N° 2546

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à accroître la part des résidents nationaux parmi les détenteurs de la dette publique,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Michel CASTELLANI, M. Jean-Félix ACQUAVIVA, M. Jean-Louis BRICOUT, M. Paul-André COLOMBANI, M. Charles DE COURSON, Mme Béatrice DESCAMPS, M. Stéphane LENORMAND, M. Max MATHIASIN, M. Paul MOLAC, M. Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, M. Christophe NAEGELEN, M. Bertrand PANCHER, M. Benjamin SAINT-HUILE, M. David TAUPIAC, Mme Estelle YOUSSOUFFA,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2024, la France verra sa dette publique dépasser la barre des 3 200 milliards d’euros dont 80 % émane de l’État, ce qui signifie une dette moyenne de 45 000 euros par citoyen. Les seuls intérêts payés par l’État s’élèveront en 2024 à 54 milliards d’euros. En 2027 ils se monteront à 71 milliards d’euros, soit le premier poste de dépense de l’État. Dans le cas d’une hausse des taux obligataires, le poids financier de la dette pourrait être encore plus important. De son côté, le déficit public continuera inexorablement à dépasser les 100 milliards chaque année, ce qui rend difficile toute perspective de redressement des finances publiques. Cette situation place la France parmi les membres de l’Union européenne dont les finances publiques sont les plus dégradées.

Si la dette publique progresse continuellement, la part détenue par les résidents nationaux s’est réduite, passant de deux‑tiers en 1993 à moins de la moitié de nos jours.

La ventilation des principaux détenteurs de la dette publique négociable est la suivante :

– 53 % sont des investisseurs étrangers (banques, fonds de pensions, fonds d’assurance, fonds d’investissements souverains, fonds spéculatifs…) ;

– 28 % sont des résidents français ;

– 9,5 % sont des fonds d’assurance français (indirectement les citoyens français à travers leurs contrats d’assurance‑vie) ;

– 7,7 % sont des établissements de crédit français ;

– 1,6 % sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OMPCVM).

Ces chiffres mettent en exergue la forte dépendance de la France aux financements étrangers, et dans le même temps la difficile appropriation de la dette publique par les citoyens français.

Il serait donc de bonne politique d’accroître la part de résidents nationaux parmi les détenteurs de la dette publique. Alors que l’épargne des français tutoie des records avec 370 milliards d’euros en actions cotées, 915 milliards d’euros en épargne réglementée, 1 940 milliards d’euros en assurance‑vie et enfin 780 milliards d’euros sur les comptes courants, il apparaît intéressant d’encourager sa libre orientation vers des usages à la fois rémunérateurs et d’intérêt général.

L’objectif est que les Français et les entreprises françaises qui le désirent puissent bénéficier d’un revenu d’épargne attractif, tout en concourant à une baisse du niveau des taux, par l’élargissement du panel d’acquéreurs.

Ce recentrage conduirait mécaniquement à limiter l’hémorragie financière liée au règlement des intérêts, en augmentant la part versée en interne par l’État. Cette dernière irriguerait consommation, investissement, donc croissance, et in fine rentrées fiscales.

Poursuivant ces objectifs, l’article unique de la proposition de loi créé un nouvel instrument financier proposé par la caisse de la dette publique aux Français ainsi qu’aux entreprises françaises, et leur fournit la liberté d’acquérir une partie de cette dette publique en dehors de tout intermédiaire.

 


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proposition de loi

Article unique

I. – La caisse de la dette publique met à la disposition des personnes physiques mentionnées à l’article 4 B du code général des impôts et des personnes morales immatriculées au registre national des entreprises prévu par l’article L. 123‑36 du code de commerce un service d’investissement, au sens de l’article L. 531‑2 du code monétaire et financier, portant sur la détention de titres de dette publique française.

À cette fin, la caisse de la dette publique acquiert des titres de dette publique française auprès de l’agence France Trésor ou des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542‑1 du même code.

II. – Le service d’investissement mentionné au premier alinéa du I est soumis au régime prévu à l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier et porte sur un contrat à terme au sens du III de l’article L. 211‑1 du même code. Toute souscription au produit donne lieu à une rémunération lors de sa clôture.

III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.