TEXTE ADOPTÉ  239

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

6 février 2024

 

 

 

proposition DE LOI

 

visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants

 

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

  Assemblée nationale : 1re lecture : 758, 908 et T.A. 84.

  Commission mixte paritaire : 1308.

  Nouvelle lecture : 1229, 1693 et T.A. 174.

  Lecture définitive : 2013 et 2148.

 Sénat : 1re lecture : 396, 560, 561 et T.A. 107 (2022-2023).

  Commission mixte paritaire : 674 et 675 (2022-2023).

  Nouvelle lecture : 27, 198, 199 et T.A. 42 (2023-2024).

 


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Article 1er

Au deuxième alinéa de l’article 371‑1 du code civil, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , sa vie privée ».

Article 2

I. – L’article 372‑1 du code civil est ainsi rétabli :

« Art. 3721.  Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.

« Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. »

II. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 226‑1 du code pénal est complété par les mots : « , dans le respect de l’article 372‑1 du code civil ».

Article 3

Après le troisième alinéa de l’article 373‑2‑6 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. »

Article 4

Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui‑ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. »

Article 5

La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Au IV de l’article 21, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, en cas de non‑exécution ou d’absence de réponse à une demande d’effacement des données à caractère personnel » ;

 Après le mot : « résultant », la fin de l’article 125 est ainsi rédigée : « de la loi n°     du      visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants. »

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 février 2024.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUNPIVET