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N° 2194

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2024.

PROPOSITION DE LOI

portant modification de la politique forestière pour répondre aux enjeux d’adaptation des forêts au changement climatique,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sophie PANONACLE, M. Jean-Marc ZULESI, M. Stéphane TRAVERT, M. Raphaël GÉRARD, M. Philippe FAIT, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, Mme Danielle BRULEBOIS, M. Philippe DUNOYER, M. Yannick HAURY, M. Bruno FUCHS, Mme Lysiane MÉTAYER, M. Éric POULLIAT, M. Christophe PLASSARD, M. Jean-Luc FUGIT, M. Paul CHRISTOPHE, M. Joël GIRAUD, M. David VALENCE, M. Stéphane MAZARS, M. Didier LEMAIRE, M. Karl OLIVE, M. Luc LAMIRAULT, Mme Eléonore CAROIT, Mme Sandrine JOSSO, M. Philippe SOREZ, M. Éric BOTHOREL, M. Lionel ROYER-PERREAUT, Mme Béatrice BELLAMY, Mme Huguette TIEGNA, Mme Véronique RIOTTON, Mme Stéphanie KOCHERT, M. Christophe BLANCHET, Mme Liliana TANGUY, M. Mickaël COSSON, Mme Claire COLOMB-PITOLLAT, M. Jean-Philippe ARDOUIN, Mme Virginie LANLO, M. Pascal LAVERGNE, Mme Annie VIDAL, M. Didier LE GAC, M. Jean-Pierre PONT, Mme Natalia POUZYREFF, Mme Patricia LEMOINE, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Bertrand BOUYX, M. Frantz GUMBS, Mme Alexandra MARTIN (GIRONDE), M. François GERNIGON, Mme Naïma MOUTCHOU, M. Philippe EMMANUEL, M. Hubert OTT, Mme Sophie ERRANTE, M. Jean-François ROUSSET, Mme Graziella MELCHIOR, M. Jean-Charles LARSONNEUR, M. Vincent LEDOUX, Mme Laurence MAILLART-MÉHAIGNERIE, Mme Nicole LE PEIH, M. Stéphane BUCHOU, Mme Michèle PEYRON, Mme Cécile RILHAC, Mme Anne-Cécile VIOLLAND, Mme Aude LUQUET, M. Damien ADAM, Mme Stella DUPONT, Mme Sandrine LE FEUR,

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La politique forestière est au cœur des préoccupations des responsables publics : chacun mesure l’importance d’une forêt en bonne santé pour lutter contre le changement climatique, pour préserver la biodiversité et pour une multitude de fonctions économiques et sociales, allant de la cueillette au pastoralisme, ou de la fourniture de bois à diverses activités récréatives. Au cœur de l’espace rural, la forêt est à la fois un irremplaçable outil de préservation de l’environnement et des paysages, un secteur économique auquel il est demandé de répondre aux besoins du bâtiment et des travaux publics et – n’oublions pas cet aspect, prégnant chez de nombreux propriétaires – un patrimoine à transmettre aux générations qui nous succèderont.

Les forêts publiques et privées, avec 17 millions d’hectares, couvrent environ 30 % de la superficie de la France hors Outre‑mer.

75 % de la forêt appartient à 3,3 millions de propriétaires privés pour une surface globale d’environ 12 millions d’hectares. Plus de 2,2 millions d’entre eux possèdent des parcelles inférieures à 1 hectare alors que 9 000 propriétaires possèdent des parcelles supérieures à 100 hectares.

La part de la forêt privée est la plus élevée, avec plus de 90 %, en Bretagne, en Nouvelle‑Aquitaine et en Pays de la Loire.

Les Assises de la forêt en 2022, ont porté à connaissance que 40 % des surfaces forestières privées ne sont pas gérées et 70 % ne disposent pas d’un document de gestion durable.

Les forêts n’échappent pas aux effets du changement climatique ; elles en sont même la manifestation emblématique. Leur évolution est un phénomène relevant du temps long. La composition actuelle de la forêt française est le fruit de millénaires pendant lesquels les températures ont varié avec lenteur, laissant aux arbres le temps de s’adapter. L’élévation brutale des températures moyennes a donc rompu cet équilibre. Combinée à une sécheresse croissante, elle a affaibli l’ensemble des forêts, dans une proportion variable selon les régions, mais avec une ampleur suffisamment large pour en faire un problème national, dans l’Hexagone comme en Outre‑mer. Il convient dès lors de renforcer la résilience des forêts en les aidant à s’adapter au climat actuel et futur tel que définie dans la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique

La question de l’adaptation progressive de nos forêts au changement climatique par le remplacement de certaines essences ou provenances désormais inadaptées sur certains secteurs sera un des enjeux majeurs des dix prochaines années.

