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N° 1290

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mai 2023

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

relative aux services express régionaux métropolitains

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

________________________________________________________________________________________

Voir le numéro : 1166.

 


1

 

Titre Ier

Instauration et mise en œuvre

Article 1er

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Services express régionaux métropolitains

« Art. L. 12156. – En dehors de la région d’Île‑de‑France, un service express régional métropolitain est une offre multimodale de services de transports collectifs publics qui s’appuie sur un renforcement de la desserte ferroviaire et intègre, le cas échéant, la mise en place de services de transport routier ou fluvial à haut niveau de service et de services de transports guidés ainsi que la création ou l’adaptation de gares ou de pôles d’échanges multimodaux. Ces gares et pôles d’échanges comprennent des aménagements permettant l’accès et le stationnement sécurisés des véhicules de covoiturage, des autres moyens de mobilité partagée et des vélos.

« Ce service express régional métropolitain vise une amélioration de la qualité des transports du quotidien, notamment par des dessertes plus fréquentes et plus fiables des zones périurbaines, la réduction de la pollution de l’air, la lutte contre l’autosolisme, le désenclavement des territoires insuffisamment reliés aux centres urbains et la décarbonation des mobilités.

« Afin de lutter contre l’étalement urbain et de promouvoir le report modal, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents favorisent le renouvellement urbain, l’optimisation de l’utilisation de l’espace et la qualité urbaine des projets à proximité des gares du service express régional métropolitain, notamment en prévoyant une densité minimale de constructions ainsi que le rabattement vers ces gares.

« Les projets de service express régional métropolitain font l’objet d’une concertation entre l’État, la région, les autorités organisatrices de la mobilité et, le cas échéant, les gestionnaires d’autoroutes et de voies routières express du périmètre intéressé. Ces projets de service express régional métropolitain comprennent, sur chacun des axes routiers concernés, une trajectoire possible de réduction du trafic routier cohérente avec les objectifs de décarbonation. Cette trajectoire tient compte des capacités d’emport présentes et futures des transports ferroviaires et routiers ainsi que de l’évolution du covoiturage et des modes doux. Lorsqu’une section d’autoroute ou de voie express est concernée par un projet de service express régional et comporte au moins trois voies, la faisabilité et l’opportunité de la conversion d’une voie en voie réservée au covoiturage et aux transports collectifs sont obligatoirement examinées au regard de la trajectoire de trafic routier établie.

« Le statut de service express régional métropolitain est délivré par arrêté du ministre chargé des transports sur la base d’une proposition conjointe de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées. L’obtention de ce statut est subordonnée à la présentation d’un contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215‑2. Ce contrat doit permettre une bonne coordination, entre la région et les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité, des services de transport proposés par le service express régional métropolitain.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II (nouveau). – La présente loi a pour objectif la mise en place d’au moins dix services express régionaux métropolitains, dans un délai de dix ans à compter de sa promulgation.

Article 1er bis (nouveau)

Une convention est conclue pour chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports entre, d’une part, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d’ouvrage et, d’autre part, l’État et les autorités organisatrices de la mobilité concernées.

Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et peut être renouvelée.

Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain. Elle détermine notamment :

1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics, aux sociétés, aux groupements et aux organismes dont l’objet concourt à la réalisation du projet de service express régional métropolitain ;

2° Le calendrier de réalisation ou de déploiement des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;

3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation ou au déploiement des infrastructures et ouvrages mentionnés au 2°.

Les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui ont, dans ce cadre, un statut de maître d’ouvrage rendent compte chaque année, dans un rapport d’activité, du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention mentionnée au premier alinéa. Ce rapport d’activité est transmis à l’État et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service express régional métropolitain.

Article 2

I. – A. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

B. – Au 1° du 1 du D du II de l’article 1396, au V de l’article 1599 quater A bis, à la seconde phrase du IX de l’article  1599 quater C et au premier alinéa de l’article 1609 G du code général des impôts, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

C. – À la fin du 4° du I de l’article  L. 1241‑2 et du premier alinéa de l’article L. 1241‑4 du code des transports, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

D. – Au k de l’article L. 213‑1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 240‑2 du code de l’urbanisme, les deux occurrences des mots : « Société du Grand Paris » sont remplacées par les mots : « Société des grands projets ».

 II. – La loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

 1° A (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du II, au premier alinéa du III et aux première et dernière phrases du second alinéa du V de l’article 3, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 1° B (nouveau) À la fin de la première phrase des premier et huitième alinéas, à l’avant-dernier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première et dernière phrases du second alinéa du IV de l’article 3‑1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 1° C (nouveau) À l’intitulé du titre II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 1° L’article 7 est ainsi modifié :

 a) (nouveau) À la fin du I, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 b) (nouveau) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 c) (nouveau) Le second alinéa du même II est ainsi modifié :

- les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

- après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et services » ;

- les mots : « en Île‑de‑France » sont supprimés ;

- les mots : « et 20‑2 » sont remplacés par les mots : « à 20‑3 » ;

 d) (nouveau) Aux III et IV, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 e) (nouveau) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux cinq derniers alinéas du V, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 f) (nouveau) Au VI, aux premier et second alinéas du VI bis, au premier alinéa du VI ter, au VII et à la première phrase du VIII, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 1° bis (nouveau) Aux I et IV, à la deuxième phrase du VI et à la fin de la première phrase des premier et avant-dernier alinéas du VIII de l’article 8, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 1° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 1° quater (nouveau) Aux premier et dernier alinéas du I, au premier alinéa du II et au III de l’article 12, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 1° quinquies (nouveau) À la fin de la deuxième phrase de l’article 13, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 1° sexies (nouveau) L’article 14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et les titres III et III bis » ;

 1° septies (nouveau) Au premier alinéa de l’article 15, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 1° octies (nouveau) À l’article 16, les deux occurrences des mots : « Société du Grand Paris » sont remplacées par les mots : « Société des grands projets » ;

 1° nonies (nouveau) À la fin du I, à la seconde phrase du second alinéa du II, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du III et au IV de l’article 17, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 1° decies (nouveau) À la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 18, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 1° undecies (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 19, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

2° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « à l’article 7 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 7, à l’exception de ceux résultant des missions exercées au titre de l’article 20‑3, » ;

- à la seconde phrase, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa du même I, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I bis, à la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I ter et à la première phrase du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

bis (nouveau) Aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 20‑1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 2° ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa, aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, à la deuxième phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 20‑2, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

3° Le titre III bis est complété par un article 20‑3 ainsi rédigé :

« Art. 203. – I. – A. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer à la conception des infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 du code des transports.

« Ils peuvent être désignés maître d’ouvrage d’infrastructures nouvelles du réseau ferré national à l’intérieur du périmètre des services mentionnés au premier alinéa du présent A, à l’exclusion des ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation, par un arrêté du ministre chargé des transports, dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑13 du code des transports. À l’issue de leur construction, les ouvrages sont incorporés au réseau ferré national.

« La réalisation d’infrastructures nouvelles mentionnées au deuxième alinéa du présent A comprend les opérations permettant la réouverture à la circulation des lignes ferroviaires mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1215‑6 du code des transports.

« L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent être désignés, par les collectivités territoriales et leurs groupements, maîtres d’ouvrage de projets de création ou d’extension d’infrastructures de transport public urbain ou périurbain de personnes ou de marchandises, autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 20‑2 de la présente loi.

« A bis (nouveau).  L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent être désignés, par un arrêté du ministre chargé des transports, maîtres d’ouvrage des travaux sur les lignes ou les sections de lignes sur lesquelles aucun service de fret ou de voyageurs n’a circulé au cours des cinq années précédant la décision de réouverture de ces lignes ou de ces sections de lignes.

« B. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent également participer au financement des projets de création, d’extension, d’amélioration ou de modernisation d’infrastructures de transport entrant dans le périmètre d’un service express régional métropolitain.

« II. – L’établissement public Société des grands projets peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies au I du présent article. Dans ce cas, la Société des grands projets peut exercer un rôle de coordination d’ensemble de la réalisation des infrastructures mentionnées au même I, selon des modalités définies, pour chaque service express régional métropolitain, par convention avec l’État, les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales participant, SNCF Réseau et les autres maîtres d’ouvrage concernés. » ;

4° Après le même titre III bis, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

« Titre III ter

« Règles de financement des investissements

« Art. 204. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la Société des grands projets peut contracter des emprunts. Le produit de ces emprunts est affecté aux dépenses relatives à l’exécution de ses missions.

« II. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution des dépenses et des ressources de la Société des grands projets.

« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets en Île‑de‑France, ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l’établissement public et plafonnées en application de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l’encours en principal des emprunts contractés par l’établissement public. Il présente les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 milliards d’euros. Il rend également compte de l’utilisation par la Société des grands projets des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement et des prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations.

« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets relatives aux projets de services express régionaux métropolitains et pour chacun d’entre eux, ce rapport rend également compte de l’exposition financière de la Société des grands projets et du respect de l’échéance de fin de remboursement des éventuels emprunts contractés par la Société des grands projets ou ses filiales au titre de ces projets au plus tard cinquante ans après leur mise en service, compte tenu des recettes et des produits supplémentaires correspondants. Il présente, le cas échéant, les mesures mises en œuvre afin que cette échéance soit respectée. Cette condition n’est pas applicable aux emprunts contractés à un terme de moins de douze mois.

« III. – Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société des grands projets au titre de l’article 20‑1 de la présente loi est compensée par une augmentation des ressources de l’établissement d’un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l’équilibre financier pluriannuel de la Société des grands projets.

« IV. – Le produit des impositions de toute nature qui sont, à la date de promulgation de la loi n°    du     relative aux services express régionaux métropolitains, affectées à la Société des grands projets, est exclusivement utilisé par celleci pour les dépenses concourant à l’accomplissement de ses missions en Île-de-France, y compris celles exposées pour contracter, rémunérer et amortir les emprunts les finançant, au prorata de leur usage à cet effet. 

« V (nouveau). – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les dispositions du présent article modifiant les missions et la dénomination de la Société du Grand Paris sont opposables aux tiers de plein droit sans qu’il soit besoin d’aucun accord ou formalité. Elles n’entraînent ni la résiliation des contrats conclus par la Société du Grand Paris en cours d’exécution, ni la modification de l’une de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des obligations ou de tous autres titres de créances ou financement qui en sont l’objet. » ;

(nouveau) Au dernier alinéa du II de l’article 21, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

 6° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 22, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».

Article 2 bis (nouveau)

Pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 2024, l’étude de tout nouveau projet de ligne à grande vitesse doit comporter un scénario portant sur des infrastructures adaptées à une circulation à vitesse dite intermédiaire, entre 200 et 249 kilomètres par heure, à la vitesse maximale des trains. Ce scénario dresse l’étude d’impact comparative de ces lignes avec les scénarios comportant une vitesse supérieure, notamment sur les plans économique et environnemental et sur le temps de trajet. L’éventuel gain sur le plan économique du choix du scénario à vitesse dite intermédiaire en comparaison avec les scénarios à une vitesse supérieure peut être investi dans le financement des services express régionaux métropolitains ou alternativement dans la relance de l’exploitation des lignes ferroviaires à faible activité classées de 7 à 9 selon la nomenclature de l’Union internationale des chemins de fer, des lignes fermées ou des lignes déclassées et non déferrées.

Article 3

Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 bis

« Maîtrise d’ouvrage des infrastructures nouvelles nécessaires
aux services express régionaux métropolitains

« Art. L. 211113. – Lorsque la maîtrise d’ouvrage des nouvelles infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 est confiée, en application de l’article 20‑3 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre l’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code détermine :

« 1° Le programme et l’étendue des opérations à réaliser ;

« 2° La liste des ouvrages construits sous la responsabilité de l’établissement public Société des grands projets et destinés à être remis à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au même 5° ainsi que les modalités de cette remise ;

« 3° Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national et pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d’échange multimodaux ;

« 4° Les modalités de coordination des différents maîtres d’ouvrage.

« Cette convention ne peut pas déroger aux règles d’équilibre financier qui sont applicables à ses différents signataires.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 3 bis (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports est complétée par les mots : « , y compris les services express régionaux métropolitains ».

Article 3 ter (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 1272‑5 du code des transports, après le mot : « réalisation » sont insérés les mots : « des services express régionaux métropolitains et ».

Titre II

Simplification et accélération

Article 4

L’article L. 21716 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « L’établissement public Société des grands projets » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement des infrastructures pour lesquelles lui ou sa filiale a été désigné maître d’ouvrage en application de l’article 20‑3 de la même loi. » ;

c) (Supprimé)

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence des mots : « la Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « l’établissement public Société des grands projets ou de sa filiale compétente » et la seconde occurrence des mots : « la Société du Grand Paris » est remplacée par les mots : « l’établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « la Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente ».

Article 5

Au premier alinéa de l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après le mot : « fer, », sont insérés les mots : « d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 du code des transports, ».

Article 5 bis (nouveau)

Après l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 30062. – Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés à l’article L. 300‑6‑1 est rendue nécessaire par la réalisation d’un projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports, le I et les III à VI de l’article L. 300‑6‑1 du présent code s’appliquent. L’engagement de la procédure intégrée peut être décidé soit par l’État, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d’urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser le projet de service express régional métropolitain. »

TITRE III

Compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité

(Division nouvelle)

Article 5 ter (nouveau)

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la prise de compétence d’autorité organisatrice de la mobilité par les communautés de communes, rendue possible durant une période de temps limitée par la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

Ce rapport établit le nombre de communautés de communes qui se sont effectivement emparées de cette compétence, tant à l’échelon national qu’au niveau de chacune des régions. Alors que cette possibilité a été ouverte dans un contexte particulier, notamment la crise de la covid-19 et le renouvellement des exécutifs, ce rapport évalue l’opportunité d’une réouverture temporaire de la possibilité pour les communautés de communes de se saisir de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité, notamment au regard du nombre de communautés de communes qui pourraient vouloir s’en saisir aujourd’hui alors qu’elles ne l’avaient pas fait en 2020 et 2021.

Article 6

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.