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N° 2511

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 avril 2024.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à préserver l’accès aux pharmacies
dans les communes rurales,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  355, 502, 503 et T.A. 117 (2023‑2024).

 


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Article 1er A (nouveau)

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 5125‑3, la référence : « L. 5125‑6‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5125‑4 » ;

2° Le I de l’article L. 5125‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125‑6‑1 du présent code » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « ou » et, à la fin, les mots : « ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125‑6‑1 » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture d’une officine par voie de transfert ou de regroupement peut être autorisée dans une commune de moins de 2 500 habitants si elle se trouve dans une zone géographique constituée d’un ensemble de communes contiguës dépourvues d’officine dont le nombre d’habitants est conforme au seuil prévu au premier alinéa du présent I. » ;

3° L’article L. 5125‑6‑1 est abrogé ;

4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5125‑18, les mots : « les organisations professionnelles mentionnées à l’article L. 5125‑6‑1 » sont remplacés par les mots : « le conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et le représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑20, les mots : « ou de communes mentionnées à l’article L. 5125‑6‑1 » sont supprimés.

Article 1er

I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

2° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5125‑6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « en raison des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de leur population, de l’offre pharmaceutique et de son évolution prévisible, ou, le cas échéant, des particularités géographiques de la zone » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° à 5° (Supprimés)

II (nouveau). – Le 2° bis du I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2024.

Article 2 (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 5125‑16, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « afin de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente ou » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5125‑22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande du titulaire de l’officine, ce délai peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l’agence régionale de santé. »

Article 3 (nouveau)

Après la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où aucune antenne n’est créée par un pharmacien titulaire d’une officine d’une commune limitrophe ou de l’officine la plus proche, l’autorisation peut être élargie à un pharmacien titulaire d’une officine d’une commune non limitrophe ou plus éloignée. »

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 avril 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER