N° 2151

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2024.

PROPOSITION DE LOI

portant réforme du statut de l’élu local,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Sébastien JUMEL, Mme Violette SPILLEBOUT, M. David VALENCE, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Emmanuel MANDON, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Jean-Claude RAUX, M. Sébastien ROME, M. Benjamin SAINT-HUILE, M. Alexandre VINCENDET,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Faire vivre la France ; retisser du lien là où il s’est perdu ; répondre aux crises. Voilà le triptyque qui résume le travail parfois ingrat des maires et des élus locaux de ce pays.

Figure de confiance et de résilience, le maire c’est tout à la fois : le premier visage de ce qu’on appelle « l’État », « la France », « la République ». Et celui qui fait vivre ces grands mots au quotidien. Preuve en est : le maire est l’élu auquel les Français font le plus confiance pour près de 75 % d’entre eux selon une étude du CEVIPOF de juillet 2021.

Pourtant, cette belle fonction, ce sacerdoce laïc souffre aujourd’hui d’une crise d’attractivité. Entre chute des candidatures et augmentation des démissions d’élus locaux – près de 1 293 maires ont démissionné de leurs fonctions depuis 2020 – l’engagement au service de la démocratie locale connaît un profond malaise, aux causes multiples.

L’expression « être à portée d’engueulade » n’a jamais été aussi appropriée : les maires, incarnant la figure exécutive la plus proche des citoyens, sont les premiers à subir les attaques dirigées contre la République. Aujourd’hui, relégitimer la fonction de maire, c’est le protéger mais également lui donner du pouvoir d’agir.

Crise des violences : Saint‑Brévin‑les‑Pins, L’Haÿ‑les‑Roses, Carnac, Magnières, Plougrescant, Vennans, sont désormais les noms synonymes de l’augmentation des agressions commises à l’encontre des élus locaux. Pour simple illustration, en 2022, les faits de violences à l’égard des élus ont augmenté de 32 %.

Crise des conditions d’exercice : en l’absence d’un statut protecteur, reconnaissant les compétences, garantissant l’exercice serein du mandat, l’engagement et les responsabilités des élus locaux semblent parfois se muer en une charge, au détriment de la vie personnelle et professionnelle.

Crise de sens : la difficulté de la relation avec l’État, les injonctions parfois contradictoires, la stagnation des moyens financiers des collectivités locales, certaines conséquences de la décentralisation sont autant de phénomènes qui affectent le sens des missions des maires et des élus locaux qui perçoivent le recul de leur pouvoir d’agir.

Ce constat nous oblige à agir. Agir pour protéger ceux qui prennent soin de la France.

Sans céder à la facilité qui consisterait à faire des élus locaux des citoyens « à part », la présente proposition entend inscrire de manière inédite dans la loi, un véritable statut de l’élu.

En s’appuyant sur les conclusions formulées par le rapport d’information sur le statut de l’élu local et construite de concert avec les associations d’élus locaux ainsi que les initiatives parlementaires et gouvernementales complémentaires, cette proposition de loi prévoit d’apporter des réponses législatives à des difficultés rencontrées au quotidien par l’ensemble des élus locaux.

De l’établissement d’un véritable droit à la formation, à la reconnaissance des acquis liés à l’expérience de la gestion des collectivités locales, en passant par la facilitation de l’engagement des étudiants, des personnes en situation de handicap, des femmes, la présente proposition de loi promet un vrai choc d’attractivité pour l’engagement local

L’article 1er de la proposition de loi, article unique du chapitre Ier, rassemble dans un nouveau titre II intitulé « statut de l’élu local » du livre Ier du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux principes généraux de la décentralisation, la plupart des dispositions communes aux collectivités territoriales et à leurs groupements régissant les droits et les obligations des élus locaux.

Actuellement, ces dispositions sont, pour une large part, éparpillées dans les différentes parties du code, par catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public de coopération intercommunale, dans un chapitre consacré aux « conditions d’exercice des mandats » et structuré en plusieurs sections ou sous‑sections relatives aux garanties offertes aux élus locaux exerçant une activité professionnelle (autorisations d’absence, crédits d’heures, droit de suspension du contrat de travail, etc.), à leur régime indemnitaire, aux facilités de défraiement, à la protection sociale (sécurité sociale et retraite), à la responsabilité de l’élu local et sa protection contre les violences.

Ce nouveau titre II du livre Ier permet de présenter ces règles en tête du code général des collectivités territoriales et pose le principe de leur application à tout élu local quelle que soit la catégorie de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont il relève et limite donc aux seules dispositions spécifiques à certains élus le contenu des parties suivantes du code.

Sa structure reprend, dans les grandes lignes, celle des chapitres relatifs aux conditions d’exercice des mandats : indemnités et défraiement (chapitre II), protection sociale (chapitre III), facilitation de l’exercice du mandat (chapitre IV), formation (chapitre V) et responsabilité et protection de l’élu local (chapitre VI). Elle comprend également des dispositions réparties dans d’autres parties du code, mais intéressant également les élus locaux : c’est le cas des droits attachés à l’exercice de membre d’un organe délibérant (droit à l’information, liberté d’expression, etc.), rassemblés à un chapitre Ier portant sur les droits individuels et collectifs des élus locaux, ainsi que de la charte de l’élu local, désormais intégrée dans un chapitre VII relatif aux obligations déontologiques.

Le titre II apporte également de nouveaux droits aux élus locaux, reprenant ainsi les propositions suivantes du rapport n° 2019 précité de la mission d’information sur le statut de l’élu local :

1/ Les indemnités de fonction des exécutifs locaux (maire, président de l’organe délibérant ou du conseil exécutif dans le cas de la collectivité de Corse et de la collectivité de Martinique) et de leurs adjoints ou vice‑présidents (ou autres membres du conseil exécutif, le cas échéant) disposant d’une délégation de l’exécutif sont désormais fixées au plafond du barème prévu par la loi ou le règlement sans avoir besoin d’une délibération de l’organe délibérant, sauf si celui‑ci en décide autrement à la demande de l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concerné (article L. 1122‑2) (proposition n° 22).

2/ Tout élu d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI à fiscalité propre doit désormais disposer d’une indemnité de fonction minimale, dénommée « indemnité d’engagement citoyen » (article L. 1122‑3). Le montant de cette indemnité, qui varie selon la population de la collectivité ou de l’EPCI, permet ainsi, par exemple, à un conseiller municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants d’avoir l’assurance de percevoir une indemnité correspondant à 1 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (40,85 euros), la collectivité pouvant toujours accorder par délibération une indemnité supérieure à concurrence de 6 % de l’indice de référence (soit 245,15 euros) (proposition n° 23).

3/ Un nouvel article L. 1122‑5 étend à toutes les collectivités territoriales et à tous les EPCI à fiscalité propre la possibilité pour leurs exécutifs de disposer d’une indemnité pour frais de représentation (proposition n° 24), facilité aujourd’hui réservée aux maires et aux présidents de certains EPCI, tandis que le nouvel article L. 1122‑7 étend la prise en charge des frais de séjour et de transport à tout élu disposant d’une délégation de l’exécutif lorsqu’il est amené à représenter sa collectivité ou son EPCI en dehors de tout mandat spécial (proposition n° 25).

4/ Le chapitre II du statut de l’élu local comprend désormais une section 3 consacrée spécifiquement aux élus en situation de handicap. Le droit à prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique, est étendu aux réunions préparatoires à celles des organes officiels de la collectivité ou de l’EPCI et le plafond de remboursement ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance (article L.122‑11) (propositions n° 32 et 33).

Par ailleurs, un nouvel article L. 1122‑12 pose le principe de la prise en charge par la collectivité et, le cas échéant, l’EPCI l’aménagement du poste de travail de l’élu en situation de handicap, y compris à son domicile (proposition n° 34).

5/ Au titre des garanties accordées à l’issue du mandat, un nouvel article L. 1124‑10 rappelle le droit des élus locaux de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les conditions de droit commun fixées par le code du travail (proposition n° 54).

Le bénéfice de l’allocation différentielle de fin de mandat est, par ailleurs, étendu aux maires des communes d’au moins 500 habitants (contre 1 000 habitants aujourd’hui) ainsi aux adjoints au maire des communes d’au moins de 3 000 habitants (contre 10 000 habitants actuellement) et à tous les vice‑présidents d’EPCI (article L. 1124‑13) (proposition n° 51). Sa gestion est confiée à l’opérateur France Travail en lieu et place de la Caisse des dépôts et consignations (proposition n° 52). Par ailleurs, tout ancien élu local qui bénéficie de l’allocation peut se voir proposer la mise en place d’un parcours personnalisé de retour à l’emploi sous la forme d’un « contrat de sécurisation de l’engagement » conclu avec France Travail et permettant d’accéder à des mesures d’accompagnement similaires à celles offertes par le contrat de sécurisation professionnelle aux salariés en licenciement économique (article L. 1124‑14) (proposition n° 52).

Enfin, un nouvel article L. 1124‑15 offre à tout élu local, même non membre de l’exécutif, la possibilité d’obtenir des droits au titre de l’assurance chômage pour le temps consacré à l’exercice de son mandat (proposition n° 53).

6/ Le chapitre V consacré à la formation des élus locaux réforme sensiblement le dispositif.

Il instaure, tout d’abord, en un article L. 1125‑3 une session d’information obligatoire de deux jours que tout élu local est appelé à suivre au cours des trois premiers mois de son mandat. Cette session a vocation à donner aux élus locaux les informations dont ils ont besoin pour appréhender leurs fonctions (rappel du rôle assigné aux différentes catégories d’élus, présentation des principaux droits et des obligations, notamment déontologiques, etc.) (proposition n° 41). Elle doit également les sensibiliser à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, cette dimension étant abordée de manière approfondie au sein d’un module de formation suivi par les exécutifs locaux et les élus disposant d’une délégation (article L. 1125‑2) (proposition n° 12).

La durée maximale du congé de formation des élus, actuellement de dix‑huit jours, est portée à vingt‑quatre jours (article L. 1125‑5) (proposition n° 45). Le plafond applicable à la compensation allouée aux élus locaux qui font usage de leur droit à la formation est relevé à trois fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, contre une fois et demie actuellement (article L. 1125‑6) (proposition n° 44). Il est, par ailleurs, demandé aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre d’accroître leur effort financier par la fixation d’un plancher de dépenses budgétaires correspondant à 5 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la collectivité ou de l’EPCI concerné (contre 2 % de l’enveloppe indemnitaire globale actuellement) (article L. 1125‑6) (proposition n° 42).

La proposition de loi élargit également l’offre de formation des élus locaux. Elle recentre le rôle du Centre national de la formation des élus locaux (CNFEL) sur son rôle d’assistance du ministre chargé des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la politique de formation des élus et la gestion financière du droit individuel à la formation (DIFE) (article L. 1221‑1 du CGCT). Elle supprime la procédure d’agrément des organismes de formation par le CNFEL prévue aux articles L. 1221‑2 et L. 1221‑3 du CGCT et permet désormais à tout prestataire bénéficiaire de la certification de qualité mentionnée à l’article L. 6316‑1 du code du travail de proposer des formations aux élus locaux (proposition n° 46). Enfin, un nouvel article L. 1125‑9 du CGCT offre aux conseillers municipaux de moins de 3 500 habitants et aux membres de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre de moins de 3 500 habitants d’accéder au catalogue de formation du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) (proposition n° 47).

7/ S’agissant de la protection fonctionnelle des élus locaux, un nouvel article L. 1126‑5 élargit le champ des garanties offertes par les contrats d’assurance souscrits par les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre (proposition n° 2).

8/ Conçu comme la contrepartie des facilités allouées aux élus locaux, le volet du statut consacré à la déontologie est renforcé par l’instauration de l’obligation pour tout titulaire d’un mandat électif local de déclarer à son référent déontologue tout don, avantage et invitation d’une valeur excédant un montant fixé par décret en Conseil d’État dont il aurait pu bénéficier à raison de son mandat (article L. 1127‑4 du CGCT). Ce dispositif s’inspire de celui mis en place pour les parlementaires (proposition n° 38).

Afin de solenniser l’entrée en fonctions des exécutifs locaux, la proposition de loi prévoit que le maire, le président de la collectivité territoriale ou le président de l’EPCI à fiscalité propre nouvellement élu donne lecture de la charte de l’élu local devant l’organe délibérant et s’engage publiquement à la respecter (article L. 1127‑2). Le contenu même de cette charte est modifié et intègre désormais le respect des valeurs de la République (article L. 11217‑1) (proposition n° 36).

D’un point de vue général, les mesures de l’article 1er les plus coûteuses, en particulier la mise en place de l’indemnité d’engagement citoyen de l’article L. 1122‑3 et l’accroissement des dépenses de formation supportées par la collectivité ou l’EPCI, sont compensées pour les communes de moins de 1 000 habitants par un relèvement de la dotation particulière « élu local » (DPEL) prévue à l’article L. 2335‑1 du CGCT.

L’article 2 (chapitre II) procède à l’allongement du délai de convocation des conseillers municipaux, porté de trois à six jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants et de cinq à dix jours francs dans les communes au‑dessus de ce seuil (proposition n° 16). Par cohérence et pour ne pas alourdir la charge de travail des administrations municipales de ces communes, le délai d’envoi de la note explicative sur les affaires soumises à délibération est maintenu à cinq jours francs.

Ce même article rend obligatoire, pour les communes de 10 000 habitants et plus, l’enregistrement et la diffusion des conseils municipaux (proposition n° 13).

Enfin, il abaisse de 20 000 à 3 500 habitants le seuil à partir duquel, dans une commune, un sixième des membres du conseil municipal peuvent voter la création d’une mission d’information et d’évaluation. Une telle création est de droit, une fois par mandat, lorsqu’elle est demandée par un groupe d’élus qui s’est déclaré comme n’appartenant pas à la majorité municipale (proposition n° 18).

Les articles 3 à 6 sont regroupés dans un chapitre III consacré à l’amélioration de la conciliation du mandat avec la vie professionnelle et personnelle.

L’article 3 porte de quatre à cinq fois la durée hebdomadaire légale du travail le crédit d’heures dont disposent les maires des communes de 10 000 habitants et plus et les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants et plus. Celui des maires des communes de moins de 10 000 habitants et des adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants est porté de trois fois et demie à quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail (proposition n° 27).

L’article 4 inscrit les élus locaux qui ont conservé leur emploi salarié en CDD ou en CDI sur la liste des salariés protégés par le code du travail. Cette protection s’exerce pendant la durée du mandat (proposition n° 29).

L’article 5 permet aux étudiants de faire valider, au titre de leur formation, les compétences, connaissances et aptitudes acquises à l’occasion de l’exercice d’un mandat d’élu local, selon des modalités fixées par décret. Cette disposition comble une lacune puisqu’actuellement les étudiants peuvent demander la prise en compte dans leur formation d’une activité bénévole au sein d’une association, d’une activité professionnelle, d’une activité sportive de haut niveau, d’un engagement dans la réserve opérationnelle de l’armée, de la police nationale ou de l’administration des douanes, d’un engagement de sapeur‑pompier volontaire ou d’un service civique. En outre, le même article prévoit que des aménagements dans l’organisation et le déroulement de la scolarité des étudiants exerçant un mandat d’élu local doivent être prévus par les établissements d’enseignement supérieur (proposition n° 31).

Enfin, l’article 6 porte à vingt, contre dix actuellement, le nombre de jours d’autorisations d’absence dont bénéficie tout candidat à une élection locale, alignant ainsi le régime applicable à celui en vigueur pour les élections législatives et sénatoriales (proposition n° 50).

Le chapitre IV regroupe trois articles qui visent à renforcer la transparence et à sécuriser l’exercice des fonctions d’élus.

L’article 7 modifie la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il procède tout d’abord à une réforme de la définition du conflit d’intérêts en supprimant l’interférence entre deux intérêts publics qui est une spécificité du droit français et peut conduire à des mises en cause pénale injustifiées lorsque l’élu doit arbitrer une décision faisant intervenir deux personnes morales publiques qu’il représente. Ainsi, le conflit d’intérêts est défini comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » (proposition n° 14).

Actuellement, les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les adjoints au maire des communes de plus de 100 000 habitants sont tenus d’adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les deux mois suivant leur entrée en fonction et dans les deux mois suivant la fin de leur mandat ou en cas de modification substantielle. Ce même article étend cette obligation déclarative aux maires des communes de 3 500 à 20 000 habitants, mais uniquement s’agissant de la déclaration d’intérêts (proposition n° 37).

En modifiant l’article 226‑1 du code pénal, l’article 8 vise à protéger plus efficacement la vie privée des élus et de leurs proches en alourdissant les peines contre les atteintes à l’intimité de la vie privée d’autrui par captation, enregistrement ou transmission de paroles prononcées à titre privé ou d’images d’une personne se trouvant dans un lieu privé, ou diffusion d’information permettant la localisation d’une personne, sans le consentement de l’intéressée, lorsque les faits commis le sont au préjudice d’un élu local ou d’un membre de sa famille (proposition n° 8).

L’article 9 demande au Gouvernement de réaliser un rapport sur l’application, lorsque les victimes sont des élus locaux, de l’article 223‑1‑1 du code pénal visant à réprimer la révélation, la diffusion ou la transmission, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser. Il semble que cette disposition, créée par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, soit très peu mobilisée par les parquets, ce qui justifie un premier bilan de sa mise en œuvre (même proposition n° 8).

Le chapitre V comporte de nouvelles mesures destinées à améliorer les conditions de sortie du mandat local, conformément à la logique de « sécurisation de l’engagement » affirmée dans le statut général de l’article 1er.

L’article 10 permet aux élus locaux salariés qui font usage du droit à suspension de leur contrat de travail pour se consacrer à l’exercice de leur mandat, c’est‑à‑dire essentiellement aux exécutifs et aux adjoints et vice‑présidents disposant d’une délégation, de faire valoir la durée de leurs fonctions d’élu, dans la limite de deux mandats consécutifs, pour la détermination de leurs droits à congés payés s’ils restent dans leur entreprise ou, s’ils sont licenciés, pour le calcul de l’ancienneté requise pour la détermination de la durée du préavis de licenciement et de l’indemnité associée (proposition n° 57).

L’article 11 offre la possibilité aux anciens élus locaux souhaitant se reconvertir dans la fonction publique et se portant candidat à un « troisième concours » d’être autorisés à passer une épreuve d’admissibilité adaptée, en lieu et place des épreuves de droit commun, à la condition de pouvoir se prévaloir d’une certification professionnelle au titre de la validation des acquis de l’expérience (VAE) liée aux emplois auxquels le concours donne accès (proposition n° 56).

Le dernier chapitre (chapitre VI) comporte un article (article 12) consacré à la protection des candidats aux élections locales. Il reprend, pour une large part, les éléments du dispositif figurant à l’article 10 de la proposition de loi n° 1713, adoptée par le Sénat, renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, à savoir l’élargissement à tout candidat du bénéfice de la protection fonctionnelle accordée aux agents publics et la reconnaissance du droit à la prise en charge par l’État, sous certaines conditions, des dépenses engagées par le candidat pour sa sécurité. Certaines améliorations au dispositif ont été, par ailleurs, apportées, en particulier l’inclusion de la surveillance ou du gardiennage du domicile privé du candidat dans le champ des dépenses éligibles ainsi que la possibilité pour le candidat de protéger l’intégrité physique de ses proches en plus de la sienne.

L’article 13 prévoit que les conditions d’application de la présente proposition de loi pourront faire l’objet de décrets.

L’article 14 prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi.

L’article 15 gage les charges pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale afin de permettre la recevabilité financière de la présente proposition de loi.

 

 

 


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proposition de loi

Chapitre Ier

Consacrer un statut attractif de l’élu local

Article 1er

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le livre Ier de la première partie est ainsi modifié :

a) À l’intitulé du titre unique, la référence : « unique » est remplacée par la référence : « Ier » ;

b) Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« titre II

« Statut de l’Élu local

« Chapitre préliminaire

« Principes généraux applicables à l’exercice du mandat local

« Art. L. 11201. – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi.

« Art. L. 11202. – L’activité d’élu local, qui repose sur un engagement au service de l’intérêt général, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.

« Art. L. 11203. – Sans préjudice des dispositions particulières applicables à chaque catégorie de collectivités territoriales et de groupement de collectivités territoriales, l’exercice du mandat local est régi par les droits et les obligations mentionnés au présent titre.

« Chapitre Ier

« Droits fondamentaux individuels et collectifs des élus locaux

« Section 1

« Droit à l’information

« Art. L. 11211. – Tout élu local a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L. 11212. – La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales assure la diffusion de l’information auprès des membres de son organe délibérant par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut, dans les conditions définies par son organe délibérant, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Section 2

« Droit d’interpellation

« Art. L. 11213. – Les élus membres des organes délibérants ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Il y est répondu par le président de l’exécutif ou par un autre membre de l’exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération de l’organe délibérant.

« Section 3

« Droit d’amendement

« Art. L. 11214. – Les élus membres des organes délibérants ont le droit d’amender en séance tout projet, proposition, résolution ou motion faisant l’objet d’une délibération. Le règlement intérieur fixe les conditions de présentation et d’examen des amendements. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération de l’organe délibérant.

« Section 4

« Groupe d’élus

« Art. L. 11215. – Dans les organes délibérants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales, les élus locaux peuvent se grouper par affinités politiques. Un élu ne peut être membre que d’un seul groupe au sein du même organe délibérant.

« Art. L. 11216. – Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’organe délibérant d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. La déclaration peut mentionner que le groupe n’appartient pas à la majorité soutenant l’exécutif.

« Art. L. 11217. – Dans les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Dans les conditions qu’il définit, l’organe délibérant peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président peut, dans les conditions fixées par l’organe délibérant et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’organe délibérant ouvre au budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l’organe délibérant, charges sociales incluses.

« Le président de l’exécutif est l’ordonnateur des dépenses mentionnées au troisième alinéa du présent article.

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

« Art. L. 11218. – Lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion de leur conseil sont diffusées par des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 1 000 habitants et plus, un espace apparent, suffisant et équitablement réparti est réservé sur le même support à l’expression des groupes d’élus qui se sont déclarés comme n’appartenant pas à la majorité et aux élus qui ne sont membres d’aucun groupe et déclarent ne pas appartenir à la majorité. Les dimensions de cet espace ne peuvent être inférieures à celles de l’espace alloué, le cas échéant, à l’expression des autres groupes et élus n’appartenant à aucun groupe.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur de l’organe délibérant.

« Section 5

« Règlement intérieur

« Art. L. 11219. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 1 000 habitants et plus, l’organe délibérant établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes qui se sont déclarés comme n’appartenant pas à la majorité. Il peut être déféré devant le tribunal administratif.

 

« Chapitre II

« Régime indemnitaire et remboursement de frais

« Section 1

« Indemnités de fonction

« Art. L. 11221. – Tout élu local a droit, pour l’exercice de ses fonctions, à une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 11222. – Lorsque l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, les indemnités de fonction de ses membres, à l’exception de ceux mentionnés au quatrième alinéa du présent article, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l’installation de l’organe délibérant.

« Les indemnités maximales votées par l’organe délibérant pour l’exercice effectif des fonctions de ses membres en application du premier alinéa sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 un barème fixé par le présent code pour chaque catégorie d’élu local.

« Les indemnités de fonction allouées à un élu local par la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieures au montant de l’indemnité d’engagement citoyen, dont les modalités de calcul sont fixées à l’article L. 1122‑3.

« Les maires, les présidents de délégation spéciale, les adjoints au maire, les membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire, les présidents de conseil départemental et de conseil régional ainsi que leurs vice-présidents, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que leurs vice‑présidents, le président de la métropole de Lyon ainsi que ses vice-présidents, le président de l’assemblée de Corse ainsi que ses vice-présidents, le président du conseil exécutif de Corse ainsi que les autres membres du conseil exécutif de Corse, le président de l’assemblée de Guyane ainsi que ses vice‑présidents, le président de l’assemblée de Martinique ainsi que ses vice‑présidents et le président du conseil exécutif de Martinique ainsi que les autres membres du conseil exécutif de Martinique perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 le barème prévu pour chacun d’entre eux par le présent code. Le présent alinéa n’est pas applicable aux adjoints au maire et aux vice‑présidents de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne disposent pas d’une délégation de fonction de l’exécutif.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, l’organe délibérant peut fixer pour les élus locaux mentionnés au même quatrième alinéa une indemnité de fonction inférieure à ce barème à la demande du maire, du président de la collectivité territoriale ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

« Toute délibération de l’organe délibérant relative aux indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.

« Art. L. 11223. – L’indemnité d’engagement citoyen mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1122‑2 est calculée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 le barème suivant :

  

«

Population

(habitants)

Taux

(en % de l’indice)

 

 

Moins de 1 000

1

 

 

De 1 000 à 9 999

2

 

 

De 10 000 à 49 999

3

 

 

De 50 000 à 99 999

4

 

 

100 000 et plus

5

»

 

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les dépenses résultant du versement de la part de l’indemnité de fonction correspondant à l’indemnité d’engagement citoyen mentionnée au premier alinéa du présent article font l’objet d’une compensation par l’État dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1.

« Art. L. 11224. – I. – Tout élu local titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« II. – Lorsqu’en application des dispositions du I, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un élu local fait l’objet d’un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle l’élu local exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

« Section 2

« Remboursement de frais

« Art. L. 11225. – L’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire ou à son président pour frais de représentation.

« Les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité, en particulier la nature des justificatifs à présenter par le bénéficiaire, sont fixées par l’organe délibérant.

« Art. L. 11226. – Tout élu local ou tout membre d’une délégation spéciale au sens de l’article L. 2121‑35 a droit au remboursement des frais de transport et de séjour résultant de l’exercice du mandat spécial dont il est chargé par l’organe délibérant. Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées par une délibération de l’organe délibérant.

« La délibération mentionnée au premier alinéa peut également prévoir le remboursement des autres frais liés à l’exercice d’un mandat spécial. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Art. L. 11227. – À défaut du mandat spécial mentionné à l’article L. 1122‑6, les élus locaux auxquels s’applique le quatrième alinéa de l’article L. 1122‑2 et les autres élus locaux disposant d’une délégation de l’exécutif au sein de l’une des collectivités territoriales ou d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au même quatrième alinéa du même article L. 1122‑2 bénéficient du remboursement par leur collectivité territoriale ou leur établissement public de coopération intercommunale des frais de transport et de séjour qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions ou participer à des évènements où ils représentent ladite collectivité territoriale ou ledit établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ès qualités.

« Les conseillers municipaux et les élus des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas en situation de handicap ne bénéficient pas du droit à remboursement mentionné au premier alinéa du présent article si la réunion ou l’évènement concerné a lieu sur le territoire de la commune qu’ils représentent.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 11228. – Sans préjudice des droits ouverts aux élus locaux en situation de handicap en application de la section 3 du présent chapitre, les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de leur organe délibérant, du conseil exécutif de la collectivité territoriale si celui-ci existe, ainsi que du bureau et des commissions, y compris consultatives, dont ils sont membres et qui sont instituées par la loi ou par une délibération de l’organe délibérant. Les dépenses découlant de ce remboursement sont à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui organise la réunion.

« Les conseillers municipaux et les élus des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas en situation de handicap ne bénéficient pas du droit à remboursement mentionné au premier alinéa si la réunion concernée a lieu sur le territoire de la commune qu’ils représentent. Toutefois, les conseillers municipaux et les élus des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont régulièrement scolarisés dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire de la commune qu’ils représentent peuvent bénéficier, sur délibération de l’organe délibérant, du remboursement des frais de déplacement qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions mentionnées au premier alinéa.

« Les modalités d’application du présent article, en particulier les plafonds de remboursement et la nature des justificatifs à présenter par le demandeur, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« « Art. L. 11229. – Les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficient du remboursement par leur collectivité territoriale ou leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1122‑8. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement, en particulier la nature des justificatifs à présenter par le bénéficiaire, sont fixées par l’organe délibérant.

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1.

« « Art. L. 112210. – Lorsque les élus locaux auxquels s’applique le quatrième alinéa de l’article L. 1122‑2, à l’exception des membres de la délégation spéciale mentionnée à l’article L. 2121‑35, utilisent le chèque emploi‑service universel prévu à l’article L. 1271‑1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231‑1 et L. 7232‑1 du même code, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du second alinéa de l’article L. 1122‑6 du présent code et de l’article L. 1122‑9 du même code.

