TEXTE ADOPTÉ n° 18
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
6 octobre 2022
proposition DE LOI
visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels
et à protéger la propriété privée,
MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE lecture
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 43 rect. bis, 313, 314 et T.A. 67 (2021-2022).
Assemblée nationale : 134 et 279.
– 1 –
Article 1er
Le titre VII du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Continuités écologiques » ;
1° B (nouveau) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Trame verte et bleue » et comprenant les articles L. 371‑1 à L. 371‑6 ;
1° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions propres aux clôtures
« Art. L. 372‑1. – Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme ou, à défaut dudit règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 du même code, par le schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433‑7 dudit code ou par le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France prévu à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° du précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas :
« 1° A (nouveau) Aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ;
« 1° B (nouveau) Aux clôtures des élevages équins ;
« 1° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
« 2° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
« 3° Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621‑34 du code du patrimoine ;
« 4° (nouveau) Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° (nouveau) Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
« 6° (nouveau) Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
« 7° (nouveau) Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
« L’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme est soumise à déclaration.
« Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. » ;
2° et 2° bis (Supprimés)
3° L’article L. 371‑3 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le d du III est complété par les mots : « , notamment par la limitation de l’implantation de clôtures dans le milieu naturel » ;
4° (Supprimé)
L’article L. 424‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les terrains attenant à une habitation et entourés d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage des animaux non domestiques et celui de l’homme réalisée plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée font l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les animaux non domestiques, les animaux domestiques et l’homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;
2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou clôturés dans les conditions prévues à l’article L. 372‑1 ».
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑3‑1. – I. – Tout propriétaire d’un enclos prenant la décision d’en supprimer la clôture ou se conformant à l’article L. 372‑1 procède à son effacement dans des conditions qui ne portent atteinte ni à l’état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles du territoire.
« II. – Dans le cas où une des atteintes mentionnées au I du présent article résulte de l’effacement d’une clôture, celui‑ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé.
« III. – Les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui sont prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l’enclos.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable. »
Le I de l’article L. 171‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1°, les mots : « espaces clos et aux » et les mots : « des domiciles ou de la partie » sont supprimés ;
2° (nouveau) Au 2°, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « , notamment aux enclos ».
(Conforme)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 415‑3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l’article L. 372‑1. » ;
1° bis À l’avant‑dernier alinéa du même article L. 415‑3, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent article » ;
2° Le 2° de l’article L. 428‑15 est complété par des g et h ainsi rédigés :
« g) La non‑conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l’article L. 372‑1 ;
« h) Le non‑respect des règles d’agrainage et d’affouragement définies en application de l’article L. 425‑5. »
Le dernier alinéa de l’article L. 428‑21 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à la conformité des clôtures mentionnées à l’article L. 372‑1, au plan de gestion annuel mentionné au I de l’article L. 424‑3, » ;
1° bis (nouveau) À la fin, les mots : « , sauf opposition préalablement formée par ces derniers » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ils disposent à cet effet des mêmes droits d’accès que ceux reconnus aux fonctionnaires et agents chargés de la police de l’environnement en application du 1° du I de l’article L. 171‑1. Toute infraction constatée est signalée au représentant de l’État dans le département. »
Après l’article 226‑4‑2 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. 226‑4‑3. – Sans préjudice de l’application de l’article 226‑4, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe. »
(Suppression conforme)
Le troisième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent contribuer à remplacer par des haies composées de différentes espèces locales d’arbres et d’arbustes les clôtures non conformes à l’article L. 372‑1. »
L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos définis à l’article L. 372‑1.
« Cette interdiction ne s’applique pas à l’agrainage et l’affouragement réalisés dans un cadre scientifique.
« L’agrainage et l’affouragement menés dans un cadre scientifique peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 octobre 2022.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET