N° 2036

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

en faveur des anciens combattants et des combattants de la quatrième génération du feu,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), Mme Emmanuelle ANTHOINE, Mme Sylvie BONNET, Mme Émilie BONNIVARD, M. Jean-Yves BONY, M. Ian BOUCARD, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Hubert BRIGAND, M. Fabrice BRUN, M. Éric CIOTTI, M. Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Christelle D’INTORNI, M. Fabien DI FILIPPO, M. Francis DUBOIS, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Nicolas FORISSIER, M. Philippe GOSSELIN, M. Michel HERBILLON, M. Philippe JUVIN, M. Mansour KAMARDINE, M. Marc LE FUR, Mme Véronique LOUWAGIE, M. Yannick NEUDER, M. Éric PAUGET, Mme Isabelle PÉRIGAULT, M. Nicolas RAY, M. Vincent SEITLINGER, Mme Nathalie SERRE, Mme Isabelle VALENTIN, M. Jean-Pierre VIGIER, M. Stéphane VIRY,

députées et députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si le paysage associatif combattant français s’est progressivement structuré depuis la fin de la première guerre mondiale, intégrant récemment les combattants de la 4e génération du feu, il reflète d’abord les revendications d’anciens combattants militant pour leur droit à la réparation. Aujourd’hui très morcelé, il répond à une multitude d’objectifs dont les principaux sont l’entretien du lien social entre vétérans, la défense de leurs droits moraux et matériels et la transmission de la mémoire combattante.

Créé en 2020 par le Gouvernement, le « G12 Anciens combattants » est composé des douze grandes associations du monde combattant. Auditionnés chaque année par les membres de la commission de la défense nationale et des forces armées à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances, leurs présidents viennent évoquer les questions des politiques relatives aux anciens combattants.

Militant pour une meilleure reconnaissance des droits des hommes et des femmes qui ont porté les armes pour défendre la France, toutes ces associations s’accordent à dire que, même si de grandes avancées ont été obtenues, un nombre important de leurs revendications reste sans suite. Cette proposition de loi a donc pour ambition d’y répondre.

L’article 1 a pour objet de reconnaître la part que peut prendre le conjoint survivant d’un combattant dans l’engagement qui a été le sien au service de la Nation. Il vise donc à faire bénéficier de la demi‑part fiscale supplémentaire pour le calcul de leurs impôts les veuves et veufs des combattants uniquement titulaires du titre de reconnaissance de la Nation.

L’article 2 vise à attribuer le titre de reconnaissance de la Nation aux militaires décédés lors des entraînements souvent menés avec dangerosité et une forte intensité.

L’article 3 permet de rendre réversible la retraite du combattant afin qu’elle soit versée au conjoint survivant au décès de celui‑ci.

L’article 4 propose de mettre en place le versement de la rémunération due pour l’intégralité du mois de son décès pour les militaires tombés en entraînement. À ce jour, en cas de décès d’un militaire au cours d’un entraînement, la rémunération qu’il perçoit n’est due que jusqu’au jour du décès, les ayants droits étant tenus de rembourser le trop versé de la solde mensuelle.

L’article 5 attribue le titre de reconnaissance de la Nation aux militaires et aux réservistes ayant participé au moins quatre mois à l’opération sentinelle.

L’article 6 vise à octroyer deux jours de congés supplémentaires aux anciens militaires, membres d’une association d’anciens combattants, devenus salariés du privé afin qu’ils puissent participer aux cérémonies commémoratives autres que le 8 mai et le 11 novembre. Ce dispositif permettrait aux anciens militaires de participer à ces cérémonies pour préparer la relève au sein des associations d’anciens combattants et faciliter leur participation à la vie du monde combattant et à la transmission de la mémoire.

L’article 7 permet d’attribuer la carte du combattant aux sous‑mariniers. En effet, il est impossible de localiser les sous‑marins lors de leurs patrouilles en plongée et de prouver leur participation à des opérations impliquant un risque d’ordre militaire associé à une dimension combattante. Cette singularité a donc pour conséquence de rendre impossible la délivrance de la carte du combattant. Cet article vise donc à rétablir cette injustice.

L’article 8 vise à inscrire dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le délai maximum de douze mois pour qu’un étranger ayant servi dans la Légion étrangère puisse obtenir sa carte de résident. En effet, entre le moment où il dépose son dossier et celui où cette carte lui est attribuée, il se passe de très nombreux mois qui vont souvent bien au‑delà d’une année.

 


proposition de loi

Article 1er

Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « combattant » , sont insérés les mots : « ou du titre de reconnaissance de la Nation ».

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 331‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, après le mot : « participé », sont insérés les mots : « à la préparation militaire ou ».

Article 3

L’article L. 321‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « qui n’est pas réversible » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas du décès du titulaire de la retraite du combattant, celle‑ci est versée à son conjoint survivant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquaient antérieurement au décès. »

Article 4

Au dernier alinéa de l’article L. 4123‑1 code de la défense, après le mot : « service », sont insérés les mots : « ou en entrainement ».

Article 5

Le chapitre unique du titre Ier du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un article L. 311‑7 ainsi rédigé : 

« Art. L 3117. – La qualité de combattant est reconnue aux militaires et militaires réservistes ayant participé au moins quatre mois à l’opération « Sentinelle » sur le territoire national, depuis le 1er janvier 2015. »

Article 6

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour la participation exceptionnelle aux cérémonies patriotiques autres que celles du 8 mai et du 11 novembre, si le salarié peut justifier d’une ancienne carrière militaire et s’il est membre d’une association d’anciens combattants. » ;

2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Deux jours pour assister aux cérémonies patriotiques, hors jours fériés, si le salarié peut justifier d’une ancienne carrière militaire et s’il est membre d’une association d’anciens combattants. »

Article 7

Après le 2° de l’article L. 311‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit servi dans les forces sous‑marines françaises. »

Article 8

L’article L. 426‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , dans les douze mois suivant le dépôt de son dossier en préfecture, ».

Article 9

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services