Cette adaptation progressive au changement climatique est fondamentale pour le renouvellement de nos espaces forestiers afin que la forêt joue pleinement son rôle pour atteindre notre objectif : la neutralité carbone en 2050.

La violence rarement atteinte des incendies de forêt pendant l’été 2022 en témoigne. Ils ne se sont pas cantonnés dans leur zone méridionale habituelle mais se sont également déclarés dans le Jura et, ce qui était inhabituel, en Bretagne.

En parallèle, la reprise des incendies dès l’hiver dans les Pyrénées‑Orientales, et le gigantesque brasier qui affecte depuis le mois de mai 2023 le Canada (6 millions d’hectares brûlés, soit quasiment l’équivalent d’un tiers des forêts hexagonales) démontrent l’effet catastrophique des sécheresses dans l’hémisphère Nord.

La lutte contre les incendies de forêt vient de faire l’objet d’une loi adoptée par le Parlement ([1]), à la suite d’un rapport d’information du Sénat. Les conséquences du changement climatique sur les forêts ont été analysées pour leur part dans un rapport d’information de l’Assemblée nationale ([2]). La question a été systématiquement évoquée depuis cinq ans dans des études conduites par d’autres instances.

Depuis le rapport d’information de l’Assemblée nationale, les ministères en charge de la transition écologique et énergétique ont fait état, le 5 juin 2023, à l’occasion de la publication d’un inventaire des émissions de gaz à effet de serre, d’une situation préoccupante des terres et forêts. En 2021, la forêt française hexagonale a absorbé 31,2 millions de tonnes de CO2, soit deux fois moins qu’en 2011 (57,7 millions de tonnes). La dégradation de la capacité de la forêt à capter du carbone est patente.

Gouvernement, établissements publics, propriétaires, exploitants et associations sont conscients du problème et de l’urgence à trouver de nouvelles voies. Le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a ainsi publié en novembre 2023 un document pour mobiliser les propriétaires forestiers, sur la base d’une concertation ([3]) avec les acteurs professionnels.

Il apparaît donc nécessaire de mettre l’adaptation au changement climatique au cœur des différentes dispositions inscrites dans les codes régissant la politique forestière afin de conduire celle‑ci selon des axes qui modifient les paradigmes en vigueur jusqu’à présent.

Pour rappel, dans la forêt privée, les feuillus occupent environ 8,8 millions d’hectares et les résineux environ 3,1 millions d’hectares.

De plus, les forêts plantées représentent environ 2,1 millions d’hectares soit 13 % de la surface de la forêt de production avec une répartition essentiellement sur un axe Sud‑Ouest, Nord‑Est. Les peupleraies représentent 8 % des forêts plantées. 76 % des forêts plantées se situent en forêt privée. Le renouvellement forestier par plantation se fait majoritairement (80 %) en résineux en France métropolitaine.

Comme précédemment indiqué, la forêt est le domaine du temps long. Il faut des décennies pour comprendre son évolution et en tirer des conclusions. Sur ce point, les députés signataires de la présente proposition de loi tiennent à rappeler l’importance de fonder la politique forestière sur les résultats de la recherche scientifique et sur des pratiques sylvicoles visant la production de bois d’œuvre, respectueuses de l’intégrité des sols et des écosystèmes. À cet égard, les expériences et connaissances accumulées par les organismes de recherche (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), Centre national de la recherche scientifique (CNRS)), l’Office national des forêts, les propriétaires privés, les exploitants et les experts forestiers forment de précieuses indications pour la conduite de la politique forestière. Si la loi a vocation à donner une direction à une politique, elle ne peut et ne doit, en matière forestière, régir à l’excès le détail des sylvicultures et des pratiques des acteurs de la forêt, qui doivent pouvoir bénéficier de marges de manœuvre pour s’adapter, avec agilité, aux aléas du changement climatique.

