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N° 909

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er mars 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

relative à la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans

 

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéro : 757.


 


1

Article 1er

Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS

« Prévention des risques liés à l’exposition
des jeunes enfants aux écrans numériques

« Chapitre unique

« Art. L.  21371. – L’État met en œuvre une politique de prévention des risques liés à l’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans.

« Il veille, avec l’appui de l’Agence nationale de santé publique, au développement d’outils de mesure des risques liés à l’exposition aux écrans numériques dans les lieux d’accueil des jeunes enfants, en particulier dans les écoles maternelles.

« Art. L. 21372.  Une plateforme numérique comportant des informations sur les risques liés aux écrans numériques pour les enfants est mise en place à l’attention des parents.

« Elle diffuse des recommandations, actualisées régulièrement à partir des études scientifiques publiées sur le sujet, sur les durées et les modalités d’utilisation recommandées des écrans numériques, en fonction de l’âge des enfants.

« Art. L. 21373.  Les professionnels de santé et du secteur médicosocial, les enseignants du premier degré ainsi que les professionnels de la petite enfance reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans. Le cas échéant et à la demande de ces professionnels, cette formation est réalisée sur leur temps de travail.

« Art. L. 21374.  Sans préjudice des dispositions relatives à l’apposition des marques distinctives mentionnées au 8° de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services et prises en application du 3° de l’article L. 311‑42 du même code, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages, les boîtes de téléphones portables, d’ordinateurs, de tablettes et de produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants.

« Art. L. 21375.  Les messages publicitaires, hors messages radiodiffusés, portant sur des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes et des produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants.

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l’Agence nationale de santé publique, sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Art. L. 21376.  I.  Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 régule l’utilisation, par les professionnels d’encadrement, de téléphones portables, de tablettes numériques, de télévisions et d’équipements assimilés en présence des enfants encadrés.

« II. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 prévoit la mise en place d’une politique de prévention des risques liés à une exposition excessive aux écrans numériques chez les enfants.

« Art. L. 21377. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

Article 2

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 2122‑1 », sont insérés les mots : « , des messages de prévention, actualisés régulièrement à partir des études scientifiques publiées sur le sujet, relatifs notamment à l’exposition excessive des enfants aux écrans ».

Article 2 bis (nouveau)

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle permet de sensibiliser aux risques liés à l’exposition excessive aux écrans. »

Article 3

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2112‑2 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « prévention », sont insérés les mots : « , notamment de lutte contre l’exposition excessive des enfants aux écrans, ».

Article 4

Après l’article L. 214‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 21461. – La commission départementale de l’accueil des jeunes enfants définit les modalités de diffusion, aux professionnels de la petite enfance et aux parents, de messages de sensibilisation relatifs à l’usage des écrans numériques et à la prévention d’une exposition excessive des jeunes enfants à ces derniers. Ces messages de sensibilisation comportent une information à destination des personnes éligibles aux consultations prévues au 8° de l’article L. 2112‑2 du code de la santé publique. » 

Article 5

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il vise aussi à informer les enfants et à prévenir des risques liés à une exposition excessive aux écrans. Il vise également à donner à l’enfant les moyens de comprendre son environnement et de développer son esprit critique grâce à des activités adaptées afin de prévenir les risques de littératie en santé, de surconsommation d’écran, de sucre et tout type d’addiction. »

Article 6

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

II.  La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.