N° 2487

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2024.

PROPOSITION DE LOI

instaurant la mention « non fait maison » pour les plats servis en restauration,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Richard RAMOS,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Très attachés à nos terroirs et nos savoir‑faire, il nous faut être fiers de notre pays qui excelle dans le domaine de la gastronomie. Nous devons défendre avec ferveur les savoir‑faire de nos cuisiniers et cuisinières qui, chaque jour, régalent nos papilles dans les 179 000 restaurants français. Les restaurateurs jouent un rôle crucial dans le dynamisme économique de la France et contribuent à offrir des expériences culinaires mémorables à leurs clients. Nous le savons et ne cessons d’être présents à leurs côtés à l’Assemblée nationale, dans nos territoires, et lors d’épreuves importantes pour la profession, comme l’a été la covid‑19.

Dans ce contexte, nous appelons à la défense des savoir‑faire des restaurateurs proposant à leurs clients des plats réellement préparés sur place et qui préservent l’art culinaire français. C’est ainsi que nous portons cette proposition de loi permettant de mentionner clairement sur les cartes des restaurants, et sur les plateformes de vente en ligne, la mention « non fait maison », pour tout plat non préparé sur place.

Ce texte de loi est important pour nos consommateurs qui doivent savoir, de façon directe et explicite, quel plat est fait maison et non fait maison sur les cartes des restaurants au sein desquels ils s’attablent. Ainsi, l’article 1er instaure l’obligation de mentionner « non fait maison » pour les plats ne répondant pas aux critères du « fait maison ». La mention « non fait maison » peut également être remplacée par une information portant sur les conditions d’élaboration du plat servi. Cet article donne également une définition d’un plat « non fait maison » comme désignant tout plat ne répondant pas aux conditions spécifiées par le I de l’article L. 122‑20 du code de la consommation.

L’article 2 habilite les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux nouvelles dispositions permettant aux professionnels d’user de la mention « fait maison » ou les obligeant à indiquer, au contraire, que les plats qu’ils servent ne sont « pas faits maison ».

L’article 3 indique l’année d’entrée en vigueur de la présente loi.

À nos restaurateurs, nos virtuoses de la cuisine, nos consommateurs, nous affirmons que la mention « non fait maison » est essentielle, inscrivons‑là dans la loi pour mieux valoriser et préserver notre gastronomie internationalement reconnue !

 

 


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proposition de loi

Article 1er

La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la sous‑section est ainsi rédigé : « Transparence sur la fabrication des plats servis en restauration » ;

2° L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « Les personnes ou entreprises » sont remplacés par les mots : « Le présent article s’applique aux personnes physiques ou morales » ;

c) À la fin, les mots : « ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat proposé est “fait maison” » sont remplacés par les mots : « , ou de vente à emporter ou à livrer de plats préparés à l’exception des denrées alimentaires préemballées au sens du e) du 2. de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission » ;

d) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :

« II. – Les personnes visées au I peuvent mentionner sur leurs cartes ou sur tout autre support, de façon claire et visible, qu’un plat proposé est « fait maison ».

« III. – Les personnes visées au I mentionnent de façon claire et visible, sur leurs cartes ainsi que, le cas échéant, sur tout autre support de communication qu’un plat proposé est « non fait maison ». Cette mention peut être remplacée par une information portant sur les conditions d’élaboration du plat.

« IV. – Les plateformes en ligne de livraison de plats mentionnent, de façon claire et visible, que chaque plat proposé à la vente en ligne est « non fait maison ».

« V. – Un décret précise :

« 1° Les modalités d’affichage des mentions prévues au II et au III, en particulier lorsque leur affichage concerne plusieurs plats, et le cas échéant, les conditions permettant au consommateur d’identifier à l’aide d’un logotype le ou les plats concernés ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la mention prévue au III peut être remplacée par une information portant sur les conditions d’élaboration du plat. » ;

3° L’article L. 122‑20 est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un plat est considéré comme « non fait maison » lorsqu’il ne répond pas aux conditions prévues au I du présent article. »

Article 2

Au 2° de l’article L. 511‑5 du code de la consommation, après la première occurrence du chiffre : « 3 », il est inséré le chiffre : « , 4 ».

Article 3

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.