N° 2128

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 janvier 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Vincent THIÉBAUT, M. Laurent MARCANGELI, M. Xavier ALBERTINI, M. Henri ALFANDARI, M. Xavier BATUT, Mme Béatrice BELLAMY, M. Thierry BENOIT, Mme Agnès CAREL, M. Paul CHRISTOPHE, M. Yannick FAVENNEC-BÉCOT, Mme Félicie GÉRARD, M. François GERNIGON, M. François JOLIVET, M. Loïc KERVRAN, Mme Stéphanie KOCHERT, M. Luc LAMIRAULT, Mme Anne LE HÉNANFF, M. Didier LEMAIRE, Mme Lise MAGNIER, Mme Naïma MOUTCHOU, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, M. Christophe PLASSARD, M. Jean-François PORTARRIEU, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Philippe PRADAL, Mme Isabelle RAUCH, M. Frédéric VALLETOUX, M. André VILLIERS, Mme Anne-Cécile VIOLLAND, Mme Agnès FIRMIN LE BODO,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 203 du code civil dispose que « les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». Ces dispositions, présentes et inchangées dans le code civil depuis 1804, ont été précisées par la jurisprudence et s’appliquent ainsi plus largement à tous les parents.

Cette obligation contributive des parents se fait proportionnellement à leurs facultés et porte notamment sur l’entretien et l’éducation de leurs enfants. Cependant, comme le précise l’article 371-2 du code civil, « cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ». Ainsi, aucune disposition légale ne limite à la minorité l’obligation des pères et mères. C’est notamment le cas lorsque les enfants, à leur majorité, n’ont pas terminé leurs études et sont encore dépendants de leurs parents pour vivre. Lorsqu’il est majeur, le versement de la pension peut dans certains cas se faire directement à l'enfant, par décision du juge ou convention des parents.

Le recouvrement des pensions alimentaires est un point clé car, une fois le couple parental séparé, le parent chez lequel est fixée la résidence habituelle de l’enfant devient un parent seul, élevant l’enfant dans une famille monoparentale de fait et avec des ressources qui ont forcément diminué. En cas de séparation des parents, celui qui n’accueille pas leurs enfants chez lui est tenu d’aider l’autre à assumer les charges financières liées au quotidien des enfants mineurs, voire jeunes majeurs dans le besoin.

En pareille circonstance, il est très douloureux de ne pas percevoir la pension alimentaire due par l’autre parent. Depuis longtemps, le législateur a été sensibilisé à ces questions et, pour soutenir les familles, il a introduit des mesures pour renforcer la prévention et la lutte contre les impayés de pension alimentaire. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a créé un service public d’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), géré par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA). Cette agence, rattachée à la Caisse d’Allocation familiale (CAF) et à la Mutualité sociale agricole (MSA), permet d’assurer le versement des pensions alimentaires, mais également d’éviter les tensions entre les parents liées au paiement de la pension.

Jusqu’alors proposé comme une facilité à destination des parents séparés, l’intermédiation financière des pensions alimentaires est, depuis le 1er janvier 2023, systématique pour toutes les pensions fixées par un titre exécutoire, qu’il s’agisse d’une décision judiciaire ou d’un titre extra judiciaire. La CAF, par le truchement de l’ARIPA, joue le rôle d’intermédiaire entre les parents séparés : elle collecte la pension alimentaire dont le montant de la contribution a été fixé par le titre exécutoire tous les mois directement auprès du parent débiteur pour la verser au parent créancier. Si le parent ne verse pas ladite pension à la CAF, alors l’organisme a la capacité de récupérer les sommes impayées depuis les 24 derniers mois.

Ainsi, en l’état, l’intermédiation financière obligatoire ne concerne pas les enfants qui reçoivent une pension alimentaire directement de leurs parents. Ils sont nombreux à bénéficier directement d’une contribution à leur entretien et à leur éducation de la part du parent qui n’a pas leur charge notamment lorsqu’ils ne vivent plus sous même toit que le parent qui avait la garde. Dans ce cas précis, ces enfants majeurs sont alors exposés à un risque de précarité lorsque le parent débiteur ne leur verse pas la pension alimentaire à laquelle ils ont droit.

L’article 1erde la présente proposition de loi, vise donc à garantir le versement de cette contribution aux enfants majeurs en les rendant éligibles au service public d’intermédiation financière des pensions alimentaires.

L’article 2 vise à assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi.

 

 

 

 


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proposition de loi

Article 1er

I. – L’article 373‑2‑5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intermédiation prévue à l’article 373‑2‑2 est mise en place lorsque la contribution est directement versée à l’enfant majeur par le parent débiteur avec l’accord des deux parents, ou sur décision du juge ».

II. – Après l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 582‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 58211. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des contributions versées à l’enfant majeur prévue à l’article 373‑2‑5 du code civil, dans les conditions définies à l’article L. 582‑1 du présent code ».

III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

Article 2

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services