N° 861
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2023.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Première lecture)
Voir le numéro : 742.
– 1 –
Après l’article L. 1225‑4‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑4‑3. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225‑62.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant. »
I (nouveau). – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « proche aidant mentionné à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche » ;
2° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail. »
II. – (Supprimé)
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité́ sociale, le mot : « explicite » est supprimé.
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1225‑62 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le mot : « attestant » est remplacé par le mot : « atteste » ;
2° Les mots : « est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité́ sociale ou du régime spécial de sécurité́ sociale » sont supprimés.
L’article 54 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le b du 1° du I est ainsi rédigé :
« b) La seconde phrase est supprimée ; » ;
2° (nouveau) Après l’année : « 2023 », la fin du VI est supprimée.
L’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le IV devient le V ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, à titre expérimental, dans, au plus, dix départements, les organismes débiteurs des prestations familiales identifient et mettent en place les dispositifs visant à améliorer l’accompagnement des familles bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leurs parcours.
II. – L’expérimentation donne lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.
III. – (Supprimé)
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.