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N° 2315

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mars 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la parfaite information des consommateurs quant à la présence d’insecte dans les denrées alimentaires,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Florence GOULET, Mme Hélène LAPORTE, M. Jérôme BUISSON, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, Mme Catherine JAOUEN, Mme Michèle MARTINEZ, M. Kévin PFEFFER, M. Frédéric CABROLIER, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Laure LAVALETTE, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Matthieu MARCHIO, Mme Lisette POLLET, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, M. Frédéric FALCON, M. Grégoire DE FOURNAS, M. Thierry FRAPPÉ, M. Daniel GRENON, M. Serge MULLER, Mme Edwige DIAZ, Mme Christine ENGRAND, Mme Stéphanie GALZY, M. Laurent JACOBELLI, Mme Joëlle MÉLIN, M. José BEAURAIN, M. Frédéric BOCCALETTI, Mme Annick COUSIN, M. Frank GILETTI, Mme Gisèle LELOUIS, M. Philippe LOTTIAUX, Mme Béatrice ROULLAUD, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Christophe BARTHÈS, M. Pierrick BERTELOOT, Mme Mathilde PARIS, M. Julien RANCOULE, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, M. Victor CATTEAU, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Alexandra MASSON, Mme Sophie BLANC, M. Christian GIRARD, M. Alexandre LOUBET, Mme Yaël MENACHE, M. Emeric SALMON, M. Nicolas DRAGON, M. José GONZALEZ, M. Michaël TAVERNE, M. Lionel TIVOLI, M. Franck ALLISIO, M. Emmanuel BLAIRY, M. Emmanuel TACHÉ DE LA PAGERIE, Mme Christine LOIR, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Géraldine GRANGIER, M. Jean-Philippe TANGUY, M. Romain BAUBRY, M. Bruno BILDE, M. Alexis JOLLY, M. Thibaut FRANÇOIS,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Commission européenne ouvre progressivement la possibilité de commercialiser des insectes et d’en permettre l’utilisation dans certains aliments comme le pain, les pâtes ou les biscuits.

En effet, par un règlement d’exécution UE 2023/5 du 3 janvier 2023, la Commission européenne a autorisé, sur le territoire de l’Union « la mise sur le marché dans l’Union de la poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés », sans que nos concitoyens ni leurs représentants n’aient été consultés sur le sujet.

Pourtant, cette autorisation n’a rien d’anodin puisque la chitine, présente dans les exosquelettes d’insectes, « peut poser des problèmes de digestibilité » et est allergène, comme le soulignait l’Agence nationale de sécurité́ sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) dans un rapport du 12 février 2015. Or la seule précaution que prennent les règlements autorisant la commercialisation de matière entomique est d’obliger le vendeur à indiquer sur l’étiquette, dans la liste des ingrédients, le nom de l’animal sous son nom scientifique.

Ces précautions sont tout à fait insuffisantes. D’abord, les études sur le caractère allergène de la poudre d’insecte sont loin d’être terminées. Ainsi la Commission énonce dans le règlement en question qu’elle « étudie actuellement les moyens de mener les recherches nécessaires sur l’allergénicité d’Acheta domesticus ».

Ensuite, peu de personnes pensent à lire attentivement les étiquettes, écrites en petits caractères, figurant sur les emballages de produits alimentaires ; elles sont encore moins nombreuses à faire l’effort de déchiffrer le nom scientifique d’une espèce animale. C’est d’autant plus vrai qu’il n’existe aucune raison objective d’envisager que du pain, des biscuits ou de la pâte à pizza peuvent contenir des éléments provenant d’insectes.

Une signalisation plus explicite se justifie donc par une exigence de santé publique en permettant à toute personne présentant des risques de s’abstenir de consommer des farines d’insecte. Il en va également de la nécessaire loyauté envers le consommateur risquant d’acheter un produit qui n’est pas ce qu’il croit.

Pour ces raisons, l’article unique de la présente proposition de loi prévoit que la présence d’éléments provenant du corps d’un insecte dans une denrée alimentaire doit être signalée à proximité immédiate de la dénomination de vente. Il impose aussi que figure, en plus de cette mention et aux mêmes fins, un pictogramme visuel exempt d’équivoque.

 


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proposition de loi

Article unique

La sous‑section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412121. – Toute denrée alimentaire destinée à la vente au consommateur final, qu’elle soit préemballée ou non et quelles que soient les conditions de cette vente, doit, dès lors qu’elle contient un ingrédient constitué, en tout ou en partie, d’éléments provenant du corps d’un insecte, indiquer de manière très apparente la présence de cet ingrédient par la mention « contient des éléments d’insecte » et la manifester de surcroît par un pictogramme qui devra être exempt de toute équivoque.

« Cette mention et ce pictogramme figurent à proximité immédiate de la dénomination de vente et sur le même support. ».