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N° 1080

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 avril 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

pour la revitalisation pérenne des lignes ferroviaires de dessertes fines du territoire

(Première lecture)

Voir le numéro : 998.

 

 

Article 1er

Après le troisième alinéa du I de l’article L. 2111‑20 du code des transports, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2024, toutes les opérations de déclassement, de déferrement et de cessions foncières d’emprises de voies ferrées du réseau ferré national sur lesquelles des services réguliers de transport ferroviaire de voyageurs ont été effectués après le 1er janvier 2017 sont suspendues pour une durée de dix ans.

« Il peut être dérogé au quatrième alinéa du présent I lorsque les opérations visées sont engagées pour permettre la réalisation de projets de transports cohérents avec les objectifs climatiques, notamment en matière de neutralité carbone. »

Article 1er bis (nouveau)

Pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 2024, l’étude de tout nouveau projet de ligne à grande vitesse doit comporter un scénario portant sur des infrastructures adaptées à une circulation à vitesse dite intermédiaire, entre 200 et 249 kilomètres par heure, à la vitesse maximale des trains. Ce scénario dresse l’étude d’impact comparative de ces lignes avec les scénarios comportant une vitesse supérieure, notamment sur les plans économiques, environnementaux et de temps de trajet. L’éventuel gain sur le plan économique du choix du scénario à vitesse dite intermédiaire en comparaison avec les scénarios à une vitesse supérieure est investi dans la relance de l’exploitation des lignes ferroviaires classées de 7 à 9 selon la nomenclature de l’Union internationale des chemins de fer, à faible activité, des lignes fermées ou déclassées et non déferrées.

Article 2

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et les collectivités territoriales concernées inscrivent, dans un contrat spécifique ou dans le cadre d’un contrat concernant les transports, le financement d’études d’opportunité relatives au déploiement de solutions innovantes de mobilité sur les lignes ferroviaires n’ayant accueilli aucune circulation commerciale depuis le 1er janvier 2017.

Article 3

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111-10 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le 2° est ainsi modifié :

– le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

– à la fin, sont ajoutés les mots : « et de relance des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national » ;

2° (Supprimé)

Article 4

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2100‑3 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut demander un rapport sur la relance des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national. » ;

2° (Supprimé)

Article 5

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.