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N° 2056

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Boris VALLAUD, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Inaki ECHANIZ, M. Olivier FAURE, M. Guillaume GAROT, M. Jérôme GUEDJ, M. Johnny HAJJAR, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Philippe NAILLET, M. Bertrand PETIT, Mme Anna PIC, M. Dominique POTIER, Mme Valérie RABAULT, Mme Claudia ROUAUX, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Mélanie THOMIN, Mme Cécile UNTERMAIER, M. Roger VICOT, les membres du groupe Socialistes et apparentés [(1)],

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à encadrer les frais bancaires sur successions appliqués par les établissements de crédits teneurs des comptes du défunt, au titre de certaines opérations administratives et des transferts des avoirs aux héritiers.

Après un décès, les établissements bancaires abritant les comptes du défunt procèdent à un certain nombre de contrôles débouchant sur des opérations bancaires. Il peut s’agir de la vérification de l’authenticité de l’acte de décès, du gel des avoirs et de leur déclaration à l’administration fiscale, des échanges avec le notaire, de la désolidarisation éventuelle des comptes joints, ou encore du transfert des fonds aux héritiers selon les ordres du notaire. Il est d’usage de facturer ces frais de traitement de la succession couramment appelés frais de succession.

À ce jour, les frais bancaires liés à une succession ne font l’objet d’aucune réglementation ni d’encadrement. Librement déterminés par les banques, ils sont, dans les faits, en proie à des variations significatives au gré des établissements : du simple au quadruple à en croire une étude de 2021 conduite par l’association de consommateurs UFC‑Que‑choisir, avec souvent des montants forfaitaires élevés pénalisant les plus petites successions. Cette dernière estime à 150 millions d’euros les revenus procurés annuellement aux banques par ces frais, pour un montant unitaire moyen de 233 euros. L’Association de défense des consommateurs (ADC) a mis en lumière des cas pour lesquels les frais bancaires de succession atteignaient 200 euros alors même que le montant présent sur le compte bancaire était de 500 euros. De tels cas constituent des dysfonctionnements évidents et requièrent un encadrement légal.

Ces niveaux de frais sont deux à trois fois supérieurs à ceux constatés chez nos voisins européens. Ils ont également connu une hausse moyenne de 28 % constatée depuis 2012, trois fois supérieure à l’inflation. Les chiffres montrent ainsi combien les frais de succession sont déconnectés des coûts réellement supportés par les banques.

En conséquence, cette proposition de loi vise à ce que ces frais soient en rapport avec les coûts réellement supportés par les banques et renvoie les modalités de leur calcul à un décret pris sur avis du Comité consultatif du secteur financier. Elle instaure également un plafond de 5 000 euros en deçà duquel les opérations liées à la succession ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation de la part des établissements bancaires.

 


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proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 312‑1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1-4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-41. – Les frais bancaires et opérations facturés aux comptes de paiement et comptes sur livret des défunts sont en rapport avec les coûts réellement supportés par les établissements de crédit teneurs desdits comptes. Un décret pris sur avis du Comité consultatif du secteur financier détermine les conditions de leur calcul. Lorsque le montant placé sur le compte du défunt est inférieur à 5 000 euros, les opérations bancaires liées à la succession ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation. »

 

 


[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Inaki ECHANIZ, M. Olivier FAURE, M. Guillaume GAROT, M. Jérôme GUEDJ, M. Johnny HAJJAR, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Philippe NAILLET, M. Bertrand PETIT, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Valérie RABAULT, Mme Claudia ROUAUX, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Mélanie THOMIN, Mme Cécile UNTERMAIER, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT.