FOURNAS, M. Thibaut FRANÇOIS, M. Thierry FRAPPÉ, Mme Stéphanie GALZY, M. Frank GILETTI, M. Yoann GILLET, Mme Florence GOULET, Mme Géraldine GRANGIER, M. Daniel GRENON, M. Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, M. Timothée HOUSSIN, M. Laurent JACOBELLI, Mme Catherine JAOUEN, M. Alexis JOLLY, Mme Laure LAVALETTE, Mme Marine LE PEN, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Gisèle LELOUIS, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, Mme Michèle MARTINEZ, Mme Alexandra MASSON, M. Kévin MAUVIEUX, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Joëlle MÉLIN, Mme Yaël MENACHE, M. Thomas MÉNAGÉ, M. Pierre MEURIN, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, Mme Mathilde PARIS, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, M. Alexandre SABATOU, M. Emeric SALMON, M. Jean-Philippe TANGUY, M. Michaël TAVERNE, M. Lionel TIVOLI, M. Antoine VILLEDIEU, M. Victor CATTEAU, M. Romain BAUBRY,

députés.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’objet même des lois est d’être respectées, donc de pas ne se contredire entre elles et, partant, de ne pas octroyer à ceux qui les enfreignent les mêmes droits qu’à ceux qui les observent.

De plus en plus fréquemment, certains étrangers en situation irrégulière utilisent la formalité du mariage avec un citoyen français comme un moyen d’obtenir un titre de séjour, voire la nationalité française. Ce détournement de la loi est un abus de droit et la lutte contre ce qu’il est convenu d’appeler les « mariages blancs » ou « de complaisance » est à ce titre une nécessité.

Certes, notre droit prévoit déjà des mesures pour s’opposer aux mariages dont le but résiderait dans la régularisation de la situation de l’un des intéressés, sans intention pour lui de mener une vie commune. Toutefois, le problème ne se pose pas uniquement sous l’angle de l’existence du consentement matrimonial. Il renvoie aussi, plus largement, à la question de la cohérence de notre ordre juridique et du respect dû à nos lois et à nos institutions.

De fait, lorsque des individus présents illégalement sur le territoire, dont certains font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), se présentent devant l’officier d’état civil pour se marier, ils revendiquent le bénéfice d’une institution civile à laquelle l’irrégularité même de leur situation s’oppose.

Le mariage ouvrant aux époux un accès à différents droits, à commencer, pour les étrangers, à des facilités de séjour et, à long terme, à l’acquisition de la nationalité française, il est incompréhensible, en vertu de l’adage selon lequel « fraus omnia corrumpit » (« la fraude corrompt tout »), qu’une personne qui enfreint nos lois sur l’immigration puisse tirer avantage de sa faute par le biais de cette institution civile.

Il est encore plus injuste qu’un maire puisse voir sa responsabilité recherchée dans le cas où il refuserait de célébrer un mariage dans ces conditions. Les agents de l’État, et parmi eux les élus de la République, n’ont pas à prêter leur concours au viol de nos lois. Dans cette mesure, le « droit au mariage » ne peut qu’être relatif.

Certes, le Conseil constitutionnel a affirmé que « le respect de la liberté du mariage (…) s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par luimême, au mariage de l’intéressé » (CC, 20 novembre 2003, n° 2003‑484 DC).

Toutefois, un tel principe, qui apparaît contraire à la souveraineté du peuple français et à son droit à conserver la maîtrise de son immigration, pourra être remis en cause tant à la faveur d’une évolution jurisprudentielle qu’à celle d’une modification constitutionnelle par voie référendaire, ainsi que le prévoit le programme du Rassemblement National.

Il convient au demeurant de souligner que rien n’empêche les époux de se marier légalement dans le pays d’origine du conjoint étranger, à charge pour eux d’entreprendre les démarches nécessaires à sa reconnaissance dans notre pays.

L’article unique de la présente proposition de loi vise à permettre, en son I, aux maires ou à tout élu municipal ayant reçu délégation, sollicités pour le mariage d’un étranger en situation irrégulière, de refuser de le célébrer sans que leur responsabilité puisse être engagée.

En son II, il vise à priver de toute efficacité au regard de nos lois sur le séjour et la nationalité, le mariage contracté par un étranger en situation irrégulière, sans pour autant mettre en cause sa valeur du point de vue matrimonial et successoral.

Ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer qu’aux mariages sollicités ou célébrés à compter de leur entrée en vigueur.

 


proposition de loi

Article unique

I. – Après l’article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑32‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122321.  Le maire, les adjoints ou les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire, sont en droit de refuser de célébrer un mariage lorsque l’une des personnes intéressées est en situation irrégulière sur le territoire français. ».

II. – La section 2 du chapitre II du titre I du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 4127.  Le mariage contracté en France par une personne séjournant irrégulièrement sur le territoire français ne peut produire à son profit aucun droit au maintien sur le territoire ni à la nationalité. ».