N° 2259

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mars 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer l’indemnité d’éloignement octroyée aux fonctionnaires qui servent en Polynésie française,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Tematai LE GAYIC, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Jean-Victor CASTOR, M. Steve CHAILLOUX, M. André CHASSAIGNE, M. Pierre DHARRÉVILLE, M. Sébastien JUMEL, Mme Emeline K/BIDI, M. Jean-Paul LECOQ, M. Frédéric MAILLOT, M. Marcellin NADEAU, M. Stéphane PEU, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Davy RIMANE, M. Fabien ROUSSEL, M. Nicolas SANSU, Mme Sabrina SEBAIHI, M. Jean-Marc TELLIER,

députés et députées.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le peuple Māòhi est engagé dans un processus de décolonisation et d’accession à l’indépendance et à la pleine souveraineté. Ce processus doit se conjuguer avec une politique d’arrêt progressif du peuplement par la France hexagonale, puissance administrante.

Dans ce cadre, il s’agit de réduire les avantages et indemnités auxquels peuvent uniquement prétendre les magistrats et fonctionnaires de l’État qui ne sont pas originaires de Māòhi nui, territoire actuellement nommé Polynésie française. En effet, les fonctionnaires de l’État qui ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Māòhi nui ne peuvent bénéficier de l’indemnité d’éloignement prévue par la loi n° 50‑772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre‑mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires. L’indemnité d’éloignement créée par cette loi conduit à une rupture d’égalité car les fonctionnaires d’État originaires de Māòhi nui obligés de servir en France hexagonale ne bénéficient pas d’une telle indemnité. De plus, à l’instar de l’indemnité temporaire de retraite dont la suppression est programmée, l’indemnité d’éloignement prévue par la loi n° 50‑772 du 30 juin 1950, qui correspond a minima à cinq mois de traitement indiciaire brut, crée un effet d’aubaine et attire une catégorie de personnes qui n’est pas nécessaire au développement économique de la Māòhi nui, notamment au regard de la montée en compétences des fonctionnaires de l’État originaires de la Māòhi nui qui souhaitent servir leur Pays. Enfin, l’indemnité d’éloignement prévue par la loi n° 50‑772 du 30 juin 1950 est obsolète au vu de l’évolution des moyens de locomotion et de la facilité avec laquelle le trajet France Hexagonale – Māòhi nui s’effectue, puisque les vols commerciaux ont débuté en 1960.

La présente proposition de loi a pour objet d’exclure du bénéfice de l’indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement prévue au 2° de l’article 2 de la loi n° 50‑772 du 30 juin 1950, les magistrats et les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l’État qui servent en Māòhi nui. Elle sera applicable aux demandes d’affectation faites à partir du 1er janvier 2024 ou aux demandes d’affectation en cours au 1er janvier 2024.

 


– 1 –

proposition de loi

Article unique

I. – L’article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats, fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’État qui servent en Polynésie française ne bénéficient pas de l’indemnité mentionnée au 2° du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.