N° 2320

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mars 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’accès à l’indemnisation des victimes de l’amiante,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Emmanuelle ANTHOINE,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le scandale de l’amiante continue de faire des victimes. 2 700 premières demandes d’indemnisation ont été réalisées auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) en 2022.

Ce dernier observe une plus grande proportion de personnes atteintes de pathologies graves parmi les demandeurs. 62,5 % d’entre eux présentent des cancers broncho‑pulmonaires ou des mésothéliomes en 2022 contre une proportion bien moindre de 36 % en 2023.

En vingt ans, plus de 110 000 victimes ont saisi le FIVA qui a versé près de 7 milliards d’euros d’indemnisations.

Pour autant, le non‑recours à l’indemnisation des victimes de l’amiante reste important.

Le Programme national de suivi du mésothéliome (PNSM) estime ainsi que seulement 65 % des malades atteints de mésothéliome ont été indemnisés depuis 2005.

L’un des obstacles rencontrés par les demandeurs tient au fait que les droits à l’indemnisation se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante.

Ce délai de prescription de dix ans apparaît trop court.

C’est pour cette raison que l’article 1er de cette proposition de loi vise à l’allonger à vingt ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante.

L’article 2 vise quant à lui à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

À la première phrase du premier alinéa du III bis de l’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.