N° 2565

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à mieux protéger les animaux, à améliorer leurs conditions de vie et à lutter contre la maltraitance,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), M. Éric PAUGET, M. Meyer HABIB, M. Julien DIVE, M. Nicolas RAY, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Nathalie SERRE, M. Ian BOUCARD, M. Michel HERBILLON, M. Philippe JUVIN, M. Victor HABERT-DASSAULT, Mme Isabelle PÉRIGAULT, M. Pierre CORDIER, Mme Sylvie BONNET, Mme Christelle D’INTORNI, M. Francis DUBOIS, Mme Josiane CORNELOUP, M. Nicolas FORISSIER, M. Stéphane VIRY, Mme Émilie BONNIVARD, Mme Emmanuelle ANTHOINE,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que notre société s’enfonce dans un cycle de violence inédit, les animaux ne sont malheureusement pas épargnés par cette recrudescence d’actes criminels. Qu’elles soient physiques ou psychologiques, la négligence et la maltraitance sont une réalité quotidienne pour de très nombreux animaux.  

Si de récentes mesures ont permis d’obtenir des avancées majeures pour la cause animale et d’améliorer les conditions de bien‑être des animaux domestiques et sauvages, le travail est encore long et seule la mobilisation de tous permettra de faire évoluer notre société vers plus de justice et d’humanité envers nos petits compagnons.

Notre devoir est de faire inverser cette funeste courbe de la maltraitance animale, qui, depuis plusieurs années, ne fait que progresser, l’année 2023 n’ayant pas échappé à cette règle avec une augmentation de 1,5 % par rapport à l’année précédente.

Si les chats et les chiens sont les premières victimes de ces actes de malveillance, les données grimpent aussi pour tous ceux qu’on appelle les NAC (nouveaux animaux de compagnie) que sont les lapins, les cochons d’inde, les souris, les hamsters, les poissons, les oiseaux, etc… et que l’on peut s’offrir pour quelques euros dans les animaleries, sans projet réfléchi.

Cette proposition de loi vise donc à mettre en place des mesures simples pour lutter contre le fléau des abandons et des actes de cruauté envers les animaux.

L’article 1er propose d’accorder un crédit d’impôt au propriétaire qui fera procéder à la stérilisation de son animal de compagnie. Cette disposition permettra de maîtriser la population féline et canine, de faire baisser la souffrance animale, de réduire le nombre d’animaux errants.

L’article 2 vise à aggraver les peines encourues pour sévices et actes de cruauté, pour atteintes sexuelles, pour diffusion sur internet d’actes de cruauté et pour le fait de proposer ou solliciter des actes d’atteintes sexuelles sur les animaux.

Les articles 3 et 7 permettent d’étendre l’identification et la délivrance d’un certificat d’engagement et de connaissance à tous les NAC (nouveaux animaux de compagnie) non concernés par la mesure mise en œuvre le 1er octobre 2022. Ainsi, ce sont toutes les espèces animales susceptibles d’être adoptées qui seront protégées, du petit mammifère au gros reptile en passant par les oiseaux.

L’article 4 vise à encadrer et à sanctionner davantage les euthanasies de complaisance. En effet de nombreux animaux en bonne santé sont euthanasiés sans raison. Ces odieuses pratiques seront davantage condamnées et des solutions alternatives à l’euthanasie seront proposées, par le vétérinaire, au propriétaire de l’animal.

L’article 5 donne la possibilité d’assermenter les bénévoles‑enquêteurs des associations de protection des animaux afin qu’ils puissent intervenir immédiatement lors de la constatation d’actes de malveillance. Ils pourront ainsi soustraite l’animal en danger à son mauvais traitement sans attendre l’intervention des forces de l’ordre.

L’article 6 propose d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les actes de stérilisation et de castration des chiens et des chats errants lorsqu’ils sont réalisés à la demande des associations de défense et de protection des animaux reconnues d’intérêt général ou d’utilité publique. Cette mesure permettra de soulager les finances des associations et des refuges. En effet, ce sont eux qui se retrouvent souvent confrontés à faire réaliser ces actes alors que, dans le même temps, ils doivent faire face à d’importantes difficultés de trésorerie et ne survivent que grâce aux dons.

L’article 8 vise à interdire la vente des nouveaux animaux de compagnie dans les animaleries au même titre que les chats et les chiens.

L’article 9 propose d’interdire, chez les chats et les chiens, la surstimulation ovarienne pour les femelles et l’électrostimulation pour les mâles. En effet, de très nombreux élevages pratiquent ces méthodes très douloureuses pour l’animal qui, de surcroit, entrainent des cancers, ceci afin d’augmenter les fréquences de reproduction jusqu’à épuisement total des femelles.

L’article 10 complète l’article 9 en créant une peine de 3 ans de prison et une amende de 45 000 euros en cas de faits avérés de surstimulations ovariennes et électrostimulations effectuées sur les chats et les chiens.

L’article 11 crée un gage pour couvrir les dépenses liées à la mise en place de ces mesures.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 23° quater ainsi rédigé :

« 23° quater Crédit d’impôt pour frais de stérilisation engagés par le propriétaire d’un chat ou d’un chien domestique.

« Art.200 quater D.  Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation d’un chat ou d’un chien mâle ou femelle dont ils sont propriétaires au fichier national des identifications des carnivores domestiques. Ce crédit d’impôt vient en déduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année en cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 521‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

– le montant « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 90 000 euros » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– le mot « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;

– le montant « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 120 000 euros » ;

c) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– les mots « , à titre définitif ou non, » sont supprimés ;

– les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans » sont remplacés par le mot : « définitivement » ;

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot « quatre » est remplacé par le mot : « sept » ;

– le montant « 60 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

2° L’article 521‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

– le montant « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 90 000 euros » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– le mot « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

– le montant « 60 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

3° Le second alinéa de l’article 521‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) le montant « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;

4° L’article 521‑1‑3 est ainsi modifié :

a) Le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) le montant « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

Article 3

À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 212‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « domestiques », sont insérés les mots : « et les nouveaux animaux de compagnie domestiques ou non domestiques ».

Article 4

L’article 522‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , hors du cadre d’activité légale, » sont supprimés ;

b) le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ».

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le vétérinaire doit refuser l’euthanasie de complaisance, c’est‑à‑dire si celle‑ci n’est pas justifiée médicalement ou sanitairement. Il doit proposer des solutions alternatives, notamment en remettant la liste des associations et refuges susceptibles d’accueillir l’animal concerné. »

Article 5

Après le 6° du I de l’article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les membres bénévoles délégués‑enquêteurs des associations de défense et de lutte contre la maltraitance ou de protection animale reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général. »

Article 6

Après l’article 261 E du code général des impôts, il est inséré un article 261 F ainsi rédigé :

« Art. 261 F – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les actes de stérilisation et de castration des chiens et chats errants lorsqu’ils sont réalisés à la demande des associations de défense et de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général. »

Article 7

Au premier alinéa du I de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « compagnie », sont insérés les mots : « et nouveaux animaux de compagnie domestiques ou non domestiques ».

Article 8

Le premier alinéa du II de l’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« II. – La cession à titre onéreux ou gratuit de chats, de chiens, d’animaux de compagnie et de nouveaux animaux de compagnie domestiques ou non domestiques est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I. »

Article 9

L’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La surstimulation ovarienne sur les chiennes et les chattes est interdite. De même, l’électrostimulation sur les chiens et les chats visant à obtenir des paillettes de reproduction est interdite ».

Article 10

Après le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de pratiquer la surstimulation ovarienne sur les femelles et l’électrostimulation sur les mâles des chats et des chiens est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »

Article 11

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.