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N° 680

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 janvier 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 362.


 


1

Article 1er

I. – Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au c du 1° du I de l’article L. 4301‑1, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis à prescription médicale obligatoire et définis par décret, » ;

2° Il est ajouté un article L. 4301‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 43012.  I.  Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article L. 4301‑1, en tant qu’infirmiers en pratique avancée spécialisés ou en tant qu’infirmiers en pratique avancée praticiens.

« Un décret détermine les compétences des infirmiers de pratique avancée, spécialisés et praticiens, ainsi que les modalités d’accès à ces professions, qui comprennent notamment la possibilité d’obtenir une validation des acquis de l’expérience.

« II. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins réalisés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé. »

II.  Après le mot : « conventionné », la fin du 1° de l’article L. 162122 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d’un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ; ».

III. – L’article 76 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

Article 2

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, le masseur‑kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale dans la limite de cinq séances dans le cas où le patient n’a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et au patient, et reportés dans le dossier médical partagé. À défaut, les actes réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont mis à sa charge. Le bilan de kinésithérapie et une synthèse des soins prodigués sont systématiquement remis au patient.

« Le masseur-kinésithérapeute prend prioritairement en charge le patient atteint d’une affection de longue durée. »

II.  L’article L. 162129 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le mot : « conventionné », la fin du est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les masseurs‑kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseur‑kinésithérapeute sans prescription médicale ; »

 (nouveau) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les modalités d’application des deux dernières phrases du dixième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique. »

III. – L’article 73 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

Article 3

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au cinquième alinéa, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et au patient et reportés dans le dossier médical partagé. À défaut, les actes réalisés par l’orthophoniste sont mis à sa charge. »

bis (nouveau). – Les modalités d’application du I du présent article sont définies dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale.

II. – L’article 74 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

Article 4

Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4301‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 43013.  I.  Les assistants dentaires relevant du chapitre III bis du titre IX du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, conformément à l’article L. 4301‑1, en tant qu’assistants en médecine bucco‑dentaire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, détermine les compétences des assistants en médecine bucco‑dentaire ainsi que les modalités d’accès à cette profession. »

Article 4 bis (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre III bis du titre IX du livre III de la quatrième partie est complété par un article L. 4393‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 439318. – Quelle que soit la structure d’exercice, le nombre d’assistants dentaires ne peut excéder le nombre de chirurgiens-dentistes ou de médecins qui la composent. » ;

2° L’article L. 6323‑1‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, l’emploi d’assistants médicaux au sens de l’article L. 4161‑1 est subordonné, pour ces activités, à l’embauche, en nombre identique, de médecins. »

Article 5

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.