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N° 2575

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à revaloriser les métiers du travail social,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Arthur DELAPORTE, M. Boris VALLAUD, M. Joël AVIRAGNET, M. Elie CALIFER, M. Jérôme GUEDJ, M. Christian BAPTISTE, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Alain DAVID, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Inaki ECHANIZ, M. Olivier FAURE, M. Guillaume GAROT, M. Johnny HAJJAR, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Philippe NAILLET, M. Bertrand PETIT, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Valérie RABAULT, Mme Claudia ROUAUX, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Mélanie THOMIN, Mme Cécile UNTERMAIER, M. Roger VICOT, les membres du groupe Socialistes et apparentés [(1)],

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans notre pays, au quotidien, plus d’un million de travailleuses et de travailleurs de première ligne assurent auprès de toutes les populations vulnérables – handicap, vieillesse, difficultés éducatives et parentales – un rôle de soin et de lien qui est essentiel.

Ces invisibilisés, souvent des femmes, redonnent dignité, fabriquent l’émancipation, soutiennent et réparent les blessures de parcours, pour et avec les personnes concernées. Chacun le mesure dans sa vie intime et familiale.

Pourtant, ces travailleuses et travailleurs sociaux ne cessent depuis des années de clamer leur sentiment de déclassement. Ces professionnelles sont aujourd’hui dans une situation de crise grave.

Cette crise n’est pas conjoncturelle, mais structurelle.

Le manque d’attractivité et la crise de sens face à l’augmentation des besoins sans les moyens d’y faire face conduisent à une explosion du nombre de postes vacants, à l’effondrement des structures et des services à l’image des établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), à l’effondrement des nouvelles promotions d’étudiants en travail social. Cette crise n’est pas conjoncturelle, mais structurelle.

Les salaires sont bloqués depuis vingt ans et les conditions de travail sont bien plus difficiles qu’ailleurs, à l’image des aides à domicile qui figurent parmi les métiers les plus pénibles : des journées de travail de huit heures à vingt heures dont seulement la moitié du temps est décomptée, le reste étant effectué en transport.

Si le travail social n’attire plus les jeunes, au regard de la pyramide des âges dans ces métiers, nous serons rapidement face à des refus de prise en charge.

Début décembre, le Haut Conseil du travail social, présidé par M. Mathieu Klein, maire de Nancy, instance collégiale des acteurs du travail social, a remis à Matignon son livre blanc. De multiples pistes de transformation et de soutien au travail social y sont tracées. Elles n’ont à ce jour reçu aucune réponse à la hauteur de l’enjeu de la part du Gouvernement.

Nous appelons aujourd’hui le Premier ministre, M. Gabriel Attal, et son Gouvernement à transcrire en actes et en droit les propositions de ce livre blanc du travail social.

Dans le même temps, les parlementaires socialistes que nous sommes s’engagent à tracer une autre voie, en déposant ici une proposition de loi sur le sujet pour une meilleure valorisation du travail social. La gauche se saisit de cette réalité, comme elle l’a toujours défendue : ce sont des travailleurs essentiels, qui œuvrent auprès des moins favorisés, incarnant au mieux la promesse républicaine. La République doit être à leurs côtés.

Les travailleurs sociaux sont aussi le visage d’un service au public de proximité, loin de la dématérialisation et des algorithmes qui peuvent aggraver les inégalités.

Pour refonder le travail social, il faut ainsi agir pour la revalorisation des salaires et des carrières, pierre angulaire de la reconnaissance et de l’attractivité de ces métiers.

Il faut également réformer le mode de financement des structures qui emploient les travailleurs sociaux pour leur permettre de sortir d’une logique de tâches minutées afin d’être dans l’écoute et la qualité de service, condition indispensable du soin et du prendre soin.

Enfin, il faut réinvestir dans les services publics de proximité pour éviter que les travailleurs sociaux ne pallient, parce qu’ils sont les derniers interlocuteurs disponibles, les missions des autres comme l’accès aux droits ou les tâches administratives.

À condition de lui redonner les moyens de faire son cœur de métier, c’est‑à‑dire l’accompagnement humain, le travail social pourra aussi être un pilier d’une transition écologique juste, car les conséquences du dérèglement climatique touchent d’abord les plus pauvres et créeront de nouvelles exclusions.

La présente proposition de loi des parlementaires socialistes a ainsi pour ambition de revaloriser les métiers du travail social.

Le titre Ier vise à mieux rémunérer les travailleurs sociaux.

Au sein de ce titre Ier, l’article 1er vise à augmenter le salaire minimum légal (SMIC) à 1 600 euros net pour tous les travailleuses et travailleurs sociaux, à ouvrir des négociations salariales pour les salaires non égaux au SMIC.

L’article 2 vise à indexer automatiquement le point d’indice de la fonction publique sur l’inflation, ainsi qu’à procéder à une hausse de 10 % de ce point d’indice au 1er mars 2024.

L’article 3 vise à introduire un mécanisme d’indexation du financement public des structures de travail social en matière de rémunération, sur l’inflation de l’année précédente.

Le titre II vise à améliorer la formation et les conditions de travail des travailleuses et travailleurs sociaux.

En son sein, l’article 4 vise à garantir la réalisation de 3 jours de formation par an par chaque travailleur social, afin notamment d’intégrer les enjeux de la transition écologique dans leurs pratiques.

L’article 5 vise à développer dans les formations les pratiques dites « d’aller‑vers ».

L’article 6 vise à créer un ratio minimal d’encadrement par personne accueillie (et à prendre en compte le temps humain de chaque accompagnement.)

L’article 7 vise à réformer les mécanismes de financement des structures du travail social, afin de sortir des logiques d’appels à projet, et d’un financement à l’activité.

L’article 8 vise à renforcer les espaces délibératifs au sein des établissements en travail social.

L’article 9 vise à créer un observatoire des emplois et des compétences dédiées au secteur social et médico‑social, en charge notamment de concevoir et diffuser une information claire et accessible sur les métiers et les trajectoires possibles auprès des acteurs de l’orientation et de l’accompagnement des parcours d’emploi.

Le titre III vise à améliorer la formation et les conditions de travail des travailleuses et travailleurs sociaux.

En son sein, l’article 10 vise à déployer un dispositif généralisé d’aides à l’installation pour les personnels au moment du recrutement en coordination avec les dispositifs existants sur chaque territoire (aide au logement, aide à la mobilité, garde d’enfants, etc.)

L’article 11 vise à permettre aux élèves en formation en travail social de bénéficier des mêmes accès et services dévolus aux étudiants.

Le titre IV vise à lutter contre le non‑recours aux droits.

L’article 12 vise à automatiser au maximum les démarches de demande de prestations sociales (allocations aux adultes handicapés, prime d’activité, etc.).

Enfin, l’article 13 constitue le gage financier de la proposition de loi et permet d’assurer la compensation intégrale du coût des mesures ici proposées aux collectivités qui en assumeront la charge, et en premier lieu les départements.

 


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proposition de loi

TITRE Ier

MIEUX RÉMUNÉRER LES TRAVAILLEURS SOCIAUX

Article 1er

I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuels. »

II. – La branche de l’action sanitaire, sociale et médico‑sociale à but non lucratif et la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ouvrent des négociations dont l’objet est la revalorisation des salaires minima hiérarchiques définis au 1° de l’article L. 2253‑1, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les négociations en vue des accords de branche débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Le I entre en vigueur au premier jour du mois suivant la publication de la loi.

Article 2

L’article L. 712‑2 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La garantie du pouvoir d’achat des fonctionnaires est assurée par l’indexation du montant du traitement sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs.

« Lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du traitement immédiatement antérieur, le montant du traitement est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement.

« Par dérogation au premier alinéa, il est procédé à une revalorisation exceptionnelle de 10 % du montant du traitement au 1er mars 2024. »

Article 3

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre V du livre IV est ainsi rédigé : « Travailleurs sociaux. »

2° Le titre V du livre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Indexation du financement des rémunérations des travailleurs sociaux.

« Art. L. 4531. – Les dotations versées dans l’objectif de financer les rémunérations des travailleurs sociaux sont indexées sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs. »

TITRE II

AMÉLIORER LA FORMATION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

Article 4

Le titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Formation continue

« Art. L. 4532. – Les professionnels mentionnés au titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles disposent d’un minimum de trois journées de formation continue obligatoire par an, en complément des formations réglementaires obligatoires et des analyses de pratiques. Cette formation doit permettre aux professionnels concernés de contribuer à l’actualisation des connaissances et des compétences relatives aux métiers du travail social. »

Article 5

Le premier alinéa de l’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces formations comportent une sensibilisation à la lutte contre le non‑recours aux droits, et aux outils et méthodes de travail permettant d’y parvenir. »

Article 6

I. – Après le 2° de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Déterminent, après avis des organisations syndicales et patronales du secteur, un ratio minimal de travailleurs sociaux et médico‑sociaux par personne accueillie au sein des établissements sociaux et médico‑sociaux, de nature à garantir la qualité et la sécurité des accueils ;

« 2° ter Intègrent le temps humain comme un inconditionnel de chaque accompagnement, le temps nécessaire devant être évalué en fonction des personnes accompagnées ; ».

II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 7

À compter du 1er janvier 2025, les départements peuvent opter, après avis favorable de leur assemblée délibérante, pour un financement forfaitaire des services de travail social.

Les départements peuvent :

1° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place le forfait global par convention avec le ou les services concernés ;

2° Par dérogation à l’article L. 314‑2‑2, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 sous la forme d’une dotation populationnelle déterminée en fonction, d’une part, des engagements relatifs à l’amplitude horaire et à la continuité de l’accompagnement et, d’autre part, au nombre d’usagers concernés par ces engagements.

Les départements ont jusqu’au 31 décembre 2027 pour appliquer les dispositions établies du présent article.

Les départements procèdent, à la fin de la première année de mise en place, à une évaluation, selon les critères fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces critères permettent en particulier d’évaluer l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de la prise en charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels. Les évaluations sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui procède à la publication de leurs résultats.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 8

À la première phrase de l‘article L. 311‑6 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « soit des espaces de délibération collective avec les personnes accompagnées et les acteurs concernés au sein des organisations, ».

Article 9

Le titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles tel qu’il résulte des articles 3 et 4 de la présente loi est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Observatoire des métiers du travail social et médico‑social

« Art. L. 4533. – I. – Il est créé un observatoire des métiers du travail social. Cet observatoire est indépendant. Il a pour missions de récolter des données et d’informer le grand public sur les métiers du travail social, et les emplois, compétences et carrières qui y sont associées. Il formule des préconisations relatives à son périmètre d’intervention. Il publie chaque année un rapport d’activité.

« II. – Cet observatoire est composé majoritairement de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il est également composé de députés et de sénateurs désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, issus de chaque groupe parlementaire, de manière à assurer une représentation de chaque groupe politique. Les ministères en charge de la production des données mentionnées au I du présent article sont également représentés. La composition de l’observatoire est prévue par décret.

« III. – Pour mener à bien les missions mentionnées au I du présent article, l’observatoire peut mener des auditions. Les informations et documents d’ordre financier et administratif qu’il demande, y compris aux organismes et services chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité extérieure de l’État et du respect du secret de l’instruction et du secret médical, lui sont transmis. »

TITRE III

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES ÉTUDIANTS EN TRAVAIL SOCIAL

Article 10

Après l’article L. 212‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21211. – Les caisses d’allocations familiales accompagnent l’installation des travailleurs mentionnés au titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles par le versement automatique des aides et prestations auxquels ils sont éligibles. »

Article 11

Avant le dernier alinéa de l’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves des établissements de formation en travail social sont éligibles au bénéfice des prestations, des aides et des droits mentionnés au livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation. »

TITRE IV

LUTTER CONTRE LE NON‑RECOURS AUX DROITS

Article 12

L’article L. 114‑8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , ainsi que pour établir son droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et, le cas échéant, lui attribuer lesdites prestations ou avantages » ;

2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

a) Les mots : « peuvent échanger » sont remplacés par le mot : « échangent » ;

b) Le mot : « éventuellement » est supprimé.

Article 13

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ;

2° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ;

3° La majoration de l’impôt sur les sociétés ;

4° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Inaki ECHANIZ, M. Olivier FAURE, M. Guillaume GAROT, M. Jérôme GUEDJ, M. Johnny HAJJAR, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Philippe NAILLET, M. Bertrand PETIT, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Valérie RABAULT, Mme Claudia ROUAUX, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Mélanie THOMIN, Mme Cécile UNTERMAIER, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT.