N° 2555

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à réguler l’usage des écrans en présence des enfants de moins de trois ans,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Antoine VERMOREL-MARQUES, Mme Annie GENEVARD,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les écrans occupent depuis quelques années une place croissante dans la vie de nos concitoyens, devenant un élément présent dans le foyer d’une très grande majorité des Français (92 % en 2017). Cette omniprésence témoigne des avancées de notre société en matière technologique et est source de différents progrès pour nos concitoyens sur des plans extrêmement divers (accès à la culture ou aux soins, travail, mise en relation, etc.)

Néanmoins, il apparaît nécessaire de protéger les plus jeunes Français des effets négatifs de cette omniprésence, fait majeur de ce début de XXIe siècle. Car il est une catégorie pour qui la surexposition aux écrans peut‑être source de danger : celle des enfants de moins de trois ans.

En effet, une surexposition aux écrans chez l’enfant de moins de trois ans peut être la cause notamment d’une diminution de la motricité, d’une perturbation des repères, du lien d’attachement aux proches et de l’attention ou encore de retards de langage. Les protéger de ces éventuelles conséquences à un âge où ils sont encore en plein développement de leurs aptitudes apparaît comme un impératif majeur.

Or, en 2021, 20 % de ces jeunes Français de moins de trois ans étaient gardés en semaine par un assistant maternel, selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Si les parents peuvent aujourd’hui faire le choix de ne pas exposer leurs enfants aux écrans, ils n’ont aucun moyen d’imposer à l’assistant maternel que celui‑ci n’y expose pas les jeunes qui lui sont confiés.

Sensibles à cet enjeu majeur de santé publique, des collectivités territoriales ont choisi d’inclure la régulation de l’usage des écrans au sein des contrats d’accueil des enfants par une assistante maternelle mis à disposition des parents ; à l’instar du département de l’Ain qui indique que l’usage des écrans est vivement déconseillé pour les moins de 6 ans et de la ville de Antony qui a inséré la mention suivante : « L’usage du tabac est interdit en présence des enfants. L’utilisation des écrans (télévision, DVD, tablettes) est reconnue nocive pour le développement de l’enfant, donc interdit au domicile de l’assistant maternel ».

Ainsi la présente proposition de loi vise à réguler l’usage des écrans, qu’il s’agisse du téléphone, des tablettes ou de la télévision, en présence des enfants accueillis par une assistante maternelle ou une crèche collective.

L’obtention de l’agrément des assistants maternels, délivré par le président du conseil départemental, est conditionné par un certain nombre de critères. L’article 1er intègre aux critères de l’agrément la restriction de l’usage des écrans en présence des enfants et l’interdiction de leur exposition à ceux‑ci.

De manière analogue, l’article 2 complète le contenu de la formation obligatoire des assistantes maternelles par une sensibilisation aux risques liés à l’exposition aux écrans des enfants accueillis.

La présente proposition de loi vise également à étendre cette régulation aux crèches. L’article 3 régule l’usage des écrans dans les établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants, en ajoutant la restriction de l’usage des écrans par le personnel encadrant et l’interdiction de l’exposition des enfants aux conditions d’installation et de fonctionnement de ces établissements.

 


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proposition de loi

Article 1er

Au IV de l’article L. 421‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « dont la restriction de l’usage des écrans en présence des enfants accueillis et l’interdiction de leur exposition à ceux‑ci ».

Article 2

Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « ordinaires », sont insérés les mots : « et aux risques liés à l’exposition des enfants de moins de trois ans aux écrans ».

Article 3

Au quatrième alinéa de l’article L. 2324‑1 du Code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « services » sont insérés les mots : « , dont la restriction de l’usage des écrans par le personnel encadrant dans le lieu d’accueil et l’interdiction de l’exposition des enfants à ceux‑ci, ».