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N° 1837

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 novembre 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

relative à la restitution des restes humains
appartenant aux collections publiques

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

Sénat :  551, 715, 716 et T.A. 131 (20222023).

Assemblée nationale : 1347.


1

Article 1er

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Restes humains appartenant aux collections publiques

« Art. L. 1155. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un élément de corps humain, relevant de l’article L. 2112‑1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115‑6 à L. 115‑8 du présent code.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un État à des fins funéraires ou mémorielles.

« Par dérogation à l’article L. 451‑7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.

« Art. L. 1156. – Pour l’application de l’article L. 115‑5, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d’un État étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La demande de restitution a été formulée par un État, agissant le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;

« 2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l’an 1500 ;

« 3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions du groupe.

« Art. L. 1157. – Lors d’une demande de restitution de restes humains insuffisamment identifiés pour la satisfaire, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Ce comité conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des restes humains faisant l’objet d’une demande de restitution, afin de tenter de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au groupe humain dont ils sont présumés issus. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle-ci fait débat.

« Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l’accord de l’État demandeur, lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification.

« Le comité rédige un rapport, détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement et à l’État demandeur. Ce rapport est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.

« Art. L. 1158. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l’établissement public national auquel les restes humains sont affectés. Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet, le cas échéant, le rapport du comité mentionné à l’article L. 115‑7.

« Lorsque le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après l’approbation de la restitution par son organe délibérant.

« Art. L. 1159.  (Supprimé)

« Art. L. 11510. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l’identification des restes humains et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l’État demandeur à la suite leur sortie du domaine public. »

II (nouveau). – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :

1° Les demandes de restitution de restes humains adressées par des États étrangers ;

2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑7 et L. 115‑8 du même code ;

3° Les restitutions de restes humains intervenues en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier dudit code.

Article 2

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie conservés dans les collections publiques.