N° 2368

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mars 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans tous les lieux d’habitation dotés de systèmes de chauffage à énergie fossile situés dans les lieux de vie.,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre VATIN, Mme Emmanuelle ANTHOINE, Mme Émilie BONNIVARD, M. Francis DUBOIS, M. Mansour KAMARDINE, Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), Mme Frédérique MEUNIER, Mme Isabelle VALENTIN, M. Stéphane VIRY, M. Hubert BRIGAND, M. Victor HABERT-DASSAULT, M. Philippe GOSSELIN,

députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, environ 1 300 épisodes d’intoxications au CO survenus par accident et impliquant près de 3 000 personnes sont déclarés aux autorités sanitaires. C’est un danger qui s’aggrave pendant la période hivernale. Le CO provient d’appareils de chauffage mal réglés ou défectueux (chaudière, chauffe‑eau, poêle, insert de cheminée…) 

Les ménages modestes sont les plus exposés au risque de ce type d’intoxication. Leurs appareils de chauffage sont trop souvent vétustes ou défectueux. Leur entretien ne se fait pas pour des raisons financières. Les enfants sont particulièrement touchés et plusieurs centaines d’entre eux sont hospitalisés chaque année dans un état grave pour intoxication oxycarbonée. Ces problématiques sont régulièrement sources d’inquiétudes pour les sapeurs‑pompiers, desquels les élus reçoivent des demandes de vigilances accrues ainsi que la création de nouvelles réglementations.

Il existe sur le marché des détecteurs avertisseurs de monoxyde de carbone, du même type que les détecteurs de fumée. Ces appareils, d’un coût très modeste d’installation simple et rapide, requièrent un entretien qui se résume pour l’essentiel au remplacement d’une pile électrique.

L’article L. 153‑4 du code de la construction et de l’habitation est aujourd’hui insuffisamment contraignant : il prévoit que « les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone ». 

Il convient donc de rendre obligatoire la présence et le bon fonctionnement d’un détecteur avertisseur de monoxyde de carbone dans tous les logements équipés d’un mode de chauffage à énergie fossile.

L’article 1er prévoit ainsi de compléter l’article L. 153‑4 en imposant l’installation et le bon fonctionnement d’un capteur dans l’ensemble des logements équipés d’un mode de chauffage à énergie fossile. L’article précise également que cette obligation incombe à l’occupant sauf pour les logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière, pour lesquels le propriétaire est responsable. Pour s’assurer du caractère effectif de la mesure, il impose la transmission d’une attestation d’acquisition du détecteur dans les contrats d’assurance habitation.

L’article 2 prévoit un décret d’application en Conseil d’État.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

L’article L. 153‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un logement est doté d’un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux, son occupant, qu’il soit locataire ou propriétaire, y installe au moins un détecteur de monoxyde de carbone. Il veille à l’entretien, au bon fonctionnement et, si nécessaire, au renouvellement du dispositif.

« Cette responsabilité incombe au propriétaire non occupant pour les logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière.

« Une attestation d’acquisition du ou des détecteurs de monoxyde de carbone est transmise par l’occupant à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat d’assurance habitation tel que prévu aux articles L. 215‑1 et L. 215‑2 du code des assurances. »

Article 2

Après l’article L. 153‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 153‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 15341. – Les modalités d’application de l’article L. 153‑4 sont définies par décret en Conseil d’État qui précise notamment les caractéristiques du détecteur à installer ainsi que les conditions de son installation, de son entretien et de son bon fonctionnement. »