N° 2283

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mars 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir une protection rapide aux victimes de violences intrafamiliales par la délivrance d’une ordonnance de mise en sécurité immédiate,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), Mme Émilie BONNIVARD, M. Yannick NEUDER, M. Philippe GOSSELIN, M. Patrick HETZEL, M. Nicolas FORISSIER, M. Jean-Pierre VIGIER, M. Jean-Pierre TAITE, M. Pierre CORDIER, Mme Sylvie BONNET, M. Nicolas RAY, Mme Véronique LOUWAGIE, M. Alexandre PORTIER, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Francis DUBOIS, M. Fabien DI FILIPPO, Mme Annie GENEVARD, M. Éric PAUGET, M. Jean-Jacques GAULTIER, M. Hubert BRIGAND, Mme Nathalie SERRE, M. Michel HERBILLON, M. Stéphane VIRY, M. Olivier MARLEIX, M. Éric CIOTTI, Mme Emmanuelle ANTHOINE,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La violence au sein du couple est un véritable fléau qui touche notre société.

Derrière les portes closes, se cachent des drames. Des femmes, des hommes, des enfants, victimes de violences intrafamiliales, subissent des actes cruels et inhumains.

Malgré les avancées législatives de ces dernières années, les chiffres demeurent importants : pour l’année 2022, 118 femmes sont décédées des suites de violences conjugales (soit une femme tous les trois jours), 27 hommes et 12 enfants.

Des chiffres effroyables qui, malgré les efforts déployés, ne diminuent pas.

Pour protéger les victimes de ces violences conjugales, l’ordonnance de protection est un outil essentiel. Créée en 2010, c’est une mesure juridique visant à protéger une personne victime de violences domestiques. Elle est émise par un tribunal et vise à garantir la sécurité de la victime en limitant les contacts et les comportements dangereux de l’auteur des violences.

L’ordonnance de protection peut inclure plusieurs mesures, telles que l’interdiction de s’approcher de la victime, de la contacter ou de la harceler. Elle peut également ordonner à l’auteur des violences de quitter le domicile commun, d’abandonner les armes à feu dont il serait en possession ou de suivre un programme de traitement.

Pour l’obtenir, la victime doit généralement déposer une demande auprès du tribunal compétent et fournir des preuves des violences subies. Le Juge aux affaires familiales examinera ensuite la demande et décidera si l’ordonnance est justifiée.

Dans le bilan 2017‑2022 sur les violences intrafamiliales du Ministère de la Justice, il est indiqué que 3 586 ordonnances ont été délivrées en 2022 contre 1 392 en 2017. Ces chiffres traduisent l’urgence de la situation et l’efficacité de ce dispositif. Cependant, le délai d’obtention, souvent long, peut exposer les victimes à un danger imminent.

En situation d’urgence, chaque minute compte. Il est donc impératif de mettre en place un nouvel outil qui viendra compléter l’ordonnance de protection déjà existante.

Le nouveau dispositif proposé ici consisterait à prévoir, à l’instar de ce qui se pratique pour les mineurs en dangers (Ordonnance de placement provisoire), que le parquet puisse prendre cette ordonnance de mise en sécurité immédiate dans les 24 heures, le temps que le Juge aux affaires familiales organise l’audience et statue sur l’ordonnance de protection. La mise en sureté de la victime serait ainsi déjà assurée. Cette mesure qui ne nécessite pas de notification répond notamment à la problématique d’un auteur en fuite et serait immédiatement applicable dans les juridictions sachant que le parquet y assure des permanences 24 heures sur 24.

De plus, en permettant au procureur de la République de délivrer cette ordonnance de mise en sécurité immédiate, les mesures prises par le parquet pourraient être inscrites immédiatement au Fichier des Personnes Recherchées et donc être diffusées aux services de sécurité intérieure, ce qui rendrait immédiatement effective la protection.

La vie des victimes de violences conjugales ne peut pas attendre. Il est de notre devoir, en tant que société, de tout mettre en œuvre pour les protéger.

Protéger les victimes doit être une priorité absolue.

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article 515‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de danger imminent, le ministère public peut, à la suite de la saisine du juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection, délivrer en urgence, avec le consentement de la personne en danger, une ordonnance de mise en sécurité immédiate. »

Article 2

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 515131.  Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515‑10, le ministère public peut, en urgence, avec le consentement de la personne en danger, délivrer une ordonnance provisoire de mise en sécurité immédiate. 

« L’ordonnance de mise en sécurité immédiate est délivrée par le procureur de la République dans un délai de vingt‑quatre heures suivant sa saisine s’il estime, au regard des éléments recueillis, qu’il existe des présomptions graves de considérer comme plausibles la commission des faits de violence allégués et le péril imminent auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

« Le procureur de la République est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis, 2° et 2° bis de l’article 515‑11. Ces obligations et interdictions sont inscrites au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. »

Article 3

L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Les obligations ou interdictions mentionnées du 1° au 2° bis de l’article 515‑11 du code civil relatives aux mesures de protection des victimes de violences. »

Article 4

Le premier alinéa de l’article 227‑4‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou ordonnance de protection immédiate » ;

2° Après la référence : « 515‑13 », sont insérés les mots : « ou 513‑13‑1 ».