N° 2605

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le      .

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les mesures destinées à protéger les victimes de violences conjugales prononcées dans le cadre de l’ordonnance de protection,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Yannick FAVENNEC-BÉCOT,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’ordonnance de protection est l’un des principaux dispositifs d’aides aux victimes de violences conjugales.

Créée par la loi du 9 juillet 2010 et complétée par les lois du 4 août 2014, 28 décembre 2019, 30 juillet 2020, et 24 janvier 2022, l’ordonnance de protection est définie aux articles 515-9 à 515-13 du code civil. Elle permet au juge aux affaires familiales de statuer en urgence sur des mesures de protection, même si aucune procédure pénale n’a été préalablement engagée.

Ainsi, si le juge estime qu’il « existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence alléguées et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés », il rend une ordonnance de protection dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience.

Par cette ordonnance, le juge peut prendre des mesures destinées à protéger une personne victime de violences commises par son conjoint ou son ex-conjoint, notamment des interdictions de contact ou de paraître. Il peut également autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence.

Les mesures de l’ordonnance de protection sont valables au maximum six mois. Elles peuvent être prolongées si une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. La proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 5 mars 2024, et transmise au Sénat, prévoit d’allonger à 12 mois la durée maximale de l’ordonnance de protection.

Lorsque le juge entend mettre à l’abri la personne victime de violences vraisemblables commises par son conjoint ou son ex-conjoint en l’autorisant à dissimuler son domicile, le maintien des enfants dans leur établissement scolaire peut néanmoins lui être préjudiciable en ce que cela peut constituer pour le parent auteur des violences vraisemblables le moyen de maintenir son emprise sur son conjoint ou son ex-conjoint.

L’article unique de cette proposition de loi a donc pour objectif de renforcer la protection du parent victime de violences et de ses enfants. Ainsi, au moment de délivrer l’ordonnance de protection, le juge pourra aussi autoriser le parent victime à changer ses enfants d’établissement scolaire sans avoir à obtenir l’accord ni à informer l’autre parent. Afin de borner la mesure, l’article unique prévoit qu’elle ne pourra être édictée que si le juge a également estimé nécessaire d’autoriser le parent victime à dissimuler son domicile.

 


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proposition de loi

Article unique

Après le 6° bis de l’article 515‑11 du code civil, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

« 6° ter Autoriser la partie demanderesse à changer un ou plusieurs de ses enfants d’établissement scolaire sans en informer la partie défenderesse lorsque l’ordonnance de protection édicte l’une des mesures prévues au 6 ou au 6° bis du présent article. »