Description : LOGO

N° 1701

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 octobre 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

          Sénat : 553, 696 et T.A. 138.

Assemblée nationale : 1398.


1

Article unique

(Non modifié)

Après l’article L. 1145 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 11451 ainsi rédigé :

« Art. L. 11451.  Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 25122 du code du travail, tout agent assurant des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte et dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informe l’autorité administrative, au plus tard à midi l’avantveille de chaque journée de grève, de son intention d’y participer.

« L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe l’autorité administrative au plus tard à 18 heures l’avantveille d’une journée de grève. Cette information n’est requise ni lorsque la grève n’a pas lieu ni lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.

« Sur la base de ces informations, l’autorité administrative décide, le cas échéant et au plus tard à 18 heures l’avantveille de chaque journée de grève, de la mise en place du tour de service applicable lors de la journée de grève afin d’assurer les missions définies à l’article L. 1144 du présent code. Ce tour de service est défini après avis du comité social d’administration compétent. Dans le cas où l’autorité administrative décide de ne pas mettre en place ce tour de service, les agents mentionnés à l’article L. 1145 autres que ceux exerçant des fonctions d’autorité ne sont plus soumis à l’obligation de demeurer en fonction.

« Au sens du présent article, les journées de grève sont définies comme chaque période distincte de vingtquatre heures à compter de l’heure du début de la grève envisagée mentionnée à l’article L. 25122 du code du travail, sans préjudice de la durée du mouvement de grève.

« Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève dans les conditions prévues au présent article, pour informer les passagers des adaptations du trafic aérien consécutives au mouvement de grève et, anonymisées, pour l’information des organisations syndicales. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne est passible des peines prévues à l’article 22613 du code pénal.

« Est passible d’une sanction disciplinaire l’agent qui n’a pas informé l’autorité administrative de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé l’autorité administrative de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »