N° 2021

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à sortir la France de sa dépendance aux énergies fossiles et à garantir leur non-prolifération,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Cyrielle CHATELAIN,

députée.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que l’été 2023 a été le plus chaud jamais observé d’après l’observatoire Copernicus, le président des Nations Unies Antonio Guterres alerte sur le fait que « l’effondrement climatique a déjà commencé ». Ce cri d'alarme précède la publication, le 8 septembre 2023, du bilan mondial dressé par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Ce bilan confirme que les trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre des États ne permettent pas d’atteindre l’objectif de température de l’accord de Paris, à savoir la limitation du réchauffement à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels. 

Les énergies fossiles sont aujourd’hui la première cause du changement climatique d’origine anthropique. Elles représentent aujourd’hui 75% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, et 90% des émissions de CO2. Le sixième Rapport du Groupe Intergouvernemental d’Experts pour le Climat (GIEC) et l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) alertent sur la nécessité vitale de stopper toute nouvelle exploitation d’énergies fossiles et de fermer des infrastructures avant leur fin de vie, dans l’objectif de préserver des conditions climatiques viables pour les générations présentes et futures. Le bilan mondial sur le climat de l’ONU, publié en septembre 2023, appelle à « transformer les systèmes dans tous les secteurs et dans tous les contextes, notamment (...) en éliminant progressivement tous les combustibles fossiles sans système de captage de carbone ». 

Pourtant, nous n’avons jamais autant consommé d’énergies fossiles. Selon l’agence internationale de l’énergie (AIE), l’utilisation d’énergies fossiles a dépassé son record absolu, en atteignant 36,8 milliards de tonnes en 2022, grâce à un soutien sans précédent des États aux énergies fossiles[1]. Les gouvernements du G20 ont réagi à la hausse des prix de l’énergie, en doublant leurs subventions au pétrole et au gaz par rapport à 2021. Soit un montant de 1 400 milliards de dollars (1 290 milliards d’euros) sous forme de subventions, d’investissements d’entreprises publiques et de prêts d’institutions financières publiques, d’après les chiffres de l’institut international pour le développement durable. 

Les majors fossiles, comme Total Énergies, Shell ou Exxon Mobil enregistrent donc des profits record. La société française Total Énergies, qui compte parmi les cinq plus grandes majors pétrolières mondiales, a enregistré un bénéfice net ajusté de 36,2 milliards de dollars en 2022. Ces profits sont reversés en grande partie à des investisseurs et actionnaires privés, contribuant à accroître le fossé des inégalités, qui s’est fortement aggravé depuis la pandémie de COVID-19[2].

Alors que ses dirigeants ont annoncé à plusieurs reprises vouloir faire de la France « la première nation à sortir des énergies fossiles »[3], le Président de la République Emmanuel Macron reconnaissant que « la vraie solution est de sortir des énergies fossiles »[4], et que la ministre de l’énergie Agnès Pannier-Runacher annonce avoir pour « mission » de « sortir la France des énergies fossiles »[5], force est de constater que la France ne prend pas les mesures nécessaires à la sortie des énergies fossiles. 

Une action gouvernementale forte, à commencer par l’interdiction de tout nouveau projet fossile, n’a pourtant jamais semblé aussi nécessaire, comme le rappellent les nombreuses mobilisations citoyennes qui se déploient en France et à travers le monde (traité de non-prolifération des énergies fossiles, Just Stop Oil, Stop EACOP, …). D’autant que la France devra se positionner dans l’arène climatique internationale, dans le cadre de la COP 28 de Dubaï. Cette COP est la première à être présidée par le PDG d’une entreprise pétrolière nationale, le Dr. Sultan Al-Jaber. 

La demande d’engagements fermes en faveur de la sortie des énergies fossiles devra donc être claire et solide. Cette action forte est indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique et préserver les conditions de vie sur terre, au niveau mondial comme en France.

