N° 2539

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer l’exonération de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises dont bénéficient les véhicules de 12 tonnes ou plus immatriculés dans un État de l’Union européenne,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Christophe NAEGELEN, M. Guy BRICOUT, M. Jean-Louis BRICOUT, Mme Béatrice DESCAMPS, M. Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, M. Bertrand PANCHER, M. David TAUPIAC, Mme Estelle YOUSSOUFFA,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à supprimer l’exonération de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises dont bénéficient les véhicules de 12 tonnes ou plus immatriculés dans un État de l’Union européenne.

Cette taxe doit être payée par les utilisateurs de poids lourds comportant au moins deux essieux. Pour être soumis à la taxe, le véhicule doit répondre à trois conditions suivantes : être utilisé ou acquis dans un cadre professionnel pour une activité économique, circuler en France métropolitaine et peser 12 tonnes minimum.

En France, le transport routier de marchandises constitue 88 % des transports terrestres (source : ministère de la transition écologique, étude de 2021), représente 37 000 entreprises, emploie 413 000 salariés. À horizon 2030, il est prévu une croissance de 8 % du transport routier.

Le fait que les véhicules de 12 tonnes ou plus immatriculés dans un État de l’Union européenne ne paient pas cette taxe constitue une réelle inégalité en termes de concurrence. En effet, les entreprises françaises de transports paient de 124 à 700 euros selon la catégorie et le poids total en charge du véhicule (source : entreprendre.service‑public.fr)

En plus d’une distorsion de la concurrence entre les entreprises de transports selon leur nationalité, ces véhicules ayant les mêmes caractéristiques techniques usent les infrastructures routières françaises de la même manière.

 


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proposition de loi

Article unique

Les 1° et 2° de l’article L. 421‑102 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés.