N° 2573

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à transformer la métropole de Lyon, collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Alexandre VINCENDET,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pendant de nombreuses années, les communes de la périphérie lyonnaise et la ville de Lyon ont fonctionné en coopérant sur de nombreuses grandes réalisations telles que la création des lignes de métros et de trams, la reconstruction de la gare de La Pardieu ou encore, l’élaboration du quartier de Confluence.

La Métropole de Lyon que nous connaissons est créée par la loi du 27 janvier 2014 portant sur la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dans le cadre de l’Acte III de la décentralisation.

Collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution », la Métropole de Lyon exerce à la fois les compétences dévolues au département et celles dévolues aux métropoles.

Pourtant, force est de constater que l’instauration d’une élection directe des conseillers métropolitains, décorrélées des conseils municipaux des communes qui composent la Métropole est source de conflits entre les communes et la Métropole. Exclure les communes de l’appareil décisionnel revient à paralyser le fonctionnement de la Métropole.

Aussi, dans la continuité du texte déposé par le sénateur Etienne Blanc, la présente proposition de loi vise à transformer la Métropole de Lyon, collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à statut particulier

Cette proposition de loi se compose de 7 articles qui balaient l’ensemble des aspects essentiels à cette transformation.

L’article 1er pose le retour au statut d’établissement public de coopération intercommunale et fixe la date de mise en œuvre effective de cette transformation.

Avec cet article, la Métropole de Lyon cesse d’être une collectivité à statut particulier. La Métropole redevient une intercommunalité au service des communes.

L’article 2 rappelle la soumission de cet EPCI aux règles de droit commun pour les collectivités de ce type.

L’article 3 indique qu’il n’y a pas de renaissance du département du Rhône sur le territoire de la Métropole de Lyon. Cette loi n’a ainsi aucune incidence sur le découpage territorial de la Métropole de Lyon ni sur ses compétences issues de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).

L’article 4 précise la composition du conseil communautaire. Dans l’attente des prochaines élections municipales sur les listes desquelles seront fléchés les candidats au conseil communautaire, la répartition des sièges issue des élections métropolitaines de 2020 est maintenue.

L’article 5 est un article transitoire.

L’article 6 fait entrer dans le code général des collectivités locales (CGCT) les transformations issues de la présente loi.

L’article L. 5220‑1 CGCT prend en compte le fait que la Métropole de Lyon redevient un EPCI.

Les articles L. 5220‑2 CGCT et L. 5220‑3 CGCT ne sont pas modifiés. Les compétences de la Métropole de Lyon reste les même que celles issues de la loi MAPTAM.

Les articles L. 5220‑4, L. 5220‑5 et L. 5220‑6 CGCT ont trait à la gouvernance de la Métropole et le système d’élection prévalant à l’adoption de la loi MAPTAM est remis en place.

L’article L. 5220‑7 CGCT acte la continuité des engagements notamment financiers antérieurs.

Il s’agit par exemple des transferts de charges ou de personnels réalisés à la suite de la mise en place du statut de collectivité à statut particulier.

Les articles L. 5220‑8 et L. 5220‑9 CGCT ont trait aux représentations extérieures de la Métropole de Lyon. Ils permettent par exemple la coexistence d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et d’un service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS).

Les articles L. 5220‑11 à L. 5220‑15 CGCT ne sont pas modifiés.

Les articles L. 5220‑16 à L. 5220‑21 CGCT reprennent le droit commun en matière de coopération entre les différents niveaux de collectivités.

L’article 7 apporte des modifications complémentaires au Code Général des Collectivités Territoriales et au Code électoral, notamment quant à la suppression des circonscriptions électorales métropolitaines.

 

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Au 1er janvier 2025, la métropole de Lyon, collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, est transformée en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier.

Article 2

La métropole de Lyon ainsi transformée est, sous réserve des dispositions de l’article 6 de la présente loi, régie par les dispositions communes relative aux établissements publics de coopération intercommunale et métropoles de droit commun.

Article 3

Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la présente loi, cette transformation est sans incidence sur le territoire de la métropole de Lyon et les compétences qu’elle exerce déjà, notamment en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon depuis le 1er janvier 2015 et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle‑ci, du département du Rhône.

Cette transformation n’entraîne pas l’application des règles relatives à la création d’une nouvelle personne morale.

Cette transformation est sans incidence sur les limites territoriales et administratives du département du Rhône.

Cette transformation est sans incidence sur le chef‑lieu du département du Rhône.

Article 4

Le mandat des conseillers métropolitains acquis lors des élections municipales et communautaires des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 est prorogé jusqu’au prochain renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires.

Article 5

Le représentant de l’État dans le département approuve dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, par arrêté, les statuts de la métropole de Lyon, constatant, à cette date, conformément à l’article L. 5211‑5‑1 du code général des collectivités territoriales, la liste des communes qui sont membres de la métropole de Lyon, son siège et ses compétences.

Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, le représentant de l’État dans le département procède aux opérations de répartition des sièges entre les communes membres de la métropole de Lyon selon la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 dans les conditions prévues par l’article L. 5211- 6‑1 du code général des collectivités territoriales.

Article 6

À compter du 1er janvier 2026, le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« La métropole de Lyon

« Section 1

« Création

« Art. L. 52201. – La métropole de Lyon est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, sportif, culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.

« Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.

« Les conditions dans lesquelles le périmètre de la métropole de Lyon peut être ultérieurement étendu relève des dispositions de l’article L. 5211‑18 du présent code.

« Section 2

« Compétences

« Art. L. 52202. – I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211‑1, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;

« c) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;

« d) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio‑culturels, socio‑éducatifs et sportifs métropolitains ;

« e) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes de la métropole.

« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;

« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan local de mobilité ; abris de voyageurs ;

« c) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;

« d) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, conformément à l’article L. 1425‑1 du présent code ;

« 3° En matière de politique locale de l’habitat :

« a) Programme local de l’habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

« d) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

« e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l’air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

« e) Élaboration et adoption du plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229- 26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;

« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

« g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains

« h) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;

« i) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ;

« j) Création et gestion de services de désinfection et de services d’hygiène et de santé.

« II. – Le conseil de la métropole de Lyon approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d’urbanisme. »

« Art. L. 52203. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, dans son périmètre territorial, les compétences que les lois attribuent au département. »

« Art. L. 52204. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers métropolitains. »

« Art. L. 52205. – Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.

« La répartition entre communes des sièges au conseil métropolitain est effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑6‑1 du présent code selon lequel :

« 1° L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ;

« 2° L’attribution d’un siège à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes. »

« Art L. 52206. – Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la métropole de Lyon.

« Pour l’application à la métropole de Lyon des dispositions du livre II de la troisième partie du « présent code :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;

« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole »

« Section

« Régime juridique

« Art L. 52207.  La métropole de Lyon régie par les dispositions du présent chapitre est substituée de plein droit, à la date de la promulgation de la loi n°     du     , à la métropole de Lyon collectivité territoriale à statut particulier créée le 1er janvier 2015.

« La substitution est opérée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211‑41 du présent code.

« La métropole de Lyon issue de la transformation se substitue ainsi de plein droit dans les engagements financiers, tant en actif que passif, souscrits par la métropole de Lyon en tant que collectivité territoriale à statut particulier.

« Cette transformation n’a aucune incidence sur les adhésions de la métropole de Lyon au sein des syndicats mixtes existants et leurs statuts. »

« Art. L. 52208. – La métropole de Lyon est représentée dans l’ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les départements sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement. »

« Art. L. 52209.  Dans la circonscription départementale du Rhône et sauf disposition contraire, les établissements publics, les établissements d’utilité publique, les ordres professionnels et les associations dont l’existence est prévue par la loi ou le règlement à l’échelle du département sont compétents sur l’ensemble du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon. »

« Art. L. 522010. – Par dérogation à l’article L. 3121‑9, le conseil départemental du Rhône peut se réunir dans la commune où siège le conseil de la métropole de Lyon. »

« Section 4

« Modalités particulières d’interventions

« Art. L. 522016. – La métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences.

« Art. L. 522017. – I. – La région Auvergne‑Rhône‑Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8, notamment en matière d’économie.

« II. – Par convention passée avec la région Auvergne‑Rhône‑Alpes, à la demande de celle‑ci ou de la métropole de Lyon, cette dernière exerce à l’intérieur de son territoire, en lieu et place de la région, les compétences définies au 2° de l’article L. 4221‑1‑1.

« La convention est signée dans un délai de dix‑huit mois à compter de la réception de la demande.

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités sociaux territoriaux compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à la disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, la convention peut prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole de Lyon pour l’exercice de ses compétences. »

« Art. L. 522018.  L’État peut déléguer, par convention, à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

« Art. L. 522019.  La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.

« La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État‑région, qui comporte un volet spécifique à son territoire. »

« Art. L. 522020. – L’État peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, après avis du conseil départemental territorialement compétent. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret.

« Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert. »

« Art. L. 522021.  La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 5220‑2 et L. 5220‑3, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la métropole, qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier, relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.

« La métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l’article L. 5220‑2, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. »

Article 7

À compter du 1er janvier 2025, le livre sixième de la troisième partie du code général des collectivités territoriales relatif à la métropole de Lyon est abrogé.

À compter du 1er janvier 2025, le titre III bis du code électoral portant dispositions spéciales à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon est abrogé.

À compter du 1er janvier 2025, l’annexe 8 du code électoral portant délimitation des circonscriptions métropolitaines est abrogée.