N° 2588

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre le contrôle d’honorabilité à toutes les associations en contact avec des mineurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Valérie BAZIN-MALGRAS,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi se veut être une avancée de la problématique de l’honorabilité à l’ensemble de nos associations qui font le lien social.

Étendre l’honorabilité aux associations loi 1901 en contact avec des mineurs revêt aujourd’hui une importance cruciale dans la protection de la jeunesse. En effet, de nombreuses associations jouent un rôle vital dans le développement social, éducatif et culturel des enfants dans nos territoires.

Qu’il s’agisse d’organisations artistiques ou d’autres initiatives locales, ces structures offrent souvent un espace sûr où nos enfants peuvent apprendre, grandir et s’épanouir.

En effet, les mineurs encadrés par des bénévoles sont confiés par leurs parents à des associations pour que ces derniers se développent et s’éveillent, et non pas pour subir les comportements les plus condamnables de notre société.

Déjà, dans les associations sportives, il existe un contrôle d’honorabilité pour prétendre à l’enseignement du sport contre rémunération. Comme l’indique l’article L. 212‑9 du code du sport, « nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. »

Nous saluons par ce texte l’avancée qu’a été la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport de nos collègues sénateurs, votée il y a peu par notre assemblée. Je voudrais citer l’exposé des motifs de ce texte :

« Les adultes responsables des structures sportives comme leurs usagers doivent avoir conscience que l’organisation de la pratique sportive peut fournir un terrain favorable à l’apparition des violences sexuelles et qu’il existe un risque de voir les victimes conserver le silence, le secret des violences dont elles sont ou ont été l’objet. »

Il nous faut continuer ce combat pour l’ensemble des associations.

Pour nous, la sécurité des mineurs doit toujours être une priorité absolue. En accordant une certification d’honorabilité aux membres en contact avec des mineurs, on établit un standard de qualité et de fiabilité dans leurs pratiques. Cela implique de vérifier les antécédents des personnes travaillant avec les mineurs, de mettre en place des politiques de prévention des abus et de former le personnel à reconnaître et à réagir adéquatement face à toute situation à risque.

De plus, l’extension de l’honorabilité aux associations en contact avec des mineurs envoie un signal fort sur la confiance dans la protection de leurs enfants. C’est un gage de confiance des parents dans les organisations qu’ils choisissent pour leurs enfants et encourage une participation active dans des activités de développement.

Enfin, cette mesure ne vise pas à paralyser l’engagement. Cette démarche, rapide, se fera par le bureau de l’association dont le membre veut faire partie. En se soumettant à des critères stricts d’honorabilité, ces organisations démontrent leur engagement constant envers le bien‑être des mineurs et leur volonté de maintenir un contrôle interne en matière de protection de la jeunesse.

En somme, étendre l’honorabilité aux associations en contact avec des mineurs est une étape importante pour garantir un environnement sûr et favorable à l’épanouissement des jeunes, tout en consolidant la confiance du public dans ces structures importantes à la vie publique.

Dans son article 1er, il est proposé d’ajouter les mêmes contrôles d’honorabilité des adhérents bénévoles, aujourd’hui imposées aux associations sportives, à toutes les associations loi 1901.

L’article 2 prévoit d’ouvrir le droit de consulter le bulletin du casier judicaire B3 aux présidents d’association afin de faciliter le contrôle de l’honorabilité par le bureau de son association.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art 4 bis. – Tout nouveau adhérent bénévole d’une association créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 et en contact avec des mineurs doit faire l’objet d’un contrôle assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire nationale automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les condition prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, effectué par le bureau de l’association, notamment pour garantir l’absence de condamnation pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues aux articles 222‑22 à 222‑33, 225‑5 à 225‑10 et 227‑22 à 227‑28 du code pénal.

« Si le bureau de l’association estime que les conditions d’honorabilité du nouvel adhérent ne sont pas réunies, il peut refuser à ce titre l’adhésion et la participation aux activités proposées par l’association. »

Article 2

L’article 776‑1 du code de procédure pénale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux présidents d’association lorsqu’il s’agit de membres de l’association présidée effectuant des missions d’encadrement ou de transport au contact de mineurs. »