N° 2133

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 janvier 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la participation des parlementaires à la sécurité sanitaire territoriale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Victor HABERT-DASSAULT,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi organique du 2 août 2005, l’Assemblée nationale et le Sénat sont associés à la préparation du projet de loi de financement grâce à la tenue, au printemps, d’un débat d’orientation des finances publiques, qui concerne le budget de l’État, mais aussi les finances sociales et locales. Le Gouvernement présente un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques, comprenant notamment une évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, qui peut donner lieu à un débat au Parlement (article 1er K de la loi organique relative aux lois de finances).

Afin de compléter le rôle du législateur, cette proposition de loi vient renforcer le dialogue au sein du conseil d’administration des agences régionales de santé en y intégrant les parlementaires. Il leur permettrait alors de participer au pilotage régional du système de national de santé. Cette intégration permettrait aussi aux fonctionnaires de l’État de tenir compte de la réalité des territoires dans leur dimension politique et économique, plus seulement chiffrée au niveau des besoins.

 


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proposition de loi

Article unique

Après le 4° du I de l’article L. 1432‑3 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat. »