 « Section 3

« Élu local en situation de handicap

« Art. L. 112211. – Tout élu local en situation de handicap bénéficie du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’il a engagé pour se rendre et participer aux réunions énumérées au premier alinéa de l’article L. 1122‑8 et aux réunions préparatoires à celles-ci.

« Le plafond de ce remboursement ne peut être inférieur, par heure, au montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Art. L. 112212. – Les élus locaux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1122‑2 et les autres élus locaux disposant d’une délégation de l’exécutif, lorsqu’ils sont en situation de handicap, bénéficient de la part de la collectivité territoriale et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents publics à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique.

« Chapitre III

« Protection sociale

« Section 1

« Sécurité sociale

« Art. L. 11231. – Le temps d'absence prévu aux articles L. 1124‑1 et L. 1124‑3 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Art. L. 11232. – Lorsqu’un élu local qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 11233. – Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale.

« Les cotisations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que celles de leurs élus locaux découlant de l’application du premier alinéa sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Section 2

« Retraite

« Art. L. 11234. – Les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction en application du présent code peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu local et pour moitié à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale dont l’élu est membre.

« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.

« Art. L. 11235. – Les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction en application du présent code sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Les pensions versées en application du premier alinéa sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 11236. – Les cotisations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que celles de leurs élus locaux découlant de l’application des articles L. 1123‑4 et L. 1123‑5 ainsi que, pour les collectivités de Guyane et de Martinique, des articles L. 7125‑28 et L. 7227‑29, sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l’indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des élus locaux mentionnées au premier alinéa du présent article ont un caractère personnel et obligatoire.

« Art. L. 11237. – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus locaux continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Un élu local, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peut continuer à cotiser à ces institutions et organismes. La collectivité territoriale dont cet élu est membre contribue dans la limite prévue à l'article L. 1123‑4.

« Chapitre IV

« Facilitation de l’exercice du mandat local

« Section 1

« Garanties accordées dans l’exercice du mandat

« Art. L. 11241. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’assemblée délibérante ou du conseil exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de l’assemblée délibérante ou aux réunions du conseil exécutif ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’assemblée délibérante ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en relevant.

« Le salarié élu local doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le salarié élu local aux séances et réunions précitées.

« Au début de son mandat, le salarié élu local bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.

« L’employeur et le salarié élu local peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions.

« Art. L. 11242. – Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le salarié élu local est réputé relevé de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi.

« Art. L. 11243. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 1124‑1, les membres de l’assemblée délibérante ou du conseil exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité territoriale ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d’heures est forfaitaire et trimestriel. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Art. L. 1124-4. – Le temps d’absence utilisé en application de la présente section ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

 « Art. L. 1124-5. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle

« Art. L. 11246. – Le temps d’absence prévu aux articles L. 1124‑1 et L. 1124‑3 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 1124‑1 et L. 1124‑3 sans l’accord de l’élu concerné.

« Art. L. 11247. – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 1124‑1 et L. 1124‑3 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu local. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

« Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées au premier alinéa du présent article pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux.

« Art. L. 11248. – Les élus locaux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1122‑2, à l’exception des membres de la délégation spéciale mentionnée à l’article L. 2121‑35, qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le présent alinéa n’est pas applicable aux adjoints au maire et aux vice‑présidents de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne disposent pas d’une délégation de fonction de l’exécutif.

« Le droit à réintégration prévu à l’article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.

« L’application de l’article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

« Art. L. 11249. – Les fonctionnaires auxquels s’applique le code général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats ou l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 1124‑8.

« Section 3

« Garanties accordées à l’issue du mandat local

« Art. L. 112410. – À l’issue de son mandat, tout élu local est en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de ses fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail.

« Art. L. 112411. – À la fin de leur mandat, les élus locaux mentionnés à l’article L. 1124‑8 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 112412. – À l’issue de leur mandat, les élus locaux mentionnés à l’article L. 1124‑8 ont droit à leur demande au projet de transition professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 6323‑16 à L. 6323‑17‑6 du code du travail.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’ancienneté exigées pour l’accès au projet de transition professionnelle.

« Art. L. 112413. – À l’occasion du renouvellement général de l’organe délibérant, les élus locaux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1122‑2, à l’exception des maires des communes de moins de 500 habitants, des adjoints au maire des communes de moins de 3 000 habitants et des membres de la délégation spéciale mentionnée à l’article L. 2121‑35, qui, pour l’exercice de leur mandat, avaient cessé d’exercer leur activité professionnelle perçoivent, sur leur demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :

« – être inscrits à l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411‑1 du même code ;

« – avoir repris une activité professionnelle leur procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’ils percevaient au titre de leur dernière fonction élective.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux adjoints au maire et aux vice‑présidents de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne disposent pas d’une délégation de fonction de l’exécutif.

« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés par le présent code, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« L’allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Au cours de cette période, elle n’est pas cumulable avec une autre allocation susceptible d’être allouée en application du présent article ainsi qu’avec le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 1124‑15. À compter du treizième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au cinquième alinéa est au plus égal à 80 %.

« Le financement de l’allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621‑2.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 112414. – Tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 1124‑13 peut conclure avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail un contrat de sécurisation de l’engagement. Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d’amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi de l’ancien élu local concerné, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.

« Le parcours mentionné au premier alinéa du présent article comprend les éléments suivants :

« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;

« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée au même article L. 5312‑1 du même code.

« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 1125‑4 du présent code.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 112415. – Sans préjudice des droits acquis au titre du régime d’assurance chômage pour l’exercice d’une activité professionnelle, tout membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne parvient pas obtenir une réélection à l’expiration de son mandat a droit au revenu de remplacement prévu pour les travailleurs privés d’emploi dans les conditions fixées par le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article.

« Pour l’application du premier alinéa :

« 1° La durée cumulée des crédits d’heures utilisés par l’élu local en application de l’article L. 1124‑3 du présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;

« 2° Les indemnités de fonction perçues par l’élu local en application de l’article L. 1122‑2 dans le cadre du mandat dont il n’a pu obtenir le renouvellement sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.

« Le revenu de remplacement alloué en application du présent article n’est pas cumulable avec l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 1124‑13. Son financement est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621‑2‑1.

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 « Chapitre V

« Formation de l’élu local

« Section 1

« Droit à la formation

« Art. L. 11251. – Tout membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a droit à une formation adaptée à ses fonctions.

« Art. L. 11252. – Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus locaux ayant reçu une délégation. Cette formation comporte un module consacré à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et comportant, notamment, une aide à l’identification des comportements susceptibles de constituer des infractions de caractère sexuel ou sexiste, un rappel des obligations légales incombant à tout élu local qui serait témoin de tels comportements au sein d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ainsi que la présentation des moyens mis à disposition des victimes de ces violences pour y faire face.

« Les élus des conseils municipaux et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire ou en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.

« L’organe délibérant mentionné au premier alinéa peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre du droit individuel à la formation dont ils disposent en application de l’article L. 1125‑4. Cette délibération détermine, notamment, le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application du même premier alinéa. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu’à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l’article L. 1621‑3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus locaux financées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres de l’organe délibérant.

« Art. L. 11253. – Tout membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale suit au cours des trois premiers mois de son mandat une session d’information d’une durée de deux jours sur les fonctions d’élu local. Cette session comporte :

« 1° Un rappel général du rôle assigné aux différentes catégories d’élus locaux incluant, pour les conseillers municipaux, le détail des attributions exercées par le maire au nom de l’État en application des articles L. 2122‑27 à L. 2122‑34‑2 ;

« 2° Une présentation détaillée des principaux droits et des obligations, notamment déontologiques, applicables aux élus locaux de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concernée ;

« 3° Une sensibilisation à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes reprenant les principaux éléments du module de formation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1125‑2.

« Les dépenses découlant de la participation d’un élu local à la session d’information mentionnée au premier alinéa du présent article sont financées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont relève l’élu participant selon les modalités prévues à l’article L. 1125‑6.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions d’organisation de la session d’information et de désignation du prestataire chargé d’assurer cette formation, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 11254. – Les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d’un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3.

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné au première alinéa du présent article relève de l’initiative de chacun des élus locaux et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat lorsque l’élu local n’a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.

« Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre selon les modalités définies à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1125‑2.

« Lorsqu’une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l’élu local peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d’activité mentionné à l’article L. 5151‑1 du code du travail et aux articles L. 422‑4 à L. 422‑7 du code général de la fonction publique, lorsqu’il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.

« Art. L. 11255. – Indépendamment des autorisations d’absence prévues à l’article L. 1124‑1 et du crédit d’heures prévu à l’article L. 1124‑3, les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt‑quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 11256. – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement découlant de la participation d’un élu local à une formation organisée en application de l’article L. 1125‑2 ou à la session d’information prévue à l’article L. 1125‑3 sont pris en charge par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cet élu est membre. Lorsque ces frais ont été, en tout ou partie, engagés par l’élu local, ils sont remboursés à l’intéressé. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les dépenses supportées par la collectivité territoriale font l’objet d’une compensation par l’État dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1.

« Les pertes de revenu subies par un élu local du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par le présent chapitre sont compensées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dont il est membre dans la limite de vingt‑quatre jours par élu pour la durée du mandat et de trois fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant prévisionnel des dépenses supportées par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une formation organisée au titre de l’article L. 1125‑2 ne peut être inférieur à 5 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres de l’organe délibérant de cette collectivité territoriale ou de cet établissement public en application de l’article L. 1122‑2, le cas échéant majorées en application du présent code. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder un plafond s’élevant à 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’organe délibérant.