La présente proposition de loi ne porte donc pas l’ambition de résoudre à elle seule l’ensemble des problèmes des forêts françaises. Leur variété induit au demeurant une approche souple et régionalisée. Les chênaies de l’Orléanais ne sont pas dans la même situation que la forêt vosgienne ; les logiques d’exploitation forestière varient également, selon qu’elles interviennent dans les Landes, en Guyane ou en Provence ; les forêts périurbaines, notamment d’Ile de France, quant à elles nécessitent une approche spécifique. Cette proposition s’efforce ainsi d’apporter des réponses législatives à des constats, en vue de répondre au défi climatique.

La proposition de loi ne revient pas, par exemple, sur la multifonctionnalité des forêts, principe socle du code forestier, qu’il convient de réaffirmer. La solution pragmatique pour réussir à accompagner nos forêts dans une transition vers des systèmes plus adaptés au climat à +4° C à la fin du siècle, c’est la multifonctionnalité qui concilie exploitation économique raisonnée des ressources forestières avec la préservation de la biodiversité et des sols. De même, la proposition ne revient pas sur le principe de hiérarchisation des usages de la biomasse, enjeu croissant au regard de la montée en puissance de la demande en biomasse énergie qui peut créer des conflits d’usage du bois. Dans ce paysage, la directive européenne RED (Directive sur les énergies renouvelables) révisée jouera déjà un rôle structurant, d’une part car elle exigera la mise en place de « l’usage en cascade » de la biomasse ligneuse, d’autre part car elle devient plus prescriptive sur la gestion forestière nécessaire pour de la biomasse forestière qualifiée de « durable » pour un usage énergétique. Ces dispositions vont faire l’objet courant 2024 d’un travail de transposition concertée avec l’ensemble des parties prenantes, en veillant à capitaliser soigneusement sur les dispositifs déjà en place en France. De plus, au niveau national, des réflexions sont également engagées par le Secrétariat Général à la Planification Écologique qui a notamment présenté courant 2023 une proposition de hiérarchisation des usages de la biomasse déclinée en trois catégories (usages à prioriser, à interroger, et à réduire), et entend désormais renforcer la gouvernance autour de cette hiérarchisation.

Il est en conséquence nécessaire de gérer la forêt de manière à assurer, selon un principe dégagé depuis le moyen‑âge, un équilibre entre la ressource de bois disponible et le prélèvement qui en est fait à des fins économiques, concomitamment au respect de multiples autres usages. Il n’apparaît pas opportun aux auteurs de la proposition de loi de revenir sur ce principe, à charge pour les gestionnaires publics et privés d’assurer un équilibre des fonctions, la forêt française se caractérisant par sa diversité.

Cette logique doit être maintenue, malgré le changement climatique. Mais celui‑ci impose d’interroger ou d’infléchir certaines pratiques afin de s’assurer de la diversification des modes de gestion, de la préservation du capital que constitue le sol et de l’optimisation de la réserve hydrique des sols qui constitue désormais le principal facteur limitant de la bonne santé et de la croissance des arbres.

Dans les zones fortement urbanisées, il convient plus spécifiquement que les pratiques de gestion prennent pleinement en considération le rôle particulier joué par la forêt en matière de protection de la santé et de la qualité de vie des habitants des villes et de leur périphérie. En effet, les forêts périurbaines fournissent des services écosystémiques essentiels, tels que : la purification de l’air par l’absorption qu’elles permettent du dioxyde de carbone, des particules fines et du dioxyde d’azote fortement concentrés dans les zones urbaines et péri‑urbaines ([4]) ; la recharge des nappes phréatiques, nécessaires à l’approvisionnement en eau potable des villes, en agissant comme des zones tampons entre les zones urbanisées et les sources d’eau souterraine ; et l’accès à des lieux naturels de vie, de détente et de loisirs précieux dans un contexte de raréfaction de l’expérience de nature dans les grandes agglomérations.

Malgré quelques dispositions du code forestier portant sur la gestion durable (art. L. 124‑1 à L. 124‑6) ou sur la gestion des bois et forêts des particuliers (art. L. 311‑1 à L. 315‑2), ceux‑ci relèvent fondamentalement de la liberté des propriétaires.

Or ces propriétaires détiennent 75 % de la forêt française ([5]) et aucune réorientation de la politique forestière ne peut réussir sans qu’ils en soient convaincus. La principale difficulté de la gestion forestière en France tient depuis des décennies au fait que les propriétés sont morcelées et que les plus petites d’entre elles ne sont pas gérées, ou imparfaitement. La loi doit donc s’efforcer de faire prendre conscience aux propriétaires privés que le changement climatique leur impose de réagir et de veiller à la protection et à l’exploitation raisonnée de leur parcelle, en renforçant notamment les exigences prévues par leur document de gestion.

Ce ne serait pas la première fois qu’une liberté devrait être conciliée avec les exigences de l’utilité publique. La forêt est d’ailleurs l’exemple même d’un espace très administré où les propriétaires ont de multiples obligations. Ajoutons qu’en pratique, des dispositions législatives (ou règlementaires) supplémentaires pourraient en réalité être bien accueillies par le monde forestier, qui a besoin d’orientations face au changement climatique.

Les attentes vis‑à‑vis de la forêt sont donc nombreuses, exigeantes et stratégiques. On lui demande d’abriter la biodiversité, purifier l’air et l’eau, fournir du bois, un matériau écologique aux multiples usages et structurer nos paysages.

C’est par la recherche de solutions pragmatiques que le dispositif de la présente proposition de loi est rédigé. Elle ne constitue pas une loi générale sur la forêt. La dynamisation de la filière forêt‑bois devra ainsi plus aux mécanismes économiques qu’à la législation. La proposition de loi vise essentiellement, à la lumière des connaissances scientifiques et des pratiques sylvicoles, à adapter la forêt au changement climatique pour qu’elle continue à assurer ses fonctions vitales pour notre société.

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Les articles 1er et 2 soulignent le caractère d’intérêt général et complètent la prise en compte, dans le cadre de la politique forestière, des enjeux de préservation des fonctionnalités des sols forestiers vis‑à‑vis du cycle de l’eau.

L’article 3 prévoit que l’État veille à la cohérence de la politique forestière avec les politiques relatives à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation des effets de ce dernier.

L’article 4 définit les coupes rases et clarifie le recours à ce type de coupe.

L’expertise collective « Coupes rases et renouvellement des peuplements forestiers en contexte de changement climatique » (CRREF) montre des incidences négatives des coupes rases, augmentant avec la taille des coupes, sur le milieu physique (risques de chablis et d’érosions, sur le tassement, sur les pertes de carbone et d’éléments minéraux des sols), sur les cours d’eau en cas de proximité, ainsi que des effets sur la biodiversité – bien que plus nuancés selon l’échelle et le temps. À l’échelle du paysage, la diversité des sylvicultures (futaie régulière et irrégulière), ainsi qu’une trame d’îlots de senescence en libre évolution au sein de la matrice de forêt exploitée, a des effets favorables sur la biodiversité.

Cet article propose donc un encadrement proportionné et progressif visant à réduire les incidences négatives des coupes rases tout en tenant compte des contraintes économiques, au travers d’un socle de règles nationales, dont les seuils sont modulables au niveau territorial.

L’article 5 renforce la préservation des sols par l’interdiction du dessouchage et d’arbres entiers, sauf de rares exceptions, et l’interdiction de la récolte de menus bois et branches. Il s’agit de s’accorder avec les nouveaux référentiels de certification (Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) et Conseil de soutien de la forêt (Forest Stewardship Council® – FSC)) qui considèrent que le dessouchage doit être est proscrit.

En effet, la biodiversité présente dans les sols forestiers joue un rôle essentiel pour le développement, la croissance et la vitalité de la strate arborée, et donc pour la résilience des forêts face aux menaces du changement climatique, des pathogènes, des incendies et des tempêtes.

Les sols forestiers jouent également un rôle majeur dans l’atténuation du changement climatique : ils recèlent 50 % du stock de carbone forestier et continuent à stocker du carbone annuellement.

Le tassement par les engins d’exploitation et la perte de fertilité en cas d’extraction des souches, de branches fines, ou de bois mort, principales pressions qui s’exercent sur les sols, empêchent la circulation de l’eau et du gaz, diminuent l’activité biologique, contraignent la pénétration des racines et peuvent provoquer des perturbations dans le fonctionnement chimique du sol, freiner la croissance du futur peuplement forestier, et donc diminuer les potentiels de récolte et de carbone stockés dans les arbres.

Cet article vise donc à mettre en place un socle réglementaire de pratiques de gestion favorables à la préservation des sols et de la biodiversité, dans un contexte où les directives européennes (directive relative aux énergies renouvelables (RED3) et projet de directive sur la santé des sols) amènent la France à renforcer ses règles de durabilité forestière d’ici fin 2024 et où les enjeux liés aux sols forestiers font l’objet au niveau national d’un plan d’action, en cours d’élaboration à la suite des Assises de la forêt et du bois.

L’article 6 vise à remédier à une critique à l’encontre des documents de gestion, jugés insuffisants dans leur contenu pour répondre au défi du changement climatique et de la préservation de la biodiversité. Les auteurs de la présente proposition de loi ont envisagé, lors de leur réflexion préparatoire, leur refonte en un document unique de gestion, mais ils estiment que le droit actuel reflète la diversité des situations des propriétaires.

L’article 7 est relatif au maintien et au rétablissement de l’équilibre agro‑sylvo‑cynégétique.

La réduction des déséquilibres sylvo‑cynégétiques est en effet une condition sine qua none de l’adaptation des forêts au changement climatique et de la préservation de la biodiversité forestière.

Entre 1973 et 2021, le plan de chasse national du cerf élaphe est passé de 2 339 à 108 000 animaux, pour les sangliers le prélèvement a progressé de moins de 30 000 à plus de 900 000 animaux. Ces indicateurs illustrent la progression constante et exponentielle des ongulés en France.

La pression des ongulés sur la strate herbacée et arbustive de l’écosystème forestier, empêche la biodiversité forestière de s’exprimer, bloque la régénération naturelle et dégrade la diversité des essences forestières en exerçant une contre‑sélection en faveur des espèces les moins appétentes et les moins adaptées au climat qui se réchauffe

Le rétablissement de l’équilibre sylvo‑cynégétique permettra d’économiser des protections coûteuses pour les propriétaires forestiers et la société, et évitera des engrillagements de parcelles qui constituent un obstacle à la lutte contre les incendies.

Pour toutes ces raisons, il est primordial de prendre des dispositions garantissant l’efficacité du plan de chasse dans les massifs en déséquilibre.

L’article 8 propose des mesures fiscales favorisant la sylviculture à couvert continu.

L’article 9 vise à remédier au morcellement de la propriété forestière en étendant le droit de préemption des communes aux parcelles dépourvues de plan de gestion, sans limite de surface.

En effet, près de 9 millions d’hectares de forêts privées sont dépourvues de documents de gestion durable, dont près de 6 millions d’hectares sans aucun signe de gestion d’après l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). L’absence de gestion rend ces surfaces forestières vulnérables aux risques liés au changement climatique et hors du champ des politiques publiques d’adaptation des forêts au changement climatique.

Les communes sur leur territoire communal ou l’État dans le cas de parcelles boisées contiguës à une forêt domaniale, ont intérêt à agir pour étendre une gestion durable et adaptative de ses forêts en déshérence de gestion.

Mais ce droit de préemption prévu aux articles L. 331‑22 et 23 du code forestier est limité aux parcelles d’une superficie totale inférieure à quatre hectares. La loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre les incendies a supprimé ce seuil de surface mais seulement pour des parcelles incluses dans un massif doté d’un plan de prévention du risque incendie. Cette dernière condition restreint l’effet de l’extension recherchée.

Il s’agit d’étendre ce droit de préemption aux parcelles dépourvues de plan de gestion sans limite de surface.

L’article 10 a le même objectif, en favorisant l’appropriation des biens sans maître par les communes.

L’adaptation des forêts au changement climatique, la nécessité de mieux valoriser la production de biomasse forestière, en particulier celles qui stockent durablement le carbone et la montée en puissance de notre politique de prévention du risque incendie appellent à étendre les surfaces de forêt sous gestion active et réduire le morcellement qui y fait obstacle.

Dans cette perspective, les fonds ruraux en état d’abandon qu’ils soient boisés ou en cours d’enfrichement, gagneraient à rejoindre le patrimoine forestier des communes pour être gérés de façon rationnelle au service de l’intérêt général.

Nombre de propriétaires fonciers n’acquittent aucun impôt sur le foncier non‑bâti du fait de la faiblesse de cet impôt, inférieur au seuil de recouvrement par l’administration fiscale, établi à 12 euros (article 1657 §2 du code général des impôts).

L’instauration d’une contribution annuelle forfaitaire (au titre des « frais de gestion de la fiscalité directe locale »), fixée au seuil de recouvrement soit 12 euros, permettrait de révéler au terme du délai de 3 ans à compter du premier avis d’imposition, la réalité d’une partie des biens vacants et sans maître, et d’asseoir les procédures d’appropriation de ces biens par les communes.

L’article 11 modifie le code de la commande publique afin de favoriser les circuits courts du bois. Il répond ainsi à une demande des petites et moyennes entreprises (PME) du bâtiment et des travaux publics, soucieuses de disposer de bois biosourcé, ainsi qu’à la préoccupation de valoriser localement les feuillus, plutôt que d’en exporter les grumes.

L’article 12 gage la proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le 4° de l’article L. 112‑1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « , de leurs fonctionnalités et de leur réserve hydrique » ;

2° Après le mot : « enjeux », sont insérés les mots : « du cycle de l’eau et ».

Article 2

Au début du 3° de l’article L. 121‑1 du code forestier, le mot : « Au » est remplacé par les mots : « À la préservation de la qualité et des fonctionnalités des sols forestiers, ainsi qu’ ».

Article 3

Au quatrième alinéa de l’article L. 121‑2 du code forestier, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation des effets de ce dernier, ».

Article 4

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autorisations de coupe » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 124‑5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L.124‑5‑1 de la présente section, » ;

3° Après l’article L. 124‑5, sont insérés deux articles L. 124‑5‑1 et L. 124‑5‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 12451. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux coupes supérieures à 0,5 hectare d’un seul tenant, enlevant en une seule fois la totalité du peuplement forestier à l’exception des tiges réservées pour le paysage ou la biodiversité, sans régénération acquise, et à l’exception des coupes motivées par des impératifs sanitaires ou de prévention du risque d’incendie. Ces coupes sont ci‑après dénommées « coupes rases ».

« Est interdite toute coupe rase :

« 1° Au sein des zones de protection forte telles que définies en application de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ;

« 2° À moins de 30 mètres d’un cours d’eau tel que défini à l’article L. 215‑7‑1 du même code ;

« 3° Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, d’une surface supérieure ou égale à 2 hectares ;

« 4° D’une surface supérieure ou égale à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie, en fonction des contextes et enjeux forestiers, écologiques et paysagers.

« Les documents de planification mentionnés à l’article L. 122‑2 du présent code peuvent imposer des seuils plus restrictifs que ceux fixés en application du 4° du présent article, en fonction du contexte local forestier, écologique et paysager et après évaluation de l’impact technique et économique du seuil envisagé sur les chantiers d’exploitation.

« Art. L. 12452. – Un observatoire des coupes rases est instauré au sein de l’observatoire des forêts françaises géré par l’Institut Géographique National Forestier. Il permet de suivre l’évolution du nombre et des surfaces des coupes rases.

« Pour les forêts disposant d’un document de gestion durable agréé en cours de validité à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’interdiction prévue au 4° de l’article L.124‑5‑1 est applicable à l’issue de la‑dite période de validité. »

Article 5

I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de récolte et reconstitution après coupe » ;

2° Avant l’article L. 124‑6, sont insérés deux articles L. 124‑6 A et L. 124‑6 B ainsi rédigés :

« Art. L. 1246 A. – Il est interdit de procéder :

« 1° Au dessouchage ou à la récolte de racines après toute coupe, sauf cas particulier d’impasse sanitaire, d’incendie et de tempête constatés par une autorité compétente ;

« 2° À la récolte d’arbres entiers, exceptés dans les cas de la récolte d’une première éclaircie ou lors d’une ouverture de cloisonnement ;

« 3° À la récolte de menus bois et branches dont le diamètre est inférieur à 7 centimètres. »

« Art. L. 1246 B. I. – Un observatoire national du tassement des sols forestiers est créé.

« II. – L’observatoire national du tassement des sols forestiers a pour missions principales de collecter et diffuser les informations sur les risques liés au tassement des sols et de développer des outils pour évaluer les surfaces circulées par les engins. Il publie à ce titre d’ici 2027 une cartographie des sols forestiers vulnérables au tassement délimités par zones.

« III. – Au sein des zones les plus vulnérables au tassement, d’ici 2030, les modalités d’exploitations sylvicoles sont adaptées afin que la surface circulée par les machines d’exploitation et de débardage ne dépasse pas 20 % de la surface totale de la parcelle »

4° Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, après le mot : « rase » sont insérés les mots : « telle que définie à l’article L. 124‑5‑1 ».

II. – L’observatoire national du tassement prévu par l’article L.124‑6 B du code forestier est créé sous trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 6

Le code forestier est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1, après le mot « face », sont insérés les mots : « au changement climatique et face » ;

2° Au 6° de l’article L. 122‑2‑1, après le mot : « incendie », sont insérés les mots « et des enjeux de vulnérabilité au changement climatique » ;

3° L’article L. 312‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé : 

« 1° Une brève analyse des enjeux économiques et sociaux de la forêt, des enjeux écologiques et de vulnérabilité des sols, des enjeux de défense des forêts contre les incendies ainsi qu’une analyse de vulnérabilité du peuplement au changement climatique suivant une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique de +1,5° C à horizon 2030, de +2° C à horizon 2050, et de +3° C à l’horizon 2100, par rapport à l’ère préindustrielle au niveau mondial et, en cas de renouvellement, le bilan à l’égard de ces enjeux de l’application du plan précédent ; »

b) Après 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une annexe cartographique des principaux enjeux écologiques et de préservation des sols mentionnés au 1° du présent article. » ;

c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il présente les mesures de gestion ou de précaution particulières prévues pour préserver la biodiversité et la qualité des sols en fonction des enjeux identifiés au 1° du présent article et de leur spatialisation. » ;

4° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « enjeux », sont insérés les mots : « d’adaptation des forêts au changement climatique et » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la préservation de la qualité et des fonctionnalités des sols. » ;

5° L’article L. 313‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « enjeux », sont insérés les mots : « d’adaptation des forêts au changement climatique et » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la préservation de la qualité et des fonctionnalités des sols. »

Article 7

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 425‑4, après le mot : « variée », sont insérés les mots : « et d’une flore sauvage riches et variées » ;

2° L’article L. 425‑8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « prélever » est remplacé par les mots : « attribuer dans les plans de chasse individuels » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les massifs identifiés en déséquilibre agro‑sylvo‑cynégétique dans l’un des documents prévus à l’article L. 122‑2 du code forestier, le nombre minimal d’animaux à prélever ne peut être inférieur à 80 % du nombre maximum. » ;

3° Au début de l’article L. 425‑12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’équilibre sylvo‑cynégétique défini dans le programme régional de la forêt et du bois prévu à l’article L. 122‑1 du code forestier est fortement perturbé, la fédération départementale des chasseurs est tenue de motiver auprès du propriétaire forestier détenteur du droit de chasse, les attributions de plans de chasse inférieures à la demande formulée. »

Article 8

Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2025, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. »

Article 9

La section 6 du chapitre Ier du titre III du livre III du code forestier est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 331‑22, les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie » sont remplacés par les mots : « dépourvue d’un document de gestion durable agréé ou » ;

2° À la première phrase de l’article L. 331‑23, les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares » sont remplacés par les mots : « dépourvue d’un document de gestion durable agréé, ».

Article 10

Le 2 de l’article 1657 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour la mise en recouvrement des taxes foncières, lorsque le total des cotisations est inférieur à 12 euros, les frais de gestion de la fiscalité directe locale exigible sont portés forfaitairement à 12 euros. »

Article 11

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la commande publique est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Réservation de marchés aux entreprises utilisant du bois pour la construction, l’isolation ou la rénovation de bâtiments

« Art. L. 211317. – Des marchés ou des lots d’un marché de construction, d’isolation ou de rénovation de bâtiment peuvent être réservés aux entreprises utilisant du bois produit dans un rayon de 100 kilomètres autour de la commune où s’exécutent les marchés ou lots de marché. »

Article 12

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


([1])  Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie.

([2])  Rapport d’information n° 1178 sur l’adaptation au changement climatique de la politique forestière et la restauration des milieux forestiers, 2 mai 2023.

([3])  Ont été associés aux travaux les organismes suivants : Centre national de la propriété forestière, Office national des forêts (ONF), Fédération nationale des communes forestières, Syndicat professionnel Fransylva, Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, Union de la coopération forestière française, Experts forestiers de France (EFF), Chambres d’agriculture France, Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations, Institut national de l’information géographique et forestière, Conseil supérieur du notariat, Association régionale de défense des forêts contre les incendies, Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers.

([4])  Cette fonction mérite d’autant plus d’attention que le Conseil d’État a condamné l’État à plusieurs reprises pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires au respect des seuils européens de pollution de l’air dans plusieurs zones urbaines de France.

([5])  Sauf en Guyane où la forêt est propriété de l’État.