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N° 2115

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2024.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE,

visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 671, 808 et T.A. 78.

2e lecture : 1076, 1090 et T.A. 110.

 Sénat : 1re lecture : 341, 464, 465 et T.A. 90 (2022‑2023).

  2e lecture : 579 (2022‑2023), 247, 248 et T.A. 54 (2023‑2024).

 


– 1 –


Article 2

I. – L’article L. 111‑67 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « anonyme », sont insérés les mots : « d’intérêt national » et les mots : « plus de 70 % » sont remplacés par le taux : « 100 % » ;

2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« L’entreprise Électricité de France conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l’entreprise en matière de trajectoire financière, d’investissements, de décarbonation de la production d’électricité, de maîtrise des prix pour les ménages et pour les entreprises, ainsi que d’adaptation des capacités de production à l’évolution de la demande d’électricité.

« L’entreprise rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au deuxième alinéa. Ce rapport est adressé au Parlement et à la Commission de régulation de l’énergie.

« L’entreprise Électricité de France propose une opération permettant à ses salariés et à ses anciens salariés d’accéder à son capital. Cette opération porte au minimum sur 2 % du capital de l’entreprise, pour un prix de souscription hors rabais qui ne peut être supérieur à 12 euros. Elle a lieu dans les quatre mois suivant la date de publication de la loi n°     du      visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement.

« Un rabais est octroyé aux salariés et aux anciens salariés éligibles si les titres acquis ne peuvent être cédés avant une période de cinq ans.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les critères d’éligibilité des anciens salariés, le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts prise en charge par l’État.

« Pour assurer le partage de la valeur au sein de l’entreprise Électricité de France, la part de la détention par l’État est minorée, jusqu’à 10 % du capital social de l’entreprise, par le capital détenu par les salariés et les anciens salariés de l’entreprise.

« Le capital de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution mentionnée au 1° de l’article L. 111‑52 du présent code est détenu en totalité par l’entreprise Électricité de France.

« L’entreprise Électricité de France exerce ses activités conformément au présent code. »

II. – (Supprimé)


Article 3 bis

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 337‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères » sont supprimés ;

b et c) (Supprimés)

2° (Supprimé)

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2025.

Article 3 ter

(Conforme)


 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 janvier 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER