N° 2266

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mars 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à relancer l’ascenseur social,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Christelle D’INTORNI, M. Francis DUBOIS, M. Olivier MARLEIX, M. Nicolas FORISSIER, Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), M. Jean-Pierre VIGIER, M. Marc LE FUR, M. Éric PAUGET, M. Pierre CORDIER, Mme Isabelle VALENTIN, Mme Josiane CORNELOUP,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Des nuages noirs s’amoncellent sur les nouvelles générations.

Les indicateurs sont au rouge. Tous démontrent que la jeunesse de France a plus de chance de déchoir sur l’échelle sociale que de s’y élever. Depuis l’après‑guerre, aucune génération n’a entassé autant d’obstacles à l’évolution sociale.

Selon une récente étude réalisée dans 24 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), un descendant d’une famille pauvre devra attendre en moyenne cinq générations avant d’atteindre le revenu moyen. En France, il faut même compter six générations !

Au fond, le déclassement social s’est lentement substitué à l’ascenseur social.

En la matière, l’idéologie soixanthuitarde a été mortifère, ses conséquences dramatiques continuent, encore aujourd’hui, à mettre notre promesse républicaine d’ascenseur social les deux genoux à terre.

Oui, cette idéologie a conduit à une dévalorisation du travail, une dépréciation du mérite, un creusement des inégalités et, in fine, comme l’analyse très justement M. Christophe Guilluy, l’avènement de nouvelles fractures françaises. Ces apôtres de la déconstruction ont condamné les générations futures à reconstruire sur une terre brûlée.

L’école est l’une des victimes de leurs assauts idéologiques. Alors qu’elle fût, jadis, le lieu de l’élévation sociale, du respect du Maître et de l’excellence académique, sa mission a été dévoyée en devenant un instrument d’effacement de la fierté française, tel un réceptacle du gauchisme culturel.

Au fond, à l’instar de l’université, notre système scolaire connait une faillite morale et économique sans précèdent. Plongé dans une crise d’autorité, il peine à effacer les déterminismes sociaux et englue notre ascenseur social.

Attachés au mérite, à la valorisation du travail et à l’égalité des chances, nous devons réaffirmer que, chaque jeune, peu importe son origine ou son environnement social, doit pouvoir réussir pourvu qu’il s’en donne les moyens.

Résolument soucieux des classes moyennes et des plus précaires, notre pays doit renouer avec cette idée simple selon laquelle chaque enfant de France doit pouvoir conquérir son autonomie, appréhender sereinement son avenir et de chérir sa liberté à la force du poignet.

Afin de promouvoir une société des droits et des devoirs comme condition essentielle à la préservation de notre contrat social, la responsabilisation de la jeunesse par la valorisation du travail et du mérite permettra de susciter pour chacun l’envie de s’élever.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à remettre la méritocratie au centre de nos valeurs républicaines et à démocratiser la philanthropie permettant de promouvoir l’émergence de nos talents sur l’ensemble du territoire national.

Dans cet esprit, l’article 1er vise à rétablir les bourses au mérite pour les bacheliers qui ont obtenu la mention très bien afin de valoriser les parcours méritants et d’excellence.

À ce titre, l’article 2 vise à favoriser le financement des projets entrepreneuriaux des jeunes issus des classes moyennes, par des fondations labélisés « fondation de la méritocratie ».

Dans ce cadre, les bourses sociales sur les critères du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) 5‑6‑7 pourront également être affectées directement à ces fondations agréées, sur décision des élèves s’engageant à suivre minutieusement l’encadrement et l’accompagnement de ladite fondation dans le cadre de son action visant à l’émergence des jeunes talents.

Enfin, l’article 3 permet de favoriser l’emploi des jeunes à travers un crédit d’impôt pour les entreprises à l’embauche d’un jeune stagiaire.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, une aide égale à l’échelon maximal des bourses d’études est accordée de droit, quel que soit le montant de ses ressources, à l’étudiant ayant obtenu une mention très bien à son baccalauréat.

« Ces bourses au mérite peuvent être affectées directement entre les mains des fondations agréées et, le cas échéant, sont majorées de 10 % ».

Article 2

Après le a du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) De fondations labellisées « fondation du mérite » lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b et ont obtenu ledit agrément dans des conditions fixées par décret.

« Les dons et versements réalisés par les particuliers, les entreprises, les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents d’entreprises auprès de ces fondations sont retenus dans la limite de 250 000 euros par an par donateur et dans la limite de 65 % du chiffre d’affaires des entreprises.

« Ces fondations sont, de fait, considérées comme des fondations reconnues d’utilité publique.

« À ce titre, leurs donateurs peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 75 % du montant du don, pour les particuliers, dans la limite de 250 000 euros par an, par donateur, et dans la limite de 65 % du chiffre d’affaires pour les entreprises. ».

Article 3

Après le XL de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, le XLI est ainsi rétabli :

« XLI : Crédit d’impôt pour l’investissement des entreprises afin de favoriser l’embauche de stagiaires

« Art. 244 quater P. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies ou 44 terdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de l’embauche d’un stagiaire.

« Si, à l’issu du stage réalisé, ledit stagiaire signe un contrat d’alternance ou un contrat de travail à durée indéterminée, ce crédit d’impôt est égal à 100 %. »

Article 4

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.