TEXTE ADOPTÉ  174

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

10 octobre 2023

 

 

 

proposition DE LOI

 

visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants,

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE lecture

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 758, 908 et T.A. 84.
  Commission mixte paritaire : 1308.
  Nouvelle lecture : 1229 et 1693.

 Sénat : 1re lecture : 396, 560, 561 et T.A. 107 (2022-2023).
  Commission mixte paritaire : 674 et 675 (2022-2023).

 


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Article 1er

Au deuxième alinéa de l’article 371‑1 du code civil, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , sa vie privée ».

Article 2

I. – L’article 372‑1 du code civil est ainsi rétabli :

« Art. 3721. – Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.

« Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. »

II. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 226‑1 du code pénal est complété par les mots : « , dans le respect de l’article 372‑1 du code civil ».

Article 3

I. – (Supprimé)

II. – Après le troisième alinéa de l’article 373‑2‑6 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. »

Article 4

Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui‑ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. »

Article 5

Au IV de l’article 21 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, en cas de non-exécution ou d’absence de réponse à une demande d’effacement des données à caractère personnel ».

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2023.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUNPIVET