N° 2498

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux salariées et aux agents publics de bénéficier d’une autorisation d’absence annuelle pour réaliser une mammographie de dépistage du cancer du sein,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Thibault BAZIN, M. Éric CIOTTI, Mme Emmanuelle ANTHOINE, Mme Sylvie BONNET, M. Ian BOUCARD, M. Vincent DESCOEUR, M. Francis DUBOIS, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Nicolas FORISSIER, M. Victor HABERT-DASSAULT, M. Michel HERBILLON, M. Philippe JUVIN, M. Marc LE FUR, Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), M. Maxime MINOT, M. Yannick NEUDER, Mme Isabelle PÉRIGAULT, M. Nicolas RAY, M. Vincent ROLLAND, M. Vincent SEITLINGER, M. Jean-Pierre VIGIER, M. Stéphane VIRY,

députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2023, en France métropolitaine, 61 214 femmes ont été atteintes d’un cancer du sein ([1]). Ainsi, malgré les progrès réalisés ces dernières années, ce cancer demeure « le cancer le plus fréquemment observé chez les femmes en France » ([2]) et « la première cause de décès par cancer chez les femmes en 2023 » ([3]).

Aujourd’hui, près de 60 % des cancers du sein sont détectés à un stade précoce ([4]). Il s’agit là d’un résultat encourageant et important car « la détection d’un cancer du sein à un stade peu avancé de son développement permet de le soigner plus facilement, mais aussi de limiter les séquelles liées à certains traitements » ([5]).

Il convient donc de mobiliser tous les leviers afin d’amplifier la détection précoce. Or, selon l’Institut national du cancer, » pour favoriser une détection précoce, plusieurs actions existent ». Peuvent notamment être citées :

– le « suivi particulier des patientes à surrisque » ;

– la « consultation d’un médecin en cas de changement au niveau des seins » ;

– l’ » examen clinique tous les ans à partir de 25 ans » ;

– la réalisation d’une « mammographie de dépistage tous les deux ans entre 50 et 74 ans sans symptôme ni facteur de risque autre que l’âge ».

Dans cette logique, l’objet de la présente proposition de loi, qui s’inspire d’une idée de l’ancien député M. Hervé FÉRON, est de faciliter l’accès à la mammographie de dépistage pour les femmes salariées.

En l’état du droit, un salarié n’a pas le droit de s’absenter de son lieu de travail pour se rendre à un rendez‑vous médical sans autorisation de son employeur, sauf urgence ou situations particulières.

Autrement dit, les salariées peuvent être contraintes, en l’absence d’autorisation de l’employeur ou par crainte de la demander, de poser un jour de congé pour réaliser une mammographie de dépistage.

Or, si certaines femmes font ce choix, d’autres ne le veulent pas ou ne le peuvent pas, les privant de facto d’un accès à la mammographie de dépistage. Une telle situation ne peut perdurer.

Pour y répondre, l’article premier de cette proposition de loi entend s’appuyer sur la notion d’autorisation d’absence.

En effet, les absences fondées sur ces autorisations, prévues à l’article L. 1225‑16 du code du travail, « n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise ».

Actuellement, trois catégories de salariés peuvent bénéficier de droit (i.e. sans marge d’appréciation pour l’employeur) d’autorisations d’absence, à savoir :

– la salariée souhaitant « se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 21221 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement » ;

– la salariée « bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation » ;

– le « conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation (…) pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum ».

Dès lors, cette proposition de loi, par son article premier, propose de permettre aux salariées de bénéficier d’une autorisation d’absence annuelle d’une demijournée pour leur permettre de réaliser une mammographie de dépistage du cancer du sein.

Afin d’éviter toute discrimination à l’embauche des femmes liée à cette autorisation d’absence, et dans la mesure où la mammographie de dépistage constitue un acte de prévention, il est également proposé que l’entreprise reçoive, de l’assurance maladie, une compensation.

L’article 2 vise à créer un dispositif équivalent pour les agents publics. De la même manière, il est prévu que l’administration bénéficie d’une compensation de l’assurance maladie.

L’article 3 est un gage visant à assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi en espérant que le gouvernement lèvera ce gage en séance eu égard aux économies générées par une prévention accrue.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1225‑16 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’une mammographie de dépistage du cancer du sein, la salariée bénéficie chaque année d’une autorisation d’absence d’une demi‑journée.

« Au titre de cette autorisation d’absence, l’entreprise reçoit une indemnité destinée à compenser le maintien de la rémunération de la salariée. Cette indemnité est versée par l’assurance maladie. Son montant et ses modalités de versement sont définis par décret ».

Article 2

Après l’article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 62211. – Les agents publics de sexe féminin bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence annuelle d’une demi‑journée pour la réalisation d’une mammographie de dépistage du cancer du sein

« Au titre de cette autorisation spéciale d’absence, l’administration reçoit une indemnité destinée à compenser le maintien de la rémunération de l’agent public. Cette indemnité est versée par l’assurance maladie. Son montant et ses modalités de versement sont définis par décret ».

Article 3

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

 

 

 

 


([1]) Institut national du cancer, 2023, Panorama des cancers en France - édition 2023.

([2]) Ibid.

([3]) Ibid.

([4]) Ibid

([5]) Ibid.