Logo2003modif

N° 1005

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mars 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche

(Première lecture)

 

 

 

 

Voir le numéro : 798.


1

Article 1er

Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Conditions sociales applicables à certaines dessertes internationales

« Chapitre Ier

« Champ d’application

« Art. L. 55911.  Le présent titre est applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d’exploitation, notamment la fréquence de toucher d’un port français par un navire, fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 55912. – Le présent titre s’applique aux contrats de travail des salariés mentionnés à l’article L. 5592‑1 quelle que soit la loi applicable à ces contrats.

« Chapitre II

« Droits des salariés

« Art. L. 55921. – Pour la détermination du salaire minimum horaire, les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France.

« Le présent article ne s’applique que pour les périodes au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l’article L. 5591‑1.

« Art. L. 55922 (nouveau). – Dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de la lutte contre les pollutions marines, l’organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 est basée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de l’embarquement.

« Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale de l’embarquement en prenant en compte l’intensité des dessertes maritimes effectuées.

« Chapitre III

« Documents obligatoires

« Art. L. 55931. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à l’équipage ainsi que les langues dans lesquelles doivent être disponibles ces documents sont fixées par décret.

« Art. L. 55932. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 5595‑1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.

« Chapitre IV

« Sanctions pénales

« Art. L. 55941. – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant de l’article L. 5592‑1. Les mêmes peines sont applicables à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.

« Art. L. 5594-2 (nouveau). – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l’article L. 55922. Les mêmes peines sont applicables à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.

« Chapitre V

« Constatation des infractions

« Art. L. 55951. – Les infractions au présent titre sont constatées par :

« 1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer  ;

« 2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1.

« Art. L. 55952. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 5595‑1, les personnes mentionnées au même article L. 5595‑1 sont habilitées à demander à l’employeur, à l’armateur ou à la personne faisant fonction ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire. »

Article 2

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 5523‑6 est complété par les mots : « ou dans les conditions prévues à l’article L. 5521‑1‑1 lorsque le certificat d’aptitude médicale est établi à l’étranger » ;

2° L’article L. 5785‑1 est ainsi modifié :

a) La vingttroisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 5523‑5

Résultant de la loi n° 2013‑619 du 16 juillet 2013

 

 

L. 5523‑6

Résultant de la loi n°     du     

 » ;

 

b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du II, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 5523‑1

Résultant de l’ordonnance n° 2010‑1307 du 28 octobre 2010

 

 

L. 5523‑6

Résultant de la loi n°     du     

 » ;

 

3° L’article 5795‑1 est ainsi modifié :

a) La vingt‑troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 5523‑5

Résultant de la loi n° 2013‑619 du 16 juillet 2013

 

 

L. 5523‑6

Résultant de la loi n°     du     

 » ;

 

b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du II, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 5523‑5

Résultant de la loi n° 2013‑619 du 16 juillet 2013

 

 

L. 5523‑6

Résultant de la loi n°     du     

 »

Article 3 (nouveau)

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des pratiques relatives au dumping social sur les lignes régulières de ferries au sein de l’espace communautaire européen.

Article 4 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les besoins humains et financiers des services chargés de l’inspection du travail maritime pour assurer leurs missions, notamment dans la lutte contre le phénomène de dumping social.

Le rapport précise également les pistes d’amélioration de la formation des agents chargés de l’inspection du travail maritime en matière de droit du travail maritime.