« Les dépenses supportées par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la session d’information mentionnée à l’article L. 1125‑3 ne sont pas prises en compte pour l’évaluation du plafond de dépenses réelles de formation de 20 % mentionné au troisième alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 11257. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux voyages d’études de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont relèvent les élus concernés, ainsi que leur coût prévisionnel.

« Section 2

« Offre de formation

« Art. L. 11258 A. – La section 1 ne s’applique que si la formation de l’élu local est dispensée par un organisme public ou privé satisfaisant aux conditions mentionnées au I de l’article L. 1125‑8 ou, dans les limités fixées à l’article L. 1125‑9, par l’établissement mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique.

« Art. L. 11258. – I. – Aucun organisme public ou privé, à l’exception de l’établissement mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, ne peut dispenser une formation liée à l’exercice du mandat des élus locaux :

« 1° S’il n’a pas obtenu au préalable la certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 du code du travail ;

« 2° Si la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l’activité de formation a fait l’objet d’une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’activité de formation considérée.

« II. – L’organisme public ou privé de formation qui satisfait aux conditions mentionnées au I et entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à un organisme satisfaisant aux mêmes conditions dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire de la certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 du code du travail qui exerce à titre individuel une activité de formation. Les modalités de mise en œuvre de la sous-traitance par les organismes de formation certifiés sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’exécution des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent II qu’à des sous-traitants de premier rang.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 11259. – Les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants et les membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 3 500 habitants peuvent bénéficier des formations prévues pour les agents territoriaux aux 1° à 3° et au 6° de l’article L. 422‑21 du code général de la fonction publique.

« Les formations mentionnées au premier alinéa du présent article sont organisées et assurées par l’établissement mentionné à l’article L. 451‑1 du même code. À cet effet, cet établissement peut conclure une convention avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Il perçoit une redevance due pour prestations de service, dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées pour l’organisation et la mise en œuvre des formations. Cette redevance est versée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1125‑6 du présent code ou par l’élu local lui‑même au titre du droit individuel à la formation dont il dispose en application de l’article L. 1125‑4 du même code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Chapitre VI

« Responsabilité et protection de l’élu local

« Art. L. 11261. – Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales sont responsables des dommages résultant des accidents subis dans l’exercice de leurs fonctions par les élus locaux.

« Lorsque ces derniers sont victimes d'un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, les collectivités et groupements concernés versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.

« Art. L. 11262. – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire, le président de conseil départemental ou régional, le président de la métropole de Lyon, le président de l’assemblée de Guyane, le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, tout élu suppléant l’un d’entre eux ou ayant reçu délégation, le président de l’assemblée de Corse ou le conseiller le suppléant, un membre du conseil exécutif de Corse, le président de l’assemblée de Martinique ou le conseiller le suppléant, un membre du conseil exécutif de Martinique ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre accorde sa protection à l’un des élus mentionnés au premier alinéa ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L. 11263. – I. – La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre accorde sa protection aux élus membres des organes délibérants et ceux des conseils exécutifs, victimes de violence, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code, dans les conditions définies aux II et III du présent article.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.

« II. – La protection des élus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1126‑2 ainsi que des adjoints au maire et des vice-présidents des organes délibérants est organisée conformément au présent II.

« L’élu, lorsqu’il n’est pas le maire ou le président de l’organe délibérant, adresse une demande de protection à celui-ci. Le maire ou le président de l’organe délibérant adresse sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Le membre du conseil exécutif, lorsqu’il n’en est pas le président, adresse sa demande de protection à celui-ci. Le président du conseil exécutif adresse sa demande de protection à un autre membre du conseil exécutif. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département. Les membres de l’organe délibérant ou du conseil exécutif en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant ou du conseil exécutif.

« L’organe délibérant peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration. À la demande d’un ou plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer l’organe délibérant dans ce même délai. Le conseil exécutif peut, selon les mêmes modalités, retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’un de ses membres.

« La protection prévue aux trois premiers alinéas du II est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des élus qui y sont mentionnés lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs de ces mêmes élus, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunal est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« III. – La protection des élus qui ne sont pas mentionnés au premier alinéa du II est subordonnée à une délibération préalable de l’organe délibérant. Les trois derniers alinéas du II sont applicables.

« Art. L. 11264. – Pour l’application des articles L. 1126‑2 et L. 1126‑3, lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l'État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue au chapitre IV du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique.

« Art. L. 11265. – La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est tenu de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et médico-sociale, la mise à disposition de moyens de protection matérielle ou de mise en sécurité, la reconstitution d’image et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard des personnes mentionnées aux articles L. 1126-2 et L. 1126-3.

« Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d'une compensation par l’État dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1.

 « Chapitre VII

« Déontologie

« Art. L. 11271. – Les élus locaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local.

« Charte de l’élu local

« 1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

« 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

« 3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

« 4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.

« 5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

« 6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

« 7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

« 8. L’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République, à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.

« Art. L. 11272. – Lors de la première réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, immédiatement après son élection et celle des adjoints au maire, des vice-présidents et, le cas échéant, des autres membres de la commission permanente, le maire ou le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1127-1 et prend publiquement l’engagement de la respecter. Le même engagement est pris par le président du conseil exécutif, le cas échéant, immédiatement après son élection et celle des conseillers exécutifs. Une copie du présent titre est remise à tous les conseillers.

« Art. L. 11273. – L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation de conflits d’intérêts dans laquelle il se trouve ou pourrait se trouver, après consultation, le cas échéant, du référent déontologue.

« Art. L. 11274. – L’élu local déclare au référent déontologue, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, tout don, avantage, invitation à un voyage ou à un événement culturel ou sportif d’une valeur excédant un montant fixé par décret en Conseil d’État dont il a bénéficié à raison de son mandat.

Ce décret détermine la nature des informations déclarées par les élus locaux aux référents déontologues et les modalités de leur conservation et de leur communication. » ;

2° L’article L. 1221‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il formule, en tenant compte des recommandations du conseil d’orientation mentionné à l’article L. 1221‑2, un avis préalable sur la partie du référentiel national mentionné à l’article L. 6316‑3 du code du travail relative à la formation des élus locaux. » ;

– la troisième phrase est supprimée ;

 à la fin de la quatrième phrase, la référence : « L. 1621‑3 » est remplacée par les références : « L. 1125‑4 et à l’article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie » ;

 l’avant-dernière phrase est supprimée ;

b) À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 1621‑3 » est remplacée par les références : « L. 1125‑4 et à l’article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 1221‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « recommandations sur les indicateurs d’appréciation des critères de certification figurant dans le projet de référentiel national mentionné à l’article L. 6316‑3 du code du travail ainsi que sur les modalités d’audit associées prévues pour être mises en œuvre. » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « propositions » est remplacé par le mot : « recommandations » ;

4° Les articles L. 1221‑3 et L. 1221‑4 sont abrogés ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 1621‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les références : « les articles L. 2123‑11‑2, L. 3123‑9‑2 et L. 4135‑9‑2 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 1124‑13 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « l’institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail » ;

c) À la dernière phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

6° Après le même article L. 1621‑2, il est inséré un article L. 1621‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162121. – Le revenu de remplacement accessible aux élus locaux en application de l’article L. 1124‑14 est versé à ses bénéficiaires par le fonds prévu à l’article L. 1621‑2.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, le fonds est alimenté par une cotisation complémentaire obligatoire versée chaque année par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L .1621‑2 et calculée selon les mêmes modalités que celles applicables au financement du fonds mentionné au même article L. 1621‑2. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 1621‑3, les références : « L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1 » sont remplacées par la référence : « L. 1125‑4 » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 2121‑7 est supprimé ;

9° Les articles L. 2121‑8, L. 2121‑13 et L. 2121‑13‑1 sont abrogés ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 2121‑19 est supprimé ;

11° Les articles L. 2121‑27‑1 et L. 2121‑28 sont abrogés ;

12° Les articles L 2123‑1, L. 2123‑1‑1, L. 2123‑5 et L. 2123‑7 à L. 2123‑14 sont abrogés ;

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑3, la référence : « L. 2123‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1124‑1 » ;

14° À la fin de la première phrase de l’article L. 2123‑6, la référence : « L. 2123‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2123-4 » ;

15° Les articles L. 2123‑11‑2 et L. 2123‑12 à L. 2123‑14 sont abrogés ;

16° L’article L. 2123‑14‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le mot : « aux », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « premier, avant-dernier er dernier alinéas de l’article L. 1125‑2 » ;

– à la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 2123‑14 » est remplacée par la référence : « L. 1125‑6 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, la référence : « L. 2123‑12 » est remplacée par la référence : « L. 1125‑2 » ;

– à la seconde phrase du second alinéa, la référence : « L. 2123‑12‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1125‑4 » et la référence : « L. 2123‑12 » est remplacée par la référence : « L. 1125‑2 » ;

17° Les articles L. 2123‑15 et L. 2123‑16 sont abrogés ;

18° Les articles L. 2123‑17 à L. 2123‑18‑1, L. 2123‑18‑2, L. 2123‑18‑4, L. 2123‑19, L. 2123-20 et L. 2123‑20‑1 sont abrogés ;

19° Au premier alinéa de l’article L. 2123‑21, la référence : « L. 2123‑20 » est remplacée par la référence : « L. 1122‑1 » ;

20° L’article L. 2123‑22 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « votées par le conseil municipal dans les limites prévues par » sont remplacés par les mots : « allouées en application de » ;

– les mots : « , par le » sont remplacés par les mots : « et du » ;

– les mots : « et par les I et » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par les I à » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « fonction », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

 après le mot : « article », la fin de l’avant-dernière phrase est supprimée ;

21° L’article L. 2123‑23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le barème applicable au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 pour la détermination des indemnités de fonction des maires ou des présidents de délégation spéciale est le suivant : » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

22° L’article L. 2123‑24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I de l’article L. 2123‑24 est ainsi rédigé :

« I. – Le barème applicable au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 pour la détermination des indemnités de fonction des adjoints au maire ou aux membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint est le suivant : » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le conseil municipal peut décider, par une délibération, que l’indemnité versée à un adjoint puisse dépasser le montant prévu au I, à condition que le montant total des indemnités allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. » ;

23° L’article L. 2123‑24‑1 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « de 100 000 habitants au moins » sont supprimés et, à la fin, la référence : « au I de l’article L. 2123‑20 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 1122‑1 » ;

b) Le II est abrogé ;

c) Le III est ainsi modifié :

– à la première phrase, la référence : « II » est remplacée par les mots : « barème mentionné au l » ;

– à la seconde phrase, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;

24° Au 3° de l’article L. 2321‑2, la référence : « L. 2123‑20 » est remplacée par les mots : « L. 2123‑23, au I de l’article L. 2123‑24 et au I de l’article L. 2123‑24‑1 », la référence : « L. 2123‑25‑2 » est remplacée par la référence : « L. 1123‑3 », les références : « L. 2123‑27 et L. 2123‑28 » sont remplacées par les références : « L. 1123‑4 et L. 1123‑5 » et, à la fin, la référence : « L. 2123‑14 » est remplacée par la référence : « L. 1125‑6 » ;

25° Les articles L. 2123‑25 à L. 2123‑32, L. 2123‑34 et L. 2123‑35 sont abrogés ;

26° Au début de l’article L. 2123‑33, sont insérés les mots : « Par dérogation à l’article L. 1126‑1, » ;

27° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, la référence : « L. 2123‑18-2 » est remplacée par la référence : « L. 1122‑9 » et, après la seconde occurrence du mot : « titre », la fin est ainsi rédigée : « de la compensation mentionnée au second alinéa de l’article L. 1126‑5. » ;

b) Au 1° du II, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « deux » ;

c) Le 2° du II est ainsi rédigé :

« La compensation mentionnée au second alinéa de l’article L. 1126‑5 est attribuée aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants. » ;

28° Au premier alinéa de l’article L. 2511‑33, les références : « L. 2123‑12 à L. 2123‑15 » sont remplacées par la référence : « L. 2123‑14‑1 » et les références : « le II et le III de l’article L. 2123‑20 » sont supprimées ;

29° L’article L. 2511-34 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le barème applicable au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 pour la détermination des indemnités de fonction des adjoints au maire ou aux membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint dans les communes de Marseille et Lyon est de 72,5 %. » ; 

b) À la fin du second alinéa, la référence : « au I de l’article L. 2123‑20 » est remplacée par la référence : « au même article L. 1122‑1 » ;

30° L’article L. 2511‑34‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le barème applicable au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 pour la détermination des indemnités de fonction du maire et de président de la délégation spéciale dans le conseil de Paris est de 192,5 %. » ; 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le barème applicable au terme de référence mentionné au même article L. 1122‑1 pour la détermination des indemnités de fonction d’adjoint au maire et de membre de la délégation spéciale dans le conseil de Paris est de 128,5 %. » ; 

c) À la fin du dernier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « article L. 1122‑1 » ;

31° L’article L. 2511‑35 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au maximum » et, à la fin, les mots : « ou de Paris » sont supprimés ;

b) À seconde phrase, les mots : « Paris, », « ou conseillers de Paris », « au maximum » et « ou pour les conseillers de Paris » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités de fonction mentionnées au premier alinéa peuvent être réduites en application de la procédure dérogatoire prévue à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1122‑2. » ;

32° L’article L. 2511‑35‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au maximum » sont supprimés et, à la fin, la référence : « au I de l’article L. 2123‑20 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 1122‑1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au maximum » sont supprimés et, à la fin, la référence : « I » est remplacée par la référence : « article L. 1122‑1 » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au maximum » sont supprimés et, à la fin, la référence : « I » est remplacée par la référence : « article L. 1122‑1 » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités de fonction mentionnées au présent article peuvent être réduites en application de la procédure dérogatoire prévue à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1122‑2. » ;

33° À l’article L. 2564‑1, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du titre II du livre Ier de la première partie et » ;

34° L’article L. 2573‑7 est ainsi modifié :

a) Avant le I, sont insérés des I A à I H ainsi rédigés :

« I A. – Les dispositions du titre II du livre Ier sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°   du   portant réforme du statut de l’élu local, sous réserve des adaptations prévues du I B au I H.

« I B. – Pour l’application de l’article L. 1122‑1, après le mot : « fixée », la fin de l’article est ainsi rédigée : « par arrêté du haut‑commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l’État pour l’administration de la Polynésie française. »

« I C. – Pour l’application de l’article L. 1122‑6, les mots : « de croissance » sont remplacés par le mot : « garanti ».

« I D. – Pour l’application de l’article L. 1122‑9, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire minimum garanti ».

« I E. – Pour l’application de l’article L. 1122‑10, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux maires, et aux adjoints au maire qui ont engagé des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées. »

« I F. – Pour l’application de l’article L. 1122‑11, les mots : « de croissance » sont remplacés par le mot : « garanti ».

« I G. – Pour l'application de l’article L. 1125‑4 :

« 1° Le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP » ;

« 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « son compte personnel d’activité mentionné à l’article L. 5151‑1 du code du travail et aux articles L. 422‑4 à L. 422‑7 du code général de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « son compte personnel d'activité mentionné aux articles L. 422‑4 à L. 422‑7 du code général de la fonction publique ».

« I H. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1125‑6, à la fin de la première phrase, les mots : « , le cas échéant majorées en application du présent code » sont supprimés. » ;

b) Le tableau constituant le second alinéa du même I est ainsi modifié :

– les neuvième et dixième lignes sont supprimées ;

– à la première colonne de la onzième ligne, les mots : « L. 2123‑14 et » sont supprimés ;

– les douzième à seizième lignes sont supprimées ;

– la dix-huitième ligne est supprimée ;

– les vingtième à vingt‑troisième lignes sont supprimées ;

– à la seconde colonne de la vingt‑sixième ligne, la référence : « n° 2015‑366 du 31 mars 2015 » est remplacée par la référence : « n°   du   portant réforme du statut de l’élu local » ;

c) Les VIII bis à IX bis sont abrogés ;

d) Les XI à XIII sont abrogés ;

e) Le 1° du XIV est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, la référence : « L. 2123‑20 » est remplacée par la référence : « L. 1122‑1 » ;

– au dernier alinéa, la référence : « L. 2123‑20 » est remplacée par la référence : « L. 1122‑1 » ;

f) Le XV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la première occurrence du mot : « barème » et les mots : « un barème » sont supprimés ;

– le second alinéa est supprimé ;

g) Au 1° du XVI, la première occurrence du mot : « barème » et les mots : « un barème » sont supprimés ;

h) Le XVII est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Au I, les mots : « votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins » sont remplacés par les mots : « fixées par le haut-commissaire » ;

– le 2° est abrogé ;

35° L’article L. 2573‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-8.  I. – Les articles L. 1123‑1, L. 1123‑5 et L. 1123‑6 sont applicables aux communes de la Polynésie française ;

« II. – Les élus municipaux sont affiliés à un régime de sécurité sociale établi en Polynésie française dans les conditions définies à l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale. Les cotisations des communes ainsi que celles de leurs élus locaux sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application du présent code.

36° L’article L. 2573‑9 est ainsi modifié :

a) Au I, les références : « L. 2123‑31 à L. 2123‑33 » sont remplacées par les références : « L. 1126‑1 et L. 2123‑33 » ;

b) Au II, les mots: « de l’article L. 2123‑32 » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de L. 1126‑1 » ;

37° L’article L. 2573‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-10. – Les dispositions des articles L. 1126‑2 à L. 1126‑5 sont applicables aux communes de Polynésie française. » ;

38° Les articles L. 3121‑8, L. 3121‑18, L. 3121‑18‑1, L. 3121‑20, L. 3121‑24 et L. 3121‑24‑1 sont abrogés ;

39° Les articles L. 3123‑1, L. 3123‑1‑1, L. 3123‑3 à L. 3123‑15‑1 sont abrogés ;

40° Au premier alinéa de l’article L. 3123‑16, la référence : « L. 3123‑15 » est remplacée par la référence : « L. 1122‑1 » ;

41° L’article L. 3123‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « Le barème applicable au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 pour la détermination de l’indemnité de fonction du président du conseil départemental est de 145 %. » ;

– le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Cette indemnité peut être majorée de 40 % par une délibération du conseil départemental, à condition… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le barème applicable au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 pour la détermination de l’indemnité de fonction de chacun des vice‑présidents du conseil départemental correspond à celui prévu pour l’indemnité de fonction des conseillers majoré de 40 %. » ;

c) Après le mot : « est », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « au maximum égale à l’indemnité de conseiller majorée de 10 % à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration. » ;

42° Les articles L. 3123‑18, L. 3123‑19, L. 3123‑19‑1 et L. 3123‑20 à L. 3123‑29 sont abrogés ;

43° L’article L. 3321‑1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les références : « L. 3123‑15 à L. 3123‑18 » sont remplacées par les références : « L. 3123‑16 et L. 3123‑17 » et la référence : « L. 3123‑12 » est remplacée par la référence : « L. 1125‑6 » ;

b) Au 3°, la référence : « L. 3123‑20‑2 » est remplacée par la référence : « L. 1123‑3 » et, à la fin, les références : « L. 3123‑22 à L. 3123‑24 » sont remplacées par les références : « L. 1123‑4 à L. 1123‑6 » ;

44° Les articles L. 3632-1 et L. 3632-2 sont abrogés ;

45° Au premier alinéa de l’article L. 3632-3, la référence : « L. 3632‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1122‑1 » ;

46° L’article L. 3632‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « Le barème applicable au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 pour la détermination de l’indemnité de fonction du président du conseil de la métropole est de 145 %. » ;

– le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Cette indemnité peut être majorée de 40 % par une délibération du conseil de la métropole, à condition… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le barème applicable au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 pour la détermination de l’indemnité de fonction de chacun des vice‑présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole correspond à celui prévu pour l’indemnité de fonction des conseillers métropolitains majoré de 40 %. » ;

c) Après le mot : « est », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « au maximum égale à l’indemnité de conseiller majorée de 10 % à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux conseillers métropolitains hors prise en compte de ladite majoration » ;

47° L’article L. 3664‑1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les références : « L. 3632‑1 à L. 3632‑4 » sont remplacées par les références : « L. 3632‑3 et L. 3632‑4 » et la référence : « L. 3123‑12 » est remplacée par la référence : « L. 1125‑6 »   ;

b) Au 3°, la référence : « L. 3123‑20‑2 » est remplacée par la référence : « L. 1123‑3 » et, à la fin, les références : « L. 3123‑22 à L. 3123‑24 » sont remplacées par les références : « L. 1123‑4 à L. 1123‑6 » ;

48° Les articles L. 4132‑6, L. 4132‑17, L. 4132‑17‑1, L. 4132‑20, L. 4132‑23 et L. 4132‑23‑1 sont abrogés ;

49° Les articles L. 4135‑1, L. 4135‑1‑1, L. 4135‑3 à L. 4135‑15‑1 sont abrogés ;

50° Au premier alinéa de l’article L. 4135‑16, la référence : « L. 4135‑15 » est remplacée par la référence : « L. 1122‑1 » ;

51° L’article L. 4135‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « Le barème applicable au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 pour la détermination de l’indemnité de fonction du président du conseil régional est de 145 %. » ;

– le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Cette indemnité peut être majorée de 40 % par une délibération du conseil régional, à condition… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« Le barème applicable au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 pour la détermination de l’indemnité de fonction de chacun des vice‑présidents du conseil régional correspond à celui prévu pour l’indemnité de fonction des conseillers majoré de 40 %. » ;

c) Après le mot : « est », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « au maximum égale à l’indemnité de conseiller majorée de 10 % à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil régional hors prise en compte de ladite majoration » ;

52° Les articles L. 4135‑18, L. 4135‑19 et L. 4135‑19‑1 sont abrogés ;

53° Les articles L. 4135‑20 à L. 4135‑29 sont abrogés ;

54° L’article L. 4321‑1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les références : « L. 4135‑15 à L. 4135‑18 » sont remplacées par les références : « L. 4135‑16 et L. 4135‑17 » et la référence : « L. 4135‑12 » est remplacée par la référence : « L. 1125‑6 » ;

b) Au 3°, la référence : « L. 4135‑20‑2 » est remplacée par la référence : « L. 1123‑3 » et, à la fin, les références : « L. 4135‑22 à L. 4135‑24 » sont remplacées par les références : « L. 1123‑4 à L. 1123‑6 » ;

55° L’article L. 4422‑46 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « titre II du livre Ier de la première partie et du » ;

b) Au 1°, la référence : « L. 4135‑15 » est remplacée par la référence : « L. 1122‑1 » ;

c) Au 2°, le mot : « maximale » est supprimé ;

56° L’article L. 5211‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « Le barème applicable au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 pour la détermination de l’indemnité de fonction du président et de chacun des vice‑présidents d’un syndicat de communes, d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération et d’une métropole est déterminé par un décret en Conseil d’État. » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « précité », sont insérés les mots : « par une délibération de l’organe délibérant » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« De manière dérogatoire, l’organe délibérant peut décider, par une délibération, que l’indemnité versée à un vice-président dépasse le montant de l’indemnité prévue au premier alinéa, à condition que cette indemnité ne dépasse pas le montant de l’indemnité allouée au président et que le montant total des indemnités allouées au président et aux vice-présidents ne soit pas dépassé. » ;

d) Les quatrième à dernier alinéas sont supprimés ;

57° L’article L. 5211‑13 est abrogé :

58° À l’article L. 5211‑14, la référence : « L. 2123‑18, » est supprimée ;

59° Au premier alinéa de l’article L. 5214‑8, les mots : « 2123‑1 à » sont remplacés par les mots : « 2123‑2  et », les références : « L. 2123‑7 à L. 2123‑16 » sont remplacées par la référence : « L. 2123‑14‑1 » et les références : « L. 2123‑18‑2 et L. 2123‑18‑4 » sont supprimées ;

60° L’article L. 5215‑16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2123‑18‑1, » est supprimée ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

61° À la fin de l’article L. 5215‑17, la référence : « au I de l’article L. 2123‑20 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 1122‑1 » ;

62° L’article L. 5216‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2123‑18‑1 » est supprimée ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

63° L’article L. 5216‑4‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « au I de l’article L. 2123‑20 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 1122‑1 » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « article L. 1122‑1 » ;

c) À la fin du dernier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « article L. 1122‑1 » ;

64° L’article L. 5219‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le barème applicable au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 pour la détermination de l’indemnité de fonction du président d’un établissement public territorial est de 110 %. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le barème applicable au terme de référence mentionné au même article L. 1122‑1 pour la détermination de l’indemnité de fonction du vice‑président d’un établissement public territorial est de 44 %. » ;

c) À la fin du troisième alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « article L. 1122‑1 » ;

65° Les articles L. 7122‑7, L. 7122‑18, L. 7122‑19, L. 7122‑22, L. 7122‑26 et L. 7122‑27 sont abrogés ;

66° Les articles L. 7125‑1 et L. 7125‑3 à L. 7125‑18 sont abrogés ;

67° Au premier alinéa de l’article L. 7125‑19, la référence : « L. 7125‑17 » est remplacée par la référence : « L. 1122‑1 » ;

68° L’article L. 7125‑20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « Le barème applicable au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 pour la détermination de l’indemnité de fonction du président de l’assemblée de Guyane est de 145 %. » ;

– le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Cette indemnité peut être majorée de 40 % par une délibération de l’assemblée de Guyane, à condition… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le barème applicable au terme de référence mentionné au même article L. 1122‑1 pour la détermination de l’indemnité de fonction de chacun des vice‑présidents ayant délégation de l’exécutif de l’assemblée de Guyane est de 57,6 %. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « Dans les mêmes conditions, » sont supprimés et la référence: « au même article L. 7125‑17 » est remplacée par la référence : « audit article L. 1122‑1 » ;

69° Les articles L. 7125‑21 à L. 7125‑23, L. 7125‑25 et L. 7125‑26 sont abrogés ;

70° L’article L. 7125‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dispositif de retraite par rente mentionné à l’article L. 1123‑4 n’est pas applicable aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

71° Les articles L. 7125‑29 à L. 7125‑36 sont abrogés ;

72° L’article L. 71‑113‑3 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots: « L. 7125‑17 à » sont remplacés par les mots : « L. 7227‑19 et » et la référence : « L. 7125‑14 » est remplacée par la référence : « L. 1125‑6 » ;

b) À la fin du 3°, les références : « L. 7125‑28 à L. 7125‑31 » sont remplacées par les références : « L. 1123‑4 à L. 1123‑6 et L. 7125‑28 » ;

73° Les articles L. 7222‑7, L. 7222‑19, L. 7222‑20, L. 7222‑22, L. 7222‑26 et L. 7222‑27 sont abrogés ;

74° Les articles L. 7227‑1 et L. 7227‑3 à L 7727‑18 sont abrogés ;

75° Au premier alinéa de l’article L. 7227‑19, la référence : « L. 7227‑17 » est remplacée par la référence : « L. 1122‑1 » ;

76° L’article L. 7227‑20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « Le barème applicable au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 pour la détermination de l’indemnité de fonction du président de l’assemblée de Martinique est de 145 %. » ;

– le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Cette indemnité peut être majorée de 40 % par une délibération de l’assemblée de Martinique, à condition… (le reste sans changement). » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le barème applicable au terme de référence mentionné au même article L. 1122‑1 pour la détermination de l’indemnité de fonction de chacun des vice‑présidents de l’assemblée de Martinique est de 72 %. » ;

77° L’article L. 7227‑21 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « Le barème applicable au terme de référence mentionné à l’article L. 1122‑1 pour la détermination de l’indemnité de fonction du président du conseil exécutif de Martinique est de 145 %. » ;

– le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Cette indemnité peut être majorée de 40 % par une délibération de l’assemblée de Martinique, à condition… (le reste sans changement). » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le barème applicable au terme de référence mentionné au même article L. 1122‑1 pour la détermination de l’indemnité de fonction de chacun des conseillers exécutifs de Martinique est de 72 %. » ;

78° Les articles L. 7227‑22 à L.7727‑24, L.7727‑26 et L.7727‑27 sont abrogés :

79° L’article L. 7227‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dispositif de retraite par rente mentionné à l’article L. 1123‑4 n’est pas applicable aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

80° Les articles L. 7227‑30 à L. 7227‑33 sont abrogés ;

81° L’article L. 72‑103‑2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « L. 7227‑17 » est remplacée par la référence : « L. 7227‑19 » et la référence : « L. 7227‑14 » est remplacée par la référence : « L. 1125‑6 » ;

b) À la fin du 3°, les références : « L. 7227‑29 à L. 7227‑32 » sont remplacées par les références : « L. 1123‑4 à L. 1123‑6  et L. 7227‑29 » ;

II. – Après l’article L. 451‑10 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 451‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451101. – Sans préjudice des missions de formation qu’il assure au profit des agents territoriaux en application de l’article L. 451‑6, il est définit et assure la formation des élus locaux dans les conditions mentionnées à l’article L. 1125‑9 du code général des collectivités territoriales. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6316‑1, les mots : « les régions » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales, par les établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre, par le droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1125‑4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6316‑3, après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « et, s’agissant des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux, par le conseil mentionné à l’article L. 1221‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

3° Au 2° de l’article L. 6323‑9‑1, les mots : « et à l’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;

4° L’article L. 6352‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’activité de formation liée à l’exercice du mandat des élus locaux mentionnée à l’article L. 1125‑8 du code général des collectivités territoriales fait également l’objet d’un suivi distinct en comptabilité. » ;

5° L’article L. 6352‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’activité de formation liée à l’exercice du mandat des élus locaux mentionnée à l’article L. 1125‑8 du code général des collectivités territoriales fait également l’objet d’un suivi distinct en comptabilité. » ;

6° À l’article L. 6355‑11, les mots : « d’une part, et de l’apprentissage, d’autre part » sont remplacés par les mots : « de l’apprentissage, et de la formation liée à l’exercice du mandat des élus locaux » ;

7° À l’article L. 6355‑14, les mots : « d’une part, et d’apprentissage, d’autre part » sont remplacés par les mots : « d’apprentissage, et de formation liée à l’exercice des mandats locaux » ;

8° À l’article L. 6355‑15, après les mots : « formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « ou de la formation liée à l’exercice des mandats locaux » ;

9° Le premier alinéa de l’article L. 6355‑23 est complété par les mots : « ou de formation liée à l’exercice des mandats locaux » ;

10° L’article L. 6361‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé: « Il contrôle, dans les mêmes conditions, les formations des élus locaux, qu’elles soient relatives à leur réinsertion professionnelle ou relatives à l’exercice du mandat des élus locaux, mentionnées à l’article L. 1125‑8 du code général des collectivités territoriales. » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 6362-3, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou de la formation des élus locaux » ;

12° À l’article L. 6362‑8, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou de formation des élus locaux » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 6362‑11, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales ».

Chapitre II

Renforcer les droits de l’opposition locale

Article 2

I. – Le chapitre 1er du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2121‑11, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article L. 2121‑12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « adressée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « aux membres du conseil municipal au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil municipal » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 2121‑18 est ainsi rédigé :

« Dans les communes de 10 000 habitants et plus, sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121‑16, ces séances sont enregistrées et retransmises par des moyens de communication audiovisuelle. » ;

4° L’article L. 2121‑22‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Chaque groupe d’élus ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale obtient, de droit, une fois par mandat, la création d’une mission d’information et d’évaluation. Le groupe indique s’il entend qu’un de ses membres exerce la fonction de président ou celle de rapporteur. »

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Chapitre III

Mieux concilier le mandat avec la vie professionnelle et personnelle

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-2 est ainsi modifié :

a) Les I et III sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d’heures mentionné à l’article L. 1124-3 est égal : » ;

 Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– Au 2°, les mots : « trois fois et demie » sont remplacés par les mots : « quatre fois » ;

d) Le huitième alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2511-33, les mots : « du II » sont supprimés ;

3° Les articles L. 3123-2, L. 4135-2, L. 7125-2 et L. 7227-2 sont ainsi modifiés :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d’heures mentionné à l’article L. 1124-3 est égal : » ;

b) Le premier et les trois derniers alinéas sont supprimés.

Article 4

I. – Le titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2411‑1 est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Élu local mentionné au titre II du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le chapitre Ier est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Licenciement d’un salarié investi d’un mandat d’élu local

« Art. L. 241126. – Le licenciement d’un salarié investi d’un mandat d’élu local mentionné au titre II du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;

3° L’article L. 2412-1 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Élu local mentionné au titre II du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ;

4° Le chapitre II est complété par une section 17 ainsi rédigée :

« Section 17

« Salarié investi d’un mandat d’élu local

« Art. L. 241217. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié investi d’un mandat d’élu local mentionné au titre II du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;

II. – Le titre II du même livre du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2421-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Élu local mentionné au titre II du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L’article L. 2422-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Élu local mentionné au titre II du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales. »

III. – Le titre III du même livre du même code est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« Chapitre XII

« Salarié investi d’un mandat d’élu local

« Art. L. 24312-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié investi d’un mandat d’élu local mentionné au titre II du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. »

Article 5

Le chapitre 1er du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 611-9, après le mot : « cadre », sont insérés les mots : « de l’exercice d’un mandat d’élu local mentionné au titre II du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, » ;

2° À l’article L. 611-11, après le mot : « permettre », sont insérés les mots : « aux étudiants investis d’un mandat d’élu local mentionné au titre II du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, ».

Article 6

L’article L. 3142‑79 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de dix jours ouvrables » sont supprimés ;

2° Le 1° est complété par les mots : « , dans la limite de dix jours ouvrables ; » ;

3° Le 2° est complété par les mots : « , au conseil départemental, au conseil régional, à l’Assemblée de Corse ou au conseil de la métropole de Lyon dans la limite de vingt jours ouvrables. » ;

4° Les 3° à 5° sont abrogés.

Chapitre IV

Mieux sécuriser juridiquement l’exercice des fonctions

Article 7

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : « publics ou » sont supprimés ;

2° Après le I de l’article 11, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts, établie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les titulaires d’une fonction de maire d’une commune de 3 500 à 20 000 habitants. ».

Article 8

L’article 226-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne investie d’un mandat d’élu local mentionné au titre II du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, de son conjoint, de ses enfants ou ascendants directs, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. »

Article 9

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan de l’application, lorsque les victimes sont des personnes investies d’un mandat d’élu local mentionné au titre II du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, de l’article 223‑1‑1 du code pénal visant à réprimer la révélation, la diffusion ou la transmission, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser.

Chapitre V

Améliorer les conditions de sortie du mandat local

Article 10

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 1234‑8, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , à l’exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3142‑88, » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1234‑11, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , à l’exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3142‑88, » ;

3° L’article L. 3141‑5 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les périodes, dans les limites fixées au second alinéa de l’article L. 3142‑88, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat local dans les conditions prévues à l’article L. 1124‑8 du code général des collectivités territoriales. » ;

4° L’article L. 3142‑88 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314288. – Les élus locaux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1122‑2 du code général des collectivités territoriales, à l’exception des membres de la délégation spéciale mentionnée à l’article L. 2121‑35 du même code, bénéficient des dispositions des articles L. 3142‑83 à L. 3142‑87 du présent code dans les conditions prévues à l’article L. 1124‑8 du code général des collectivités territoriales.

« La durée de la période de suspension du contrat de travail d’un élu local parmi ceux mentionnés au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l'entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l’article L.1234‑1 du présent code et le bénéfice de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234‑9 du même code. »

Article 11

La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 325‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 32581. – Les candidats au troisième concours mentionnés à l’article L. 325‑7 peuvent être autorisés à passer une épreuve d’admissibilité adaptée à la place de celles prévues pour les autres candidats admis à concourir s’ils peuvent se prévaloir d’une certification professionnelle au sens de l’article L. 6113‑1 du code du travail constituée d’au moins un bloc de compétences susceptibles d’être mobilisées dans le corps ou le cadre d’emploi auquel le concours donne accès.

« Les modalités de mise en œuvre du premier alinéa du présent article, en particulier la nature de l’épreuve de substitution et la liste des blocs de compétences permettant l’accès à cette épreuve, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

Chapitre VI

Mieux protéger le candidat à une élection locale

Article 12

Après le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :

« Chapitre V ter

« Protection du candidat à une élection locale

« Art. L. 5218. – Est candidate à une élection locale au sens du présent chapitre toute personne ayant, dans les six mois précédant la date de l’élection à un mandat de conseiller départemental, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller municipal ou de conseiller communautaire, déclaré publiquement sa candidature ou déclaré un mandataire financier en application de l’article L. 52‑4, procédé à l’enregistrement de sa candidature auprès du représentant de l’État dans le département et pris effectivement part au moins au premier tour de cette élection.

 « Art. L. 52181. – Chaque candidat à une élection locale bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date de la tenue du tour de cette élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l’État.

« Art. L. 52182. – Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date de la tenue du tour de cette élection auquel il participe, l’État prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l’article L. 52‑12 lorsque le candidat peut y prétendre et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat à une élection locale provenant des activités qui consistent :

« 1° Dans la fourniture des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage du domicile privé du candidat, de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales, ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

« 2° Dans la protection de l’intégrité physique du candidat, de son conjoint, de ses ascendants ou de ses descendants en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile.

« Art. L. 52183. – La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement formulées en application de l’article L. 52‑18‑2. Elle arrête le montant du remboursement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères caractérisant les différents niveaux de menace définis dans le cadre d’un référentiel national permettant au représentant de l’État dans le département, en fonction de chaque scrutin local, d’évaluer le caractère avéré de la menace encourue par un candidat et son intensité. Le décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 52‑18‑2 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. »

Article 13

Les conditions d’application de la présente loi sont précisées par décret.

Article 14

À l’exception de l’article 9, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le 2° de l’article 7 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Article 15

I.  – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.