La France, un territoire déjà fortement touché par les conséquences du réchauffement climatique : 

L’hémisphère Nord a connu l’été le plus chaud jamais enregistré, avec des événements extrêmes d’une ampleur inégalée (feux de forêt, tempêtes, canicules…), et certaines régions du monde pourraient devenir inhabitables d’ici la fin du siècle du fait de l’accroissement des températures accompagnées par un taux élevé d’humidité. Chaque dixième de degré de réchauffement évité -et ce d’abord grâce à une sortie rapide et programmée des énergies fossiles- est donc essentiel, pour limiter les impacts du réchauffement climatique sur le territoire et sur le reste du globe.

Les impacts du réchauffement climatique touchent déjà de plein fouet le territoire national. En effet, le climat français a déjà connu une hausse moyenne des températures de +1,7°C depuis l’ère préindustrielle, et pourrait atteindre un réchauffement moyen supérieur à 4°C d’ici la fin du siècle d’après les dernières estimations du Ministère de la Transition Écologique. Selon le Haut Conseil pour le Climat, « le changement climatique dû à l’influence humaine a entraîné des impacts graves en France en 2022 pour les personnes, les activités économiques, les infrastructures et les écosystèmes ». Ainsi, en 2022 les effets du réchauffement climatique ont été nombreux. D’après Santé Publique France, 7000 personnes ont perdu la vie lors des canicules. Les trois quarts du territoire métropolitain ont connu une sécheresse des sols exceptionnelle, entraînant une perte de -10 à -30% de la production agricole selon les filières, et une production hydroélectrique en baisse de 20%. Enfin, 8 000 communes ont obtenu la reconnaissance de catastrophe naturelle pour les dommages aux bâtiments liés au retrait-gonflement des argiles.  Cela représente un coût de 2,9 milliards d’euros pour les assurances. 

Le difficile sevrage de la dépendance nationale aux énergies fossiles : 

Pourtant, la France semble aujourd'hui loin de sortir de sa dépendance aux énergies fossiles. Les énergies fossiles représentent 60% du mix énergétique français pour la consommation d’énergie, dont 91% de la consommation finale d’énergie du secteur des transports. Le prix du litre de carburant approche régulièrement les deux euros le litre et, loin de l’amour de la « bagnole » acclamée par le Président de la République[6], la grande majorité des ménages prisonniers de la voiture pour leurs déplacements quotidiens ne disposent toujours pas de solution alternative. En choisissant un bouclier tarifaire indifférencié pour répondre à la crise énergétique de 2023, pour un coût de 45 milliards d’euros d’après le Réseau Action Climat (dont 33,8 milliards pour l’électricité et 11,1 milliards pour le gaz), le gouvernement a renoncé à investir massivement dans les infrastructures de transports indispensables aux changements de comportement individuels et collectifs (rénovation thermique, réseau ferroviaire, transports en commun, …). Des mesures temporaires mieux ciblées auraient eu trois avantages. Ces mesures auraient été plus justes socialement. Elles auraient permis d’orienter les dépenses budgétaires vers les transformations structurelles rendues nécessaires par l’urgence climatique et sociale. Elles auraient aussi davantage incité les ménages les plus aisés à réduire leur consommation d’énergie. 

Ainsi, malgré des avancées législatives récentes (Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, Loi relative à l'énergie et au climat de 2019, Loi Hulot sur l’interdiction des nouveaux projets de recherche d’hydrocarbures de 2019 ou encore la fin de l’octroi de soutien sous forme de garanties à l’export aux nouveaux projets pétroliers et gaziers dans la loi de finances 2023), force est de constater que la France continue à soutenir les énergies fossiles, sur les plans économique, politique et diplomatique. Ainsi le gouvernement a fait adopter, à l’été 2022, la réouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold et l’installation du port méthanier du Havre. Enfin, une partie de la diplomatie française continue d’appuyer le développement des énergies fossiles. C’est le cas par exemple au Sénégal avec la signature d’un partenariat de transition énergétique juste (JET-P) en juin 2023, dans lequel le développement de l’industrie gazière destinée à l’export a une place centrale, ou encore par le soutien du Président de la République au projet Papua LNG porté par Total Energies en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

De plus, le gouvernement a refusé jusqu’à présent de nombreuses propositions de loi ou d’amendements visant à réduire la dépendance française aux énergies fossiles dans un esprit de justice climatique et sociale, comme la taxation du kérosène, la mise à niveau de la TVA sur les billets d’avion, l’interdiction des jets privés, ou encore la taxation des super-profits des entreprises fortement contributrices à la crise climatique et sociale. Enfin, les acteurs du secteur de la finance, qui comptent parmi les plus grands acteurs mondiaux en matière de soutien de l’expansion des énergies fossiles, restent un angle mort de la politique du gouvernement français. 

Les super profits fossiles record des majors fossiles, historiquement responsables de l’inaction climatique : 

Dans le même temps, les entreprises françaises exploitant des énergies fossiles ont continué à enregistrer des super profits records cette année. La société française Total Énergies, qui compte parmi les six plus grandes majors pétrolières mondiales, a enregistré un bénéfice net ajusté de 36,2 milliards de dollars en 2022, et 5,6 milliards d’euros au premier trimestre 2023. Ces entreprises ne seraient pourtant pas rentables sans intervention publique. Selon une étude du Fonds Monétaire International parue le 24 septembre 2021[7], les énergies fossiles coûtent 5 100 milliards d’euros par an à la société planétaire, soit 9,5 millions d’euros par minute. Ces coûts intègrent les allègements fiscaux en faveur des énergies fossiles (6% des 5 100 milliards d’euros) ainsi que les subventions réduisant le prix des carburants (8%), mais aussi les moyens mobilisés par les États pour faire face aux problèmes sanitaires générés par les pollueurs : pollution atmosphérique (42%), vagues de chaleur et autres conséquences du réchauffement climatique (29%). Autrement dit, les majors fossiles bénéficient aujourd’hui d’un soutien massif de la puissance publique à qui elles font porter la prise en charge de l’ensemble des risques générés par les fossiles. 

Qui plus est, ces multinationales ont une responsabilité historique dans la crise climatique en cours, non seulement par l’impact de leurs activités mais aussi par leur rôle prépondérant dans l’organisation de la désinformation sur le réchauffement climatique durant des décennies. Les majors pétrolières ont été les actrices directes d’une « fabrique de l’ignorance »[8], qui continue de diffuser des contre-vérités sur le réchauffement climatique afin de détourner une partie de l’opinion de faits faisant consensus au sein de la communauté scientifique. Les travaux de l’historien des sciences Christophe Bonneuil révèlent ainsi que la hiérarchie de Total Énergies, anciennement Total, quatrième multinationale pétrolière au monde et l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la planète, était informée dès 1971 des conséquences futures du réchauffement  climatique causé notamment par l’extraction et la consommation massive d’énergies fossiles[9]. 

Ces entreprises ont également retardé l’action climatique en mettant en œuvre des stratégies d’écoblanchiment, ou greenwashing, afin de conserver leur légitimité publique. Ainsi, l’entreprise Total, rebaptisée Total Énergies en mai 2021, se présente comme « une entreprise multi-énergie qui produit du pétrole et des biocarburants, du gaz naturel et du gaz vert, des énergies renouvelables et de l'électricité ». Pourtant, en 2022 ses activités de production d’énergie reposent encore à 99% sur le pétrole et le gaz[10], et l’entreprise est impliquée dans au moins 33 projets de « bombes climatiques » à l’échelle mondiale, dont les trois quarts dans des pays dont les régimes sont jugés « autoritaires » comme le Mozambique ou l’Angola[11]. L’entreprise Total Énergies a déjà fait l’objet de plusieurs procès pour pratiques commerciales abusives, et a été condamnée à nouveau cette année en Allemagne pour des allégations trompeuses sur la neutralité carbone de son gasoil domestique. Le 26 mai 2021, la multinationale Shell a été condamnée par les Pays-Bas à réduire de 45% son empreinte carbone d’ici 2030. Le tribunal a ainsi jugé que la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre affichée par l’entreprise était insuffisamment précise, et relevait du greenwashing. 

Outre les émissions massives ayant significativement contribué au réchauffement climatique, les entreprises d’énergies fossiles sont aussi responsables de la pollution de l’air, des sols, de l’eau. De plus, elles concourent à l’extinction des espèces et à la crise de la biodiversité. Enfin, elles causent d’énormes destructions écologiques lors de leur production, et pérennisent des systèmes globaux colonialistes, racistes et écocidaires. Si l’on prend le cas de Total Énergies, qui rassemble davantage de ressources fossiles en Afrique que toute autre entreprise[12], les preuves s’accumulent. Au Mozambique, au sud-est du continent africain, « d'énormes projets de GNL [gaz naturel liquéfié] ont exacerbé une insurrection au nord du pays ». Au Nigeria (Afrique de l'ouest), « six décennies d'extraction d'hydrocarbures ont transformé le delta du fleuve Niger en l'un des lieux les plus pollués au monde, détruisant la santé et le mode de vie des communautés[13]. »

Les majors fossiles avaient près de cinquante ans pour entamer une transition de leurs activités, qu’elles savaient nocives à la fois pour l’équilibre climatique, la biodiversité et les droits humains. Jusqu’à présent, elles ont préféré faire barrage à toute forme d’action, en optant alternativement pour une stratégie de déni ou de diversion, afin de continuer à tirer un profit de la rente fossile. C’est à ce titre que la légitimité de la puissance publique à intervenir pour réguler ces sociétés au nom du bien commun apparaît comme évidente et bien-fondée.

Le rôle des investisseurs privées et le risque émergent d’une crise financière mondiale : 

Les institutions financières privées ont également un rôle crucial à jouer dans la réduction de la dépendance mondiale aux énergies fossiles, et il est de la responsabilité du législateur d’encadrer leurs activités en ce sens. D’après le rapport Banking on Climate Chaos (2023), depuis l’Accord de Paris, adopté il y a huit ans, les 60 plus grandes banques mondiales ont accordé plus de 5 500 milliards de dollars de financements aux énergies fossiles. C’est près de 405 milliards de dollars de financements de la part des seules banques françaises. En 2021, trois grandes banques françaises -BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole- avaient chacune une empreinte carbone équivalente à celle de la France, d’après une étude réalisée par Oxfam France et Carbone 4. L’empreinte carbone de ces trois banques, additionnée à celle de la Banque Populaire, de la Caisse d’Epargne, du Crédit Mutuel et de la Banque Postale, représente près de 8 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière et nous amène vers une trajectoire à plus de 4°C de réchauffement moyen à l’échelle mondiale. Ces activités financières contribuent directement à soutenir la création de nouvelles infrastructures d’extraction et d’exploitation d’énergies fossiles, de manière incompatible avec la trajectoire d’ambition climatique fixée par la France et l’Union Européenne. 

Qui plus est, les actifs financiers fossiles pourraient bien devenir les nouveaux subprimes. Leur valeur est logiquement appelée à chuter dans les années à venir, puisque le respect de l’Accord de Paris implique une diminution continue et drastique de l’utilisation d’énergies fossiles d’ici 2030. Pour rappel, les onze principales banques de la zone euro cumulaient un stock de plus de 530 milliards d’euros d’actifs liés aux énergies fossiles, équivalent à 95 % du total de leurs fonds propres en 2021[14].  

Respecter le cap mondial des 1,5°C de réchauffement entraînera nécessairement des « actifs échoués » puisque nous devrons abandonner les infrastructures utilisant des énergies fossiles de façon prématurée, ainsi que les réserves d’énergies fossiles elles-mêmes. L’investissement compulsif dans les énergies fossiles fait donc porter à toute la société un risque colossal. Les pouvoirs publics risquent de devoir jouer un rôle de bouclier en dernier recours, lorsque les actifs bruns verront leur valeur chuter, afin de préserver la stabilité économique et les emplois impactés, en mettant en place un « plan de sauvetage climatique » (climate bail-out). Ces alertes doivent donc être prises au sérieux par le législateur, et appellent à une anticipation à travers une régulation incitant les acteurs financiers à décarboner rapidement leurs actifs.

Les catastrophes climatiques qui se multiplient en France et dans le monde nous démontrent chaque jour un peu plus l’urgence d’agir pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il est aujourd’hui nécessaire d’acter la fin de tout développement des énergies fossiles et d’accélérer la sortie de ces secteurs. En tant que contributrices et actrices du réchauffement climatique, les sociétés exploitant et développant les énergies fossiles ainsi que celles qui les soutiennent financièrement (banques, investisseurs et assureurs) doivent donc être mises à contribution à la hauteur de leur responsabilité historique dans la crise climatique. 

Ces mesures sont complémentaires avec l’engagement diplomatique de la France en la matière, non abordé dans ce projet de loi. Ce dernier pourrait être encouragé par exemple par la ratification du traité de non-prolifération des énergies fossiles, et une mise en cohérence des engagements de la France en termes de non-soutien des projets fossiles à l’étranger. 

Enfin, nous conclurons en soulignant l’importance cruciale des mesures, complémentaires à cette proposition de loi, de planification écologique. Il est nécessaire d’anticiper les impacts de la sortie de la France hors des énergies fossiles, dans un esprit de justice climatique, afin de garantir une transition juste pour les personnes et les territoires touchés par la baisse graduelle des investissements dans les énergies fossiles fortement émettrices de gaz à effet de serre.

Explication des articles : 

L’article 1er de la présente proposition de loi propose d’interdire sur le territoire national les nouveaux projets de recherche ou d’exploitation d’énergies fossiles, la création de nouvelles infrastructures d’import ou d’export d’énergies fossiles ainsi que l’expansion de la capacité des infrastructures fossiles existantes, dans une logique de réduction progressive de la production et de la consommation d’énergies fossiles sur le territoire français, cohérente avec la trajectoire climatique fixée par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) ainsi que les engagements pris par la France dans le cadre de l’Accord de Paris en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements complèteraient les dispositions déjà adoptées dans la loi Hulot sur les hydrocarbures.

L’article 2 demande le retrait dès le premier janvier 2025 de toute forme de soutien financier public aux entreprises exploitant ou soutenant financièrement l’exploitation d’énergies fossiles qui continuent de promouvoir de nouveaux projets d’exploration, d’exploitation ou de production d’énergies fossiles, et qui ne disposent pas d’un plan de sortie de leurs investissements fossiles cohérent avec les objectifs de l’Accord de Paris.  

L’article 3 propose de réguler les acteurs financiers privés, comme les banques ou les fonds d’investissement, en interdisant à ces derniers d’investir dans de nouveaux projets fossiles, avec un objectif de réduction de 90% de la part d’actifs fossiles détenus dans leur portefeuille d’investissement d’ici au 1er janvier 2040.

L’article 4 prévoit d’inscrire dans les exigences prudentielles prévues pour les banques les risques liés aux actifs et services financiers investis dans les énergies fossiles, en tant que contributrices majeures à l’aggravation des conséquences du réchauffement climatique, posant des risques systémiques pour le système financier. La règle applicable serait celle du « un euro de fonds propres pour un euro investi », déjà obligatoire pour les catégories d’actifs les plus risquées. 

L’article 5 demande d’inscrire dans la loi le devoir de contrôle par l’autorité des marchés financiers du respect des obligations climatiques et environnementales par les acteurs financiers. 

L’article 6 propose de réguler les acteurs assurantiels, avec les mêmes objectifs que ceux mentionnés dans l’article 4 pour les acteurs financiers.

L’article 7 augmente graduellement la contribution des assureurs au régime d’assurance des catastrophes naturelles et propose un système de malus pour moduler leur contribution en fonction de leurs engagements en faveur de la sortie des énergies fossiles.

L’article 8 propose la mise en place d’un régime de taxation spécial sur les super-profits des grandes entreprises issus d’activités relatives aux énergies fossiles. Ces bénéfices pourraient ensuite être redirigés au profit de la transition écologique, dans une optique de justice écologique et sociale.

L’article 9 demande un approfondissement de la régulation des publicités relatives aux énergies fossiles par rapport à la Loi climat et résilience de 2021, en interdisant la publicité relative à la commercialisation des énergies fossiles ou faisant la promotion des énergies fossiles, mais aussi la publicité ou le sponsoring de marques d’entreprises exploitant des énergies fossiles.  

 


proposition de loi

Chapitre Ier 

Interdire la création et le développement des infrastructures fossiles sur le territoire

Article 1er

I. – Après l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 10041.  I. – Pour atteindre les objectifs définis au 1° du I de l’article L. 100‑4, à compter du 1er janvier 2024, sur le territoire national, ainsi que dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française tels que définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, sont interdits : 

« 1° L’octroi de tout nouveau titre ou autorisation permettant la recherche ou l’exploitation de gisements d’énergies fossiles ;

« 2° L’autorisation de toute nouvelle infrastructure permettant l’importation ou l’exportation d’énergies fossiles, y compris les travaux et aménagements portuaires nécessaires à la réalisation de terminaux méthaniers flottants ; 

« 3° L’autorisation de toute expansion de la capacité des infrastructures existantes visant à l’importation ou à l’exportation des énergies fossiles. 

« II. – Sont définies comme « énergies fossiles » les énergies issues de la combustion de matière organique fossilisée et contenue dans le sous‑sol terrestre, incluant le charbon, le pétrole et le gaz, les hydrocarbures de schiste, les hydrocarbures issus des sables bitumineux, ainsi que la tourbe. 

« III. – Sont définies comme « activités relatives aux énergies fossiles » l’extraction d’hydrocarbures, de pétrole brut, de gaz naturel ou de tourbe ; le soutien à l’extraction d’hydrocarbures ; la production et de la distribution de gaz naturel ou de combustibles gazeux ; la distribution et le commerce de combustibles gazeux par conduites ; la cokéfaction et le raffinage de charbon ; le raffinage et la distribution du pétrole, au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques. Sont également définies comme activités relatives aux énergies fossiles l’exploitation de centrales produisant de l’électricité à partir d’énergies fossiles, ou l’exploration et l’exploitation de nouvelles réserves et le développement de nouvelles infrastructures dans la région arctique ou de forages en eaux très profondes.

« IV. – Tout manquement aux dispositions prévues au I fait l’objet d’une sanction définie par décret en Conseil d’État. »

Chapitre II 

Retirer le droit à toute forme d’aide publique aux entreprises continuant d’exploiter des énergies fossiles

Article 2 

I. – Ne peuvent bénéficier à compter du 1er janvier 2025 d’aucune aide ou subvention publique, d’aucune réfaction ou exonération d’imposition, d’aucun crédit d’impôt, d’aucun crédit ou de tout autre outil de financement public, ni d’aucun avantage public de toute nature, les personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions : 

1° Entreprenant ou soutenant financièrement de nouveaux projets impliquant la prospection et l’exploitation de nouvelles réserves d’énergies fossiles telles que définies à l’article 1er de la présente loi, ou la construction d’infrastructures incitant à une nouvelle extraction ou prolongeant la durée de vie des projets d’extraction ou de consommation d’énergies fossiles existants, sur le territoire français ainsi que dans le reste du monde ; 

2° Ne disposant pas d’un engagement à sortir de l’exploitation ou de l’investissement dans le gaz et le pétrole d’ici au 1er janvier 2040 dans les pays de l’Union Européenne et de l’Organisation de coopération et de développement économiques ; 

3° Ne disposant pas d’un engagement à sortir de l’exploitation ou de l’investissement dans le gaz et le pétrole d’ici au 1er janvier 2050 dans le reste du monde ; 

4° Ne disposant pas d’un engagement à sortir de l’exploitation ou de l’investissement dans le charbon d’ici au 1er janvier 2030 dans les pays de l’Union européenne et de l’Organisation de coopération et de développement économiques, et d’ici au 1er janvier 2040 dans le reste du monde. 

II. – Tout manquement aux dispositions prévues au I fait l’objet d’une sanction définie par décret en Conseil d’État. 

Chapitre III 

Encadrer les acteurs financiers et les assureurs privés soutenant l’exploitation des énergies fossiles par leurs investissements

Article 3

I. – Après l’article L. 500‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 500‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5002. – I. – Afin de garantir le respect des engagements de la France en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le réchauffement climatique : 

« I. – À partir du 1er janvier 2024, il est interdit aux prestataires de service soumis aux dispositions du présent livre d’octroyer des services financiers aux entreprises qui développent de nouveaux projets relatifs aux énergies fossiles tels que définis à l’article L. 100‑4‑1 du code de l’énergie.

« II. – À partir du 1er janvier 2026, les prestataires de services soumis aux dispositions du présent livre mettent en œuvre une stratégie visant à réduire de 90 % la part d’actifs fossiles détenus dans leur portefeuille d’investissement d’ici au 1er janvier 2040. 

« III. – Le non‑respect par les prestataires de services des dispositions prévues par le présent article est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France. En cas de non‑respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à 4 % dudit chiffre d’affaires.

« IV. – La liste des prestataires de services sanctionnés par le présent article est publiée annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle sur les sites de l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l’intéressé. »

Article 4

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 4° du II de l’article L. 511‑41‑1 A est complété par les mots : » , qui intègre notamment l’exposition des banques aux activités d’exploration, d’exploitation, de transport et de distribution de charbon, pétrole et gaz fossile et permet de prendre en compte les risques financiers exceptionnels suscités par le développement de ces activités. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 511‑41‑1‑B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils doivent aussi permettre d’absorber les pertes potentielles résultant de l’exposition aux activités d’exploration, d’exploitation, de transport et de distribution de charbon, pétrole et gaz fossile et prendre en compte les risques financiers exceptionnels suscités par le développement de ces activités. ».

Article 5

I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 612‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De veiller au respect des dispositions garantissant la compatibilité des activités financières qu’elle supervise avec les objectifs climatiques français et européens, notamment en assurant un contrôle annuel du respect des dispositions des articles L. 500‑2 du code monétaire et financier et L. 300‑3 du code des assurances. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité des marchés financiers veille au respect des dispositions garantissant la compatibilité des activités financières qu’elle supervise avec les objectifs climatiques français et européens, notamment en assurant un contrôle annuel du respect des dispositions des articles L. 500‑2 du présent code et L. 300‑3 du code des assurances. ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

Article 6

Après l’article L. 300‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 300‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3003.  Afin de garantir le respect des engagements internationaux de la France en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le réchauffement climatique : 

« I. – Il est interdit aux entreprises soumises aux dispositions du présent livre d’octroyer des services financiers aux entreprises qui développent de nouveaux projets relatifs aux énergies fossiles tels que définis à l’article L. 100‑4‑1 du code de l’énergie. 

« II. – À partir du 1er janvier 2026, les entreprises soumises aux dispositions du présent livre mettent en œuvre une stratégie visant à réduire de 90 % la part d’actifs fossiles détenus dans leur portefeuille d’investissement d’ici au 1er janvier 2040. 

« III. – Le non‑respect par les entreprises des dispositions prévues par le présent article est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non‑respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

« IV. – La liste des entreprises sanctionnées par le présent article est publiée annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle sur les sites de l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l’intéressé. »

Article 7

Après l’article L. 125‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12541.  Afin de garantir le respect des engagements internationaux de la France en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le réchauffement climatique : 

« 1° Le taux de la surprime « catastrophes naturelles » est ajusté de sept points dès le 1er janvier 2025. 

« 2° Ce taux est rehaussé de trois points supplémentaires dès 2030. 

« 3° Un taux additionnel de 2 % est versé par les assureurs : 

« a) Octroyant des services financiers aux entreprises qui développent de nouveaux projets relatifs aux énergies fossiles tels que définis à l’article L. 100‑4‑1 du code de l’énergie ;

« 2° Ne disposant pas d’un engagement à sortir de l’investissement dans le gaz et le pétrole d’ici au 1er janvier 2040 dans les pays de l’Union Européenne et de l’Organisation de coopération et de développement économiques ; 

« 3° Ne disposant pas d’un engagement à sortir de l’investissement dans le gaz et le pétrole d’ici au 1er janvier 2050 dans le reste du monde ; 

« 4° Ne disposant pas d’un engagement à sortir de l’investissement dans le charbon d’ici au 1er janvier 2030 dans les pays de l’Union européenne et de l’Organisation de coopération et de développement économiques, et d’ici au 1er janvier 2040 dans le reste du monde. »

Chapitre IV

Taxer les super‑profits issus de la rente fossile 

Article 8

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée : 

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises tirant profit d’activités relatives aux énergies fossiles telles que définies à l’article L. 100‑4‑1 du code de l’énergie ainsi que les prestataires de services financiers tels que définis à l’article L. 500‑2 du code monétaire et financier

« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés exerçant des activités relatives aux énergies fossiles telles que définies à l’article L. 100‑4‑1 du code de l’énergie, tel qu’il résulte de la loi n°     du      visant à sortir la France de sa dépendance aux énergies fossiles et à garantir leur non‑prolifération, qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du présent code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du présent code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Chapitre V

Interdire la publicité et le sponsoring des marques d’énergies fossiles

Article 9

Le I de l’article L. 229‑61 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi que la publicité ou le sponsoring par des marques d’entreprises exploitant des énergies fossiles. » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Chapitre VI

Gage

Article 10

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


[1]  Elles ont ainsi crû de 0,9% par rapport à 2021, et de 1,6% par rapport à 2019 (l'année 2020 était anormalement basse en raison de la pandémie de Covid-19).

[2]  Rapport sur les inégalités 2022, World Inequality Lab, 2022

[3]  Discours de politique générale d’Elisabeth Borne, 6 juillet 2022

[4]  Discours de présentation de la stratégie française de planification écologique d’Emmanuel Macron devant le Conseil de Planification écologique à l’Elysée, 26 septembre 2023

[5] Interview d’Agnès Pannier-Runacher sur BFM TV, 23 mai 2023

[6]  Allocution d’Emmanuel Macron le 24 septembre 2023 : « On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole. Et moi je l’adore. »

[7]  Parry, Ian W.H., Black, Simon, Vernon, Nate, “Still Not Getting Energy Prices Right: A Global and Country Update of Fossil Fuel Subsidies”, Fonds Monétaire International, 2021. 

[8]  Oreskes, Naomi, and Erik M. Conway. "Les marchands de doute." Paris: Le Pommier. 2012. 

[9]  Bonneuil, Christophe, Pierre-Louis Choquet, and Benjamin Franta. "Alertes précoces et émergence d’une responsabilité environnementale: Les réactions de Total face au réchauffement climatique, 1968-2021."

[10]  Bukold, S., “The Ditry Dozen. The Climate Greenwashing of 12 climate companies”, juin 2023. 

[11]  Greenpeace France, “Les bombes climatiques de Total énergies, la forêt derrière l’arbre EACOP”, octobre 2023. 

[12] ”Who Is Financing Fossil Fuel Expansion In Africa?” Urgewald, Stop EACOP, Oilwatch Africa, et al., 2022

[13] Ibid.

[14]  ”Actifs fossiles, les nouveaux subprimes ?” Institut Rousseau, les Amis de la Terre France, Reclaim Finance, 2021