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N° 2089

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les pouvoirs du maire afin de lutter plus efficacement contre les nuisances causées par les épiceries de nuit,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Anaïs SABATINI, M. Alexis JOLLY, M. Julien RANCOULE, Mme Sophie BLANC, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, M. Nicolas MEIZONNET, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Joëlle MÉLIN, M. Bruno BILDE, M. Jordan GUITTON, M. Thibaut FRANÇOIS, M. Alexandre LOUBET, Mme Alexandra MASSON, Mme Caroline COLOMBIER, M. Christian GIRARD, Mme Stéphanie GALZY, M. Serge MULLER, M. Alexandre SABATOU, M. Frédéric FALCON, Mme Gisèle LELOUIS, Mme Bénédicte AUZANOT, Mme Michèle MARTINEZ, M. Jérôme BUISSON, M. Daniel GRENON, Mme Annick COUSIN, Mme Julie LECHANTEUX, M. Sébastien CHENU, M. Thierry FRAPPÉ, Mme Pascale BORDES, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Marie-France LORHO, M. Frank GILETTI, Mme Christine LOIR, M. Nicolas DRAGON, M. Julien ODOUL, M. Kévin PFEFFER, M. Philippe LOTTIAUX, M. Pierre MEURIN, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Hervé DE LÉPINAU, M. Philippe BALLARD, Mme Caroline PARMENTIER, M. Antoine VILLEDIEU, M. José BEAURAIN, Mme Catherine JAOUEN, M. Emeric SALMON, Mme Angélique RANC, Mme Lisette POLLET, M. Grégoire DE FOURNAS, M. Matthieu MARCHIO, M. Frédéric BOCCALETTI, Mme Christine ENGRAND, M. Yoann GILLET, Mme Sandrine DOGOR-SUCH,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les épiceries de nuit sont souvent génératrices de nuisances pour les riverains en étant la cause de tapages et de troubles à l’ordre public de natures diverses. Ces commerces vendent dans leur très grande majorité de l’alcool et parfois même des cigarettes illégalement.

Malheureusement, face à l’exaspération des riverains, le volontarisme des maires et les actions de la police municipale ne suffisent pas. Les outils législatifs sont insuffisants afin d’apporter des réponses concrètes et durables pour lutter efficacement contre ce phénomène.

Depuis 2009, tout commerçant souhaitant vendre des boissons alcoolisées à emporter entre 22 heures et 8 heures et déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un tel commerce doit se soumettre à une obligation de formation. Mais, une fois cette formation validée, seule une déclaration permet l’ouverture de l’épicerie de nuit.

Les pouvoirs de police administrative permettant de prendre les dispositions censées garantir le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique restent insuffisants.

Par exemple, contrairement à la législation sur les débitants de boissons à consommer sur place, les épiceries de nuit ne sont pas soumises à l’interdiction de servir un client en état d’ivresse.

Les pouvoirs de police générale et spéciale exercés par les maires au moyen d’arrêtés sont très largement contestés par les commerçants qui obtiennent souvent gain de cause auprès des tribunaux.

Cette proposition de loi n’a pas vocation à restreindre la liberté du commerce et de l’industrie et de sanctionner l’ensemble des commerçants attachés au respect des règles et de l’ordre public. Ce texte a pour ambition d’assurer le bon exercice du commerce de centre‑ville tout en garantissant le respect du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique qui pourraient être menacés par l’ouverture de certaines épiceries de nuit.

Cette proposition de loi n’a ni pour ambition ni pour effet de renforcer la réglementation et les sanctions contre les restaurants ou les commerces de consommation d’alcool sur place ni de stigmatiser les épiceries qui respecteraient la législation et ne causeraient aucun trouble.

Dans cette perspective, cette proposition de loi entend renforcer les outils à disposition du maire préalablement à l’ouverture des épiceries de nuit et augmenter les moyens de sanctions en cas de non‑respect de la réglementation.

L’article premier modifie l’alinéa 2 de l’article L.3331‑4 du code de la santé publique en instaurant une autorisation préalable du maire, après avis de l’assemblée délibérante et de la commission municipale de débits de boissons quand elle existe, pour tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place désirant vendre des boissons alcooliques entre 21 heures et 8 heures.

L’article 2 prévoit de soumettre la vente d’alcool entre 21 heures et 8 heures dans les épiceries de nuit à l’autorisation préalable du maire, après consultation de l’assemblée délibérante et de la commission municipale de débits de boissons, quand elle existe. Cet article prévoit également que le risque de nuisances entrainé par la vente d’alcool la nuit constitue une cause réelle de refus de délivrer cette autorisation.

L’article 3 est un article de cohérence et modifie l’article L.3332‑1‑1 du code de la santé publique pour l’adapter aux nouveaux horaires de nuit de 21 heures à 8 heures pour les épiceries.

L’article 4 modifie l’alinéa 8 de l’article L.3332‑1‑1 du code de la santé publique en réduisant de dix ans à cinq ans la délivrance d’un permis d’exploitation permettant la vente d’alcool pour les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place.

L’article 5 modifie l’article L.3332‑13 du code de la santé publique en permettant au maire de fixer une plage horaire durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques est interdite dans la commune. Pour ne pas entraver la liberté de commerce, cette interdiction ne peut pas concerner l’intégralité du territoire de la commune et être permanente.

L’article 6 modifie l’alinéa 4 de l’article L.3332‑15 du code de la santé publique en instaurant, si les circonstances l’exigent, une obligation pour le représentant de l’État dans le département de déléguer au maire qui en fait la demande, la possibilité d’ordonner la fermeture des débits de boissons et des restaurants en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique pour une durée maximale de deux mois.

L’article 7 est un article de cohérence qui modifie le quantième alinéa de l’article L.3351‑6 du code de la santé publique pour l’adapter aux nouveaux horaires de nuit de 21 heures à 8 heures.

L’article 8 prévoit que des décrets en Conseil d’État fixent les modalités d’application de la présente loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article L. 3331‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

2° Sont ajoutés les mots : « puis obtenir du maire l’autorisation préalable mentionnée à l’article L. 3331‑4‑1. ».

Article 2

Après l’article L. 3331‑4 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 3331‑4‑1 et L. 3331‑4‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 333141. – La vente d’alcool entre 21 heures et 8 heures dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place est soumise à autorisation préalable du maire après avis du conseil municipal et de la commission municipale des débits de boisson quand elle existe.

« Art. L. 333142. – Les risques de troubles à l’ordre public entraînés par la vente d’alcool entre 21 heures et 8 heures dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place constituent une cause réelle du refus de délivrer l’autorisation préalable de vente. »

Article 3

Au deuxième alinéa de l’article L. 3332‑1‑1 du code de la santé publique, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 ».

Article 4

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3332‑1‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et cinq années pour les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 5

L’article L. 3332‑13 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « , qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures, » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne peut pas concerner l’intégralité du territoire de la commune et être permanente. ».

Article 6

Le deuxième alinéa du 2 de l’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Au vu des circonstances locales » sont remplacés par les mots : « Si les circonstances l’exigent » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , uniquement pour alourdir les sanctions ordonnées ou à ordonner. ».

Article 7

Au dernier alinéa de l’article L. 3351‑6 du code de la santé publique, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 ».

Article 8

Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 3331‑7 est supprimé ;

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 33318. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

3° Le chapitre II est complété par un article L. 3332‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 333